LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret relatif à la vente des oignons des producteurs de l’OntarioC.P.1961-1820196112
21
VU les dispositions de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, en vertu desquelles le Gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser, en ce qui concerne le marché interprovincial et le commerce d’exportation, tout office ou organisme auquel la législation d’une province permet d’exercer les pouvoirs de réglementation sur la vente de tout produit agricole, localement, dans les limites de la province, et, pour ces fins, à exercer tous pouvoirs semblables à ceux que l’office ou organisme en question peut exercer quant au placement dudit produit agricole, localement, dans les limites de la province;VU le fait que l’Ontario Onion Growers’ Marketing Board est autorisé par la loi dite The Farm Products Marketing Act de l’Ontario et ses règlements d’application à exercer des pouvoirs de réglementation sur la vente des oignons, localement, dans les limites de la province de *Québec, et que ledit Office a demandé, et qu’il est opportun d’accéder à la demande dudit Office, l’autorisation de réglementer la vente des oignons en dehors de la province de l’Ontario sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :[Note : Le mot « Québec » devrait se lire « Ontario ».]À CES CAUSES, sur avis conforme du ministre suppléant de l’Agriculture et en vertu de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de rendre par les présentes le décret ci-annexé.DécretLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif à la vente des oignons des producteurs de l’Ontario.Dans le présent décret, l’expressionOffice signifie l’Ontario Onion Growers’ Marketing Board, établi par décret du Lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, conformément à la loi dite The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Board)oignons signifie les oignons produits en Ontario. (onions)L’Office est autorisé à réglementer la vente des oignons sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces fins, peut, à l’égard des personnes et des biens situés dans l’Ontario, exercer tous les pouvoirs semblables à ceux que peut exercer l’Office par rapport à la vente locale des oignons dans les limites de la province, en vertu des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du Règlement 334/61, lequel a été établi par le Farm Products Marketing Board de l’Ontario, conformément à la loi dite The Farm Products Marketing Act de l’Ontario.