LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret sur les pommes de terre du Nouveau-BrunswickDécret octroyant l’autorité de régler la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes de terre produites au Nouveau-BrunswickC.P.1980-234419809
5
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorité de régler la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick, ci-après.Titre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick.DéfinitionsDans le présent décret,Loi désigne la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi sur la commercialisation des produits de ferme; (Act)Office désigne l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick, constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme du Nouveau-Brunswick; (Commodity Board)plan désigne un plan de commercialisation des pommes de terre, établi et modifié en vertu des lois et des règlements pris en application de celles-ci pour la mise en oeuvre du plan; (Plan)pommes de terre désigne les pommes de terre produites au Nouveau-Brunswick; (potatoes)producteur désigne une personne qui se livre à la production des pommes de terre au Nouveau-Brunswick. (producer) DORS/85-144, art. 1; DORS/89-179, art. 1Marché interprovincial et commerce d’exportationL’Office est autorisé à régler la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province du Nouveau-Brunswick, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des pommes de terre, localement, dans les limites de la province, en vertu de la Loi et du plan.DORS/85-144, art. 2; DORS/89-179, art. 2ContributionsL’Office est autorisé, quant aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 à l’égard de la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à fixer et à imposer, par ordonnance, des contributions ou des droits, et à les percevoir des personnes qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick et qui produisent ou vendent des pommes de terre et, à cette fin, l’Office est autorisé à classer ces personnes en groupes, à fixer les contributions ou les droits payables par les membres des différents groupes et à employer ces contributions ou ces droits à ses propres fins, y compris la création de réserves, le paiement des frais et des pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des pommes de terre, et la répartition équitable ou le rajustement, entre les producteurs, des sommes provenant de la vente des pommes de terre au cours des périodes que l’Office peut déterminer.