LOIS DE CRÉDITSRèglement sur le logement de Rosabel Jeanette PryceRèglement concernant un prêt consenti à rosabel jeanette pryce pour l’acquisition d’un logementC.P. 1973-276719739
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Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du crédit L51a du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, énoncé à l’annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966, du crédit L51g du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, énoncé à l’annexe de la Loi des subsides no 2 de 1967, et du crédit L51a du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, énoncé à l’annexe B de la Loi des subsides no 7 de 1967, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant un prêt consenti à Rosabel Jeanette Pryce pour l’acquisition d’un logement, ci-après.Titre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le logement de Rosabel Jeanette Pryce.InterprétationDans le présent règlement,Ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)unité en copropriété désigne un espace limité dans un bâtiment désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur un plan ou une description enregistrés d’une section en copropriété ou d’une section d’étage, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, et destiné au logement. (condominium unit)Prêt consenti à rosabel jeanette pryceLe Ministre peut consentir un prêt à Rosabel Jeanette Pryce, membre de la bande indienne de Skidegate de la province de la Colombie-Britannique, pour l’aider à acquérir une unité en copropriété située hors d’une réserve.Le Règlement sur le logement aux fins de réinstallation d’Indiens hors des réserves et d’Esquimaux s’applique à l’égard de tout prêt consenti aux termes de l’article 3 comme s’il était consenti en vertu de ce règlement.