LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTSRèglement sur les versements provisoires et les recouvrementsEn vertu du paragraphe 8(5) de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités*, le ministre des Travaux publics établit le Règlement concernant le versement provisoire à faire sur une subvention prévue en compensation de l’impôt foncier, de l’impôt sur la longueur de façade ou de superficie et concernant le recouvrement des versements faits en trop à un autorité taxatrice, y compris le recouvrement par déductions sur des subventions ultérieures, ci-après.S.C. de 1980, c. 37Ottawa, le 9 mars 1981Le ministre des Travaux publicsPAUL COSGROVE[Abrogé, DORS/2001-487, art. 2]DéfinitionDORS/2001-487, art. 3(F)Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.DORS/2001-487, art. 4Versements provisoiresS’il est impossible de déterminer de façon définitive le montant du paiement dans les cinquante jours suivant la réception de la demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi par l’autorité taxatrice ou, dans le cas de la demande présentée pour la première fois, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, le ministre peut :estimer, en se fondant sur les renseignements dont il dispose, la somme pouvant être versée à l’autorité taxatrice en vertu de cet article;faire, à l’égard du paiement, un versement provisoire ne dépassant pas la somme visée à l’alinéa a).DORS/2001-487, art. 5Recouvrement de trop-perçuSi le montant d’un paiement versé à une autorité taxatrice au titre de la Loi ou du présent règlement est plus élevé que ce qui aurait dû être versé en vertu l’article 3 de la Loi, le trop-perçu et les intérêts fixés en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent être, selon le cas :portés en diminution de tout autre paiement pouvant être versé à l’autorité taxatrice en vertu de cet article ou du présent règlement;recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.DORS/2001-487, art. 5