LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNESRèglement sur le pétrole et le gaz des terres indiennesC.P.2019-75520196
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Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 4.1a et du paragraphe 21(1)b de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ci-après.L.C. 2009, ch. 7, art. 1L.C. 2009, ch. 7, art. 3L.R., ch. I-7Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.accord de mise en commun Accord qui combine les droits ou les intérêts des titulaires de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers dans un bassin ou une partie de bassin et qui prévoit que l’exploitation conjointe et le paiement des redevances se font en fonction de la production attribuée et non de la production réelle. La présente définition exclut l’accord au titre duquel est attribué la production d’un puits visé au paragraphe 107(1). (unit agreement)adjacentes À l’égard de deux unités d’espacement, celles qui ont un point commun, abstraction faite des emprises de routes entre les unités d’espacement. (adjoining)autorité provinciale Bureau, ministère ou organisme autorisé par une règle de droit à prendre des décisions, à accorder des approbations, à recevoir des renseignements ou à conserver des registres à l’égard de la conservation, de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans la province dans laquelle sont situées les terres de la première nation en cause. (provincial authority)bassin Gisement souterrain naturel qui contient ou semble contenir une accumulation de pétrole ou de gaz et qui est séparé de toute autre accumulation du même genre ou semble l’être. (pool)bitume Pétrole qui doit être chauffé ou dilué pour circuler vers un puits. (bitumen)contrat relatif au sol Bail relatif au sol ou droit de passage accordés sous le régime de la Loi. (surface contract)contrat relatif au sous-sol Permis ou bail relatif au sous-sol accordés sous le régime de la Loi. (subsurface contract)couche Strate de terre délimitée selon les données de diagraphie de l’annexe 3 ou de l’annexe 4, selon le cas. (zone)couche de compensation Couche à partir de laquelle un puits déclencheur produit. (offset zone)délai de compensation Délai déterminé conformément au paragraphe 93(4). (offset period)droits de surface Sommes à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sol et visées aux paragraphes 73(2) et (3). (surface rates)Loi La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. (Act)pas de porte Somme versée par une personne en vue de l’obtention de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers. (French version only)prix de vente réelDans le cas du pétrole, son prix de vente;dans le cas du gaz, le prix — ou la contrepartie — à payer stipulé dans le contrat de vente du gaz, exempt de tous frais ou de toute déduction, à l’exception des coûts d’acheminement par pipeline après la sortie de l’installation. (actual selling price)productif Qui produit ou qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz en quantité suffisante pour que soit justifié l’engagement, selon le cas :des coûts d’achèvement d’un puits qui a été foré, mais qui n’a pas été achevé;des coûts de production dans le cas d’un puits achevé. (productive)puits Puits utilisé pour l’exploitation du pétrole ou du gaz y compris le puits vertical, dévié ou horizontal. (well)puits déclencheur Puits qui produit à partir d’une ou de plusieurs unités d’espacement externes adjacentes à toute unité d’espacement d’une première nation. (triggering well)puits de limite Puits qui est situé dans une unité d’espacement d’une première nation adjacente à l’unité d’espacement externe dans laquelle le puits déclencheur est situé et qui produit à partir de la même couche que le puits déclencheur. (offset well)puits de service Puits exploité aux fins d’observation ou d’injection, d’élimination ou de stockage de fluides. (service well)puits horizontal Puits dont un tronçon horizontal a été approuvé par l’autorité provinciale ou puits approuvé par l’autorité provinciale comme étant un puits horizontal. (horizontal well)travaux d’exploration Sont notamment visés par la présente définition la cartographie, l’arpentage, l’examen des données géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage exploratoire et toute autre activité menée des airs, sur terre ou sur l’eau et liée à l’exploration pétrolière et gazière. (exploration work)tronçon horizontal Toute portion d’un puits de forage qui, à la fois :forme un angle d’au moins 80° mesuré entre la ligne qui relie le point initial de pénétration dans la couche cible et le point terminal du puits de forage dans cette couche et la ligne qui se prolonge à la verticale vers le bas depuis le point initial de pénétration dans cette couche;a une longueur minimale de 100 m, mesurée à partir du point initial de pénétration dans la couche cible jusqu’au point terminal du puits de forage dans cette couche. (horizontal section)unité d’espacement Zone d’une couche désignée par l’autorité provinciale comme étant une unité d’espacement, une surface unitaire, une surface de drainage ou toute autre unité similaire. (spacing unit)unité d’espacement d’une première nation Unité d’espacement dont cinquante pour cent ou plus des terres sont les terres d’une même première nation. (First Nation spacing unit)unité d’espacement externe À l’égard d’une première nation, toute unité d’espacement qui n’est pas une unité d’espacement de cette première nation. (external spacing unit)Incorporation par renvoiLa mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives ou à celui qui lui succède et qui contient les mêmes renseignements si le document n’existe plus.Règles généralesAvis, document ou renseignementTout avis, document ou renseignement envoyé ou présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou électronique ou est publié sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex.Adresse de significationLe titulaire d’un contrat fournit, sur le formulaire prévu à cet effet, son adresse aux fins de signification au ministre et lui envoie un avis de tout changement à celle-ci.Présomption de réception — support papierTout avis, document ou renseignement envoyé sur support papier par le ministre à l’adresse de signification du titulaire est réputé avoir été reçu par celui-ci quatre jours après la date de son envoi.Présomption de réception — support électroniqueTout avis, document ou renseignement envoyé par le ministre sur support électronique à la dernière adresse de signification du titulaire ou publié par le ministre sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex est réputé avoir été reçu par le titulaire à la date de son envoi ou de sa publication.Recherches documentairesToute personne peut demander au ministre d’effectuer des recherches documentaires portant sur des documents contractuels non confidentiels qu’il a en sa possession sur support électronique si elle le fait sur le formulaire prévu à cet effet et accompagne sa demande du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour les recherches documentaires.RenseignementsMalgré toute autre disposition du présent règlement, il n’est pas nécessaire de présenter au ministre des renseignements que celui-ci déclare avoir en sa possession ou auxquels il a accès par l’intermédiaire d’une autre source, notamment Petrinex.Absence de formulaireSi, aux termes du présent règlement, une demande doit être soumise ou un renseignement doit être présenté sur le formulaire prévu à cet effet, mais qu’aucun n’a été prévu, la demande peut être soumise ou le renseignement peut être présenté de toute autre manière.Autre formeQuiconque a l’obligation de soumettre un avis, un document ou un renseignement sous une forme prévue aux termes du présent règlement peut le faire sous une autre forme si le ministre déclare être en mesure de le lire et de l’utiliser.AdmissibilitéToute personne est admissible à l’octroi d’un contrat si, à la fois :elle est une personne morale autorisée par les règles de droit de la province en cause à y faire des affaires ou une personne physique ayant atteint l’âge de la majorité dans cette province;elle n’est pas en défaut aux termes du paragraphe 111(5);s’agissant d’une personne morale, ni celle-ci ni ses dirigeants, administrateurs ou mandataires n’ont été déclarés coupables d’une infraction au titre du paragraphe 18(2) de la Loi dans les deux ans qui précèdent la date de la soumission, dans le cas d’une adjudication, ou celle de la demande, dans le cas d’un contrat négocié.Respect des obligationsLe titulaire d’un contrat veille au respect de toutes les obligations imposées à l’égard de son contrat par le présent règlement à toute personne autre que lui.Responsabilité — titulaire et personne ayant un intérêt économique directLe titulaire d’un contrat et la personne ayant un intérêt économique direct dans un contrat ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par les activités menées au titre du contrat.Responsabilité — exploitant et titulaire de licenceL’exploitant et le titulaire d’une licence de puits, de pipeline ou d’installation ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par leurs activités menées au titre du contrat.Assurance exigéeLe titulaire d’un contrat souscrit, pour la durée de son contrat, une police d’assurance dont la protection est suffisante pour couvrir les risques découlant des activités menées au titre du contrat.Protections minimalesLa police d’assurance prévoit les protections minimales suivantes :une assurance responsabilité générale pour couvrir les risques de dommages occasionnés par les activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens et couvrant notamment la responsabilité des occupants ou la responsabilité du fait des immeubles, la responsabilité de l’employeur, la responsabilité éventuelle de l’employeur, la responsabilité contractuelle, la responsabilité indirecte des entrepreneurs, la responsabilité du fait des produits, la responsabilité relative à l’achèvement des travaux et l’assurance responsabilité des entrepreneurs;une assurance responsabilité automobile pour tous les véhicules utilisés dans le cadre des activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens;une assurance responsabilité relative aux aéronefs si les activités menées au titre du contrat exigent l’emploi d’aéronefs, avec une limite de garantie d’au moins 10 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens.SubrogationToute police d’assurance souscrite par le titulaire prévoit que l’assureur renonce à son droit de subrogation en faveur du ministre.Avis au ministreLe titulaire envoie un avis au ministre sans délai qu’une protection prévue dans sa police d’assurance est résiliée, ou au moins trente jours avant la date à laquelle la protection prend fin s’il a l’intention de la résilier.FranchiseLa franchise de la police d’assurance ne peut excéder cinq pour cent du montant de l’assurance.AutoassuranceLe titulaire satisfait à l’exigence du paragraphe 9(1) s’il fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, une lettre d’auto-assurance dans laquelle, à la fois :il reconnaît sa responsabilité quant aux dommages occasionnés par les activités menées en vertu de son contrat;il affirme disposer des ressources financières suffisantes pour garantir sa responsabilité.Assurance des entrepreneursLe titulaire veille à ce que toute personne autre qu’un employé qui mène des activités au titre du contrat souscrive et conserve une police d’assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de ces activités.Limites de la zoneLes limites de la zone visée par un contrat doivent correspondre aux limites de toute désignation cadastrale de la province en cause si les terres ont été arpentées ou, si elles ne l’ont pas été, aux limites prévues de ces divisions.Terres non arpentéesSi les terres de la zone visée par un contrat sont arpentées pendant la période de validité du contrat, le ministre modifie la description de la zone dans le contrat, après avoir consulté le titulaire et le conseil, de sorte que la description soit conforme au paragraphe (1).ExceptionsLes paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la zone visée par le contrat est située sur des terres de la première nation dont la configuration ne permet pas la conformité à ces dispositions.Plans d’arpentageTout plan d’arpentage exigé par le présent règlement est :établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;approuvé par l’arpenteur général du Canada;inscrit dans les Archives d’arpentage des terres du Canada.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas :au plan d’arpentage des travaux d’exploration;à l’arpentage des terres effectué aux termes d’un accord sur les droits fonciers issus de traités ou d’un accord de règlement d’une revendication particulière.DifférendEn cas de différend quant à l’emplacement d’un puits, d’une installation ou d’une limite visés par un contrat, le ministre peut ordonner au titulaire de faire effectuer dès que possible un arpentage.Demande de rencontreLe conseil dont les terres de la première nation sont visées par un contrat peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet et au plus une fois par année, une rencontre avec le titulaire du contrat afin de discuter des activités qui ont été menées et de celles qui sont projetées dans la zone visée par le contrat.Avis du ministreLe ministre avise le titulaire de toute demande de rencontre.Organisation de la rencontreLe titulaire organise la rencontre et veille à ce que celle-ci soit tenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis du ministre. S’il y a plus d’un titulaire, les titulaires peuvent nommer l’un d’entre eux pour qu’il assiste à la rencontre comme représentant.Titulaire de plusieurs contratsSi le titulaire détient plus d’un contrat portant sur les terres de la première nation, les activités menées en vertu de tous ces contrats peuvent faire l’objet d’une discussion pendant la même rencontre.FraisLes frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportés par la partie qui les engage.Incident imprévuL’exploitant avise de la manière la plus expéditive possible le ministre et le conseil de tout incident imprévu qui est survenu lors d’une activité menée au titre d’un contrat qui a, ou pourrait avoir, comme conséquence d’occasionner des dommages corporels ou la mort ou d’endommager les terres d’une première nation ou ses biens. Il fournit les détails de l’incident dès que possible sur le formulaire prévu à cet effet.Accompagnateur de l’inspecteurAux fins de surveillance de l’observation de la Loi et du présent règlement, toute personne peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection des installations du titulaire d’un contrat situées sur les terres d’une première nation et des activités menées sur ces terres si elle y est autorisée par résolution écrite du conseil, et qu’elle possède les attestations et satisfait aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire ou par une règle de droit.Loyer annuelLe loyer annuel à payer au titre d’un contrat est versé au plus tard à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat.RemboursementLe loyer à payer pour l’année pendant laquelle le contrat prend fin doit être versé et n’est pas remboursable. Toutefois, le loyer versé à l’égard d’une année subséquente est remboursé.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui prévoient des conditions à l’effet contraire.Receveur généralToute somme due à Sa Majesté en application du présent règlement ou d’un contrat est versée au receveur général du Canada.Raison du versementCe versement est accompagné du formulaire prévu à cet effet indiquant la raison pour laquelle il est versé.ModificationsToute modification à un contrat ou à un projet de récupération de bitume est approuvée au préalable par le ministre et le conseil.LimitesLe ministre ne peut approuver la modification à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :un pas de porte additionnel est versé, si nécessaire, pour tenir compte de la juste valeur — établie conformément à l’article 38 — des droits ou intérêts accordés au titre de la modification;des droits de surface additionnels sont payés, si nécessaire, au titre des paragraphes 73(2) ou (3).ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification visée au paragraphe 12(2) ni à celle qui a pour conséquence de réduire la superficie des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou par un projet de récupération de bitume.Renseignements au sujet d’un puitsL’exploitant qui mène des activités à l’égard d’un puits soumet les documents et les renseignements ci-après au ministre et au conseil dans les délais suivants :avant la date de démarrage du forage du puits par battage :une copie de la licence provinciale qui autorise le forage du puits et de la demande présentée pour obtenir cette licence,le plan de forage et de carottage proposé pour ce puits,le pronostic géologique,tout plan de forage horizontal proposé,une copie du plan d’arpentage du bail relatif au sol;dans les trente jours suivant la date de libération de l’appareil de forage :tous les rapports quotidiens de forage pour la période qui commence le jour où débute l’installation de l’appareil de forage et se termine le jour de sa libération,une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,les résultats de tout essai aux tiges,une copie du levé final de forage de fond du puits, si un tel levé est exigé par l’autorité provinciale,tout détail, tout essai ou toute analyse découlant de l’identification des sections du puits qui ont fait l’objet d’un carottage,une copie du rapport géologique, si un tel rapport est exigé par l’autorité provinciale;dans les trente jours suivant la date d’achèvement du puits :tous les rapports quotidiens d’achèvement et le schéma final de fond du puits,une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,toute analyse de carottes et de liquides effectuée,tout rapport de prélèvement effectué,les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds;dans les trente jours suivant la date d’achèvement de toute remise en production ou de tout reconditionnement du puits :tous les rapports quotidiens de remise en production ou de reconditionnement,une copie de chaque diagraphie effectuée par câble,toute analyse de carottes et de liquides effectuée,tout rapport de prélèvement effectué,les résultats de tout essai de pression et d’écoulement, y compris tout essai des systèmes de purge des tubages de surface,le rapport de divulgation de renseignements sur la composition des fluides de fracturation hydraulique,le rapport détaillé sur toute intervention ou stimulation d’un puits de fonds,le schéma final de fond du puits;dans les trente jours suivant la date d’abandon du fond de puits, tous les rapports quotidiens d’activités relatifs à cet abandon;dans les trente jours suivant la date d’abandon de la surface du puits, tous les rapports quotidiens d’activités de coupe et de scellage et une copie du rapport final d’abandon soumis à l’autorité provinciale.Autres renseignementsL’exploitant présente au ministre et au conseil tout autre renseignement technique à propos du puits qui est nécessaire pour en déterminer la productivité.Obligation de confidentialitéTout renseignement soumis au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi est confidentiel jusqu’à l’expiration de la période établie à cet effet conformément aux règles de droit de la province en cause, à moins que la personne qui l’a soumis ne renonce, par écrit, à la confidentialité.Données sismiquesToutefois, le ministre ou le conseil peut communiquer toute donnée sismique soumise par le titulaire d’une licence d’exploration en application de l’alinéa 33(3)a) à la première des dates suivantes à survenir :si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur des terres de la zone visée par la licence, la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;la date du cinquième anniversaire de l’achèvement des travaux d’exploration.Interprétation des données sismiquesL’interprétation des données sismiques, y compris les cartes, fournie au ministre ou au conseil sous le régime de la Loi ne peut être communiquée que si la personne qui l’a fournie y consent par écrit.Communication au conseilMalgré les paragraphes (1) à (3), le ministre peut communiquer :au conseil tout renseignement confidentiel s’il est tenu de le faire en application de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou d’un contrat;au conseil et au public les résultats d’une révision environnementale visée aux paragraphes 29(3), 57(2) ou 75(2).Renseignements erronésLa personne qui a présenté des renseignements au ministre et qui apprend que ceux-ci sont erronés lui présente les renseignements corrects dès que possible.CessionLa cession de droits ou d’intérêts accordés par un contrat doit être approuvée par le ministre.Rencontre Avant que la demande d’approbation de la cession soit soumise au ministre, le cessionnaire rencontre le conseil à moins que ce dernier n’y renonce. La rencontre a lieu en personne à moins que les parties n’en conviennent autrement.FraisLes frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportées par la partie qui les engage.Demande d’approbationLa demande d’approbation est faite sur le formulaire prévu à cet effet et elle comprend une déclaration du cessionnaire selon laquelle la rencontre avec le conseil a eu lieu ou que ce dernier y a renoncé. La demande est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande d’approbation de cession de droits ou d’intérêts.Copie au conseilLe demandeur envoie au conseil une copie de la demande d’approbation au plus tard à la date à laquelle il soumet la demande au ministre.RefusLe ministre ne peut approuver la cession dans les cas suivants :elle est conditionnelle;plus de cinq personnes détiendraient un droit ou un intérêt dans le contrat si elle était approuvée;elle vise un droit ou un intérêt indivis de moins de un pour cent dans le contrat;elle divise les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers accordés par le contrat;le cessionnaire n’est pas admissible au titre de l’article 6;elle n’a pas été signée par le cédant et le cessionnaire;le cessionnaire ne démontre pas qu’il a la capacité financière de respecter les obligations du cédant sous le régime de la Loi quant à la prise de mesures correctives et la régénération.Décision du ministreS’il approuve et signe une cession, le ministre en envoie copie au cédant et au cessionnaire et envoie un avis de l’approbation au conseil.Prise d’effetLa cession prend effet à la date de son approbation à moins qu’une autre date ne soit prévue dans l’acte de cession.ResponsabilitéSi le ministre approuve la cession, le cessionnaire et le cédant sont solidairement responsables de toute obligation et de toute responsabilité qui découlent du contrat et qui ont pris naissance avant l’approbation, même si le contrat fait l’objet de cessions subséquentes.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas à la cession approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.Conditions obligatoires dans tout contratRespect des règles de droitTout contrat accordé par le ministre au titre du présent règlement contient un engagement par le titulaire à se conformer :à la Loi sur les Indiens, et à toute ordonnance prise en vertu de cette loi, avec leurs modifications successives;à la Loi et aux règlements, et à toute ordonnance prise en vertu de la Loi, avec leurs modifications successives;aux règles de droit de la province en cause, avec leurs modifications successives, relatives à l’environnement ou à l’exploration, à l’exploitation, au traitement, à la transformation ou à la conservation de pétrole et de gaz, y compris la production équitable, si ces règles sont compatibles avec la Loi ou tout règlement pris sous le régime de celle-ci, ou avec toute ordonnance prise en vertu de celle-ci.Incompatibilité — lois, règlements et ordonnancesLes dispositions des lois, règlements et ordonnances visées au paragraphe (1) l’emportent sur les conditions incompatibles du contrat, sauf à l’égard de toute redevance qui fait l’objet d’un accord spécial en application du paragraphe 4(2) de la Loi. Les dispositions des lois, règlements et ordonnances fédéraux visées au paragraphe (1) l’emportent sur les règles de droit provinciales visées au paragraphe (1) qui sont incompatibles.Incompatibilité — interprétationPour l’application du présent article, deux dispositions — législatives ou contractuelles — sont incompatibles s’il est impossible pour le titulaire de se conformer aux deux à la fois.ExplorationAutorisationAutorisation d’explorerToute personne peut mener des travaux d’exploration sur les terres d’une première nation si les conditions ci-après sont réunies :elle est titulaire d’une licence d’exploration;elle s’est vu accorder de l’autorité provinciale toute approbation exigée pour mener les travaux d’exploration dans la province;elle se conforme aux conditions de la licence et de l’approbation.Demande de licence d’explorationNégociation préalableAvant de demander une licence d’exploration, le demandeur et le conseil s’entendent sur l’emplacement des lignes sismiques proposées et sur les droits pour les activités sismiques si ces droits n’ont pas été prévus dans un contrat relatif au sous-sol afférent.Demande de licence d’explorationLa demande de licence d’exploration est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :les conditions négociées avec le conseil;la mention selon laquelle le demandeur s’est vu accorder par l’autorité provinciale l’approbation nécessaire pour mener des travaux d’exploration;la description du programme d’exploration proposé, notamment de la zone visée par la licence, des travaux d’exploration devant être menés, du matériel devant être utilisé, ainsi que le nom de l’entrepreneur en géophysique devant être engagé et la durée prévue des travaux;les résultats d’une révision environnementale du programme d’exploration proposé, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de licence d’exploration.Révision environnementaleLes résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le programme d’exploration proposé;la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le programme d’exploration proposé;la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;la description des consultations menées avec le conseil et les membres de la première nation.Mesures de protection de l’environnementSi le programme d’exploration peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie la demande au demandeur et au conseil et y joint une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de la licence de mener le programme d’exploration.Soumission au ministreAfin d’obtenir la licence d’exploration, le demandeur soumet au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande examinée, trois exemplaires de la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement et trois exemplaires originaux signés de la demande, ainsi que la résolution écrite du conseil approuvant la licence.Licence d’explorationSi les exigences prévues au présent article sont respectées, le ministre accorde au demandeur la licence d’exploration pour une période d’un an et les conditions sont celles contenues dans la demande et dans la lettre précisant les mesures de protection de l’environnement. La licence prend effet à la date de sa signature par le ministre.Activités menées en vertu d’une licence d’explorationExercice des droits afférents à une licenceLe titulaire d’une licence d’exploration peut exercer les droits afférents à cette licence dans une zone visée par un contrat relatif au sous-sol si l’exercice de ces droits n’entre pas en conflit avec les activités menées au titre du contrat.AssujettissementToute licence d’exploration est assujettie :aux droits ou aux intérêts relatifs au sol accordés sous le régime de toute loi fédérale;aux droits ou aux intérêts relatifs à l’exploration ou l’exploitation de minéraux, autres que le pétrole ou le gaz, dans la zone visée par la licence.Profondeur maximale de forageLe titulaire d’une licence d’exploration ne peut forer à une profondeur de plus de 50 m, à moins d’y être autorisé par la licence.Obligations du titulaireLe titulaire, à la fois :veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement prévues dans sa licence soient mises en application et respectées;indique et balise l’emplacement de chaque forage d’essai et trou de tir qui sont forés en vertu de la licence;répare et remet en état les routes ou les emprises de route qui sont endommagées en raison des travaux d’exploration, dès que possible après leur endommagement;bouche, dès que possible, tous les trous qui ont été forés en vertu de la licence et dont les parois s’affaissent, ou desquels s’échappent du gaz, de l’eau ou d’autres substances pendant des travaux d’exploration ou après leur achèvement;verse une indemnité pour les travaux d’exploration menés, fondée sur les droits fixés dans la licence ou dans un contrat relatif au sous-sol afférent à la licence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration;présente au ministre et au conseil, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration :une copie sépia sur mylar et une copie sur papier lisible d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station à équipement à vibration, forage d’essai et trou de tir,les résumés des diagraphies des géologues et des foreurs indiquant la profondeur et l’épaisseur des formations contenant de l’eau, du sable, du gravier, de la houille et d’autres minéraux pouvant présenter une valeur économique,tous les renseignements techniques recueillis lors de chaque forage d’essai.Rapport d’explorationLe titulaire d’une licence d’exploration soumet au ministre un rapport d’exploration dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration.ContenuLe rapport doit satisfaire aux exigences en la matière de la province en cause et comprend, en plus des documents et renseignements visés à l’alinéa 32(2)f) :une copie de chaque photographie aérienne prise pendant la période d’exploration;deux copies d’un rapport géologique sur la zone explorée, y compris les données stratigraphiques et les cartes structurales et isopaques à une échelle d’au moins 1/50 000;un rapport géophysique sur la zone explorée.ContenuLe rapport géophysique comprend :si des levés sismiques ont été réalisés :une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant les courbes de niveau tracées d’après la valeur rectifiée de temps à chaque point de source pour tous les miroirs significatifs explorés, d’une équidistance d’au plus 10 m,une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier préalablement pliées de chaque coupe sismique transversale à échelles superposées, y compris les coupes en profondeur lorsque ce processus a été utilisé, dont l’une indique clairement aux deux extrémités tous les miroirs significatifs,deux copies sur microfilm de toutes les données élémentaires enregistrées, notamment les notes d’arpentage, les notes de chaînage et les rapports d’observateurs;si un levé gravimétrique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station, la valeur rectifiée définitive de la gravité à chaque station et les lignes isogammes tracées d’après cette valeur à équidistance d’au plus 2,5 μm/s2;si un levé magnétique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte de la zone explorée à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement des lignes de vol ou des stations du réseau et les courbes magnétiques à équidistance d’au plus 5 nT.ExceptionLe titulaire peut inclure des cartes à des échelles ou équidistances différentes de celles précisées aux paragraphes (2) et (3) si cela permet d’améliorer l’interprétation des cartes.Renseignements à la disposition du conseilLe ministre met à la disposition du conseil les renseignements présentés en application des paragraphes (2) à (4).Renseignements à conserverEn plus des renseignements présentés en application du présent article, le titulaire conserve tout renseignement obtenu en raison des travaux d’exploration menés dans la zone visée par le contrat, y compris tout imprimé ou tout affichage magnétique numérique de donnée sismique brute ou de toute donnée sismique interprétée, et les met à la disposition du ministre pour que celui-ci les examine au bureau du titulaire, pendant les heures ouvrables, après la plus longue des périodes suivantes :si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur les terres de la zone visée par la licence, quatre-vingt-dix jours après la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, après la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, après la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;un an après la date d’achèvement des travaux d’exploration.Mesures correctives et régénérationLorsque les travaux d’exploration effectués en vertu d’une licence d’exploration cessent, que la licence ait pris fin ou non, le titulaire veille à ce que les terres sur lesquelles les travaux ont été menés fassent l’objet de mesures correctives et à ce qu’elles soient régénérées.Droits ou intérêts relatifs au sous-solDroits ou intérêts accordés relativement au sous-solRègles généralesContrats relatifs au sous-solLe ministre peut accorder des droits ou intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation au moyen de l’un des contrats relatifs au sous-sol suivants :le permis relatif au pétrole et au gaz;le bail relatif au pétrole et au gaz.ProcessusLe contrat relatif au sous-sol est accordé conformément au processus d’adjudication prévu aux articles 39 à 42 ou conformément au processus de négociation prévu aux articles 44 à 46, au choix du conseil. Le processus de négociation peut être précédé d’un appel de propositions conforme à l’article 43.Totalité des droitsLorsqu’il accorde un contrat relatif au sous-sol, le ministre accorde tous les droits sur le pétrole et sur le gaz présents dans chaque couche faisant partie de la zone visée par le contrat.AssujettissementLes droits ou intérêts du titulaire d’un contrat relatif au sous-sol sont subordonnés au droit du titulaire d’une licence d’exploration de mener des travaux d’exploration dans la zone visée par le contrat et au droit de tout autre titulaire d’un contrat relatif au sous-sol d’effectuer des travaux à travers la zone.Titulaires multiplesLe contrat relatif au sous-sol peut être accordé à au plus cinq personnes qui détiennent chacune un droit ou un intérêt indivis d’au moins un pour cent dans ce contrat. Le droit ou l’intérêt de chacun est exprimé sous forme de nombre décimal d’au plus sept décimales.ResponsabilitéChaque personne détenant un droit ou un intérêt indivis dans un contrat relatif au sous-sol est tenue solidairement responsable des obligations qui découlent de ce contrat, de la Loi ou du présent règlement.Juste valeurAfin d’établir la juste valeur des droits ou des intérêts à accorder au titre d’un contrat relatif au sous-sol, le ministre, en consultation avec le conseil, prend en considération tout pas de porte versé à l’égard d’autres terres. Le pas de porte peut être ajusté pour tenir compte des facteurs suivants :la taille de ces autres terres et la proximité de celles-ci relativement aux terres de la première nation;le moment auquel les droits ou les intérêts ont été accordés;les cours actuels du pétrole et du gaz et ceux au moment où les droits ou les intérêts ont été accordés;le résultat des forages récents à proximité de ces autres terres;les particularités géologiques de ces autres terres qui diffèrent de celles des terres de la première nation ou qui y ressemblent;tout autre facteur qui peut influer sur la juste valeur des droits ou des intérêts.AdjudicationAdjudicationLe ministre ne peut accorder les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation par adjudication que si le conseil en fait la demande ou y consent.Obligation du ministreLorsque le ministre accorde les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers par adjudication, il prépare un avis d’appel d’offres après avoir consulté le conseil.Avis d’appel d’offresL’avis d’appel d’offres comprend les renseignements suivants :le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;les conditions du contrat, autres que celles prévues par le présent règlement, ou l’adresse de tout site Web où elles sont énoncées, notamment :la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder,le montant des droits de surface et des droits pour les activités sismiques,les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail,dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits,si la redevance à payer diffère de celle prévue par le présent règlement, le montant de la redevance;les instructions relative à la soumission, y compris les renseignements à fournir par le soumissionnaire, l’endroit et la date limite pour le faire;la déclaration du soumissionnaire portant qu’il a examiné et compris les conditions du contrat à accorder et qu’il comprend qu’il sera lié par celles-ci si sa soumission est retenue.Publication de l’avis d’appel d’offresAvant de publier l’avis d’appel d’offres, le ministre soumet au conseil une copie de l’avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie :soit dans une publication connue de l’industrie, telle que le Daily Oil Bulletin publié par JuneWarren-Nickle’s Energy Group;soit sur tout site Web sur lequel le ministre publie des renseignements relatifs au pétrole et au gaz sur les terres des premières nations.SoumissionToute soumission est présentée conformément aux instructions contenues dans l’avis d’appel d’offres, est scellée et comprend :le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol;le versement du loyer pour la première année du contrat;le pas de porte;le nom et l’adresse de signification de chaque titulaire de contrat proposé et la quote-part de chacun.Fonds certifiésLes sommes visées au paragraphe (1) sont versées en fonds certifiés, sauf si une autre forme de paiement est prévue dans l’avis d’appel d’offres.Ouverture des soumissionsImmédiatement après la clôture de la période de présentation des soumissions, le ministre ouvre les soumissions et exclut toute soumission qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 41. Il repère la soumission dont le pas de porte est le plus élevé et en avise le conseil.Présence à l’ouverture des soumissionsLe conseil ou toute personne désignée par lui peuvent être présents à l’ouverture des soumissions par le ministre.Soumissions égalesSi plus d’une soumission comprend le pas de porte le plus élevé, le ministre publie de nouveau l’avis d’appel d’offres.Décision du conseilDans les quinze jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions, le conseil peut aviser le ministre, par résolution écrite, que la soumission dont le pas de porte est le plus élevé est rejetée; toutes les soumissions sont alors rejetées.Décision irrévocableS’il avise le ministre qu’il approuve la soumission dont le pas de porte est le plus élevé, le conseil ne peut plus la rejeter au titre du paragraphe (4).Acceptation de la soumission la plus élevéeDans le cas où un avis de rejet n’est pas reçu, le ministre accepte la soumission et envoie un avis au soumissionnaire gagnant. Le contrat prend effet à la date de clôture de la période de présentation des soumissions.Publication de la soumission gagnanteLe ministre publie le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte ou, si aucune soumission n’a été acceptée, un avis à cet effet dans la publication ou sur le site Web sur lequel a été publié l’avis d’appel d’offres.Renseignements confidentielsLes renseignements contenus dans la soumission, autres que le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte, sont confidentiels.Octroi du contratLe ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au conseil et au soumissionnaire gagnant.Soumissions refuséesLe ministre rembourse à la personne dont la soumission n’est pas retenue les frais, le loyer et le pas de porte qui accompagnaient la soumission.Processus d’appel de propositionsAppel de propositionsLe ministre et le conseil, ou seulement le conseil, peuvent faire un appel de propositions, par avis public ou par tout autre moyen, dans le but d’obtenir des propositions d’intérêt à l’égard des droits ou des intérêts sur les terres de la première nation, qui comprend les renseignements suivants :le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder;les conditions contractuelles, autres que celles prévues par le présent règlement;les éléments devant servir à l’évaluation des propositions;un énoncé portant que les négociations avec le conseil et le ministre reposeront sur les propositions reçues;un énoncé portant que, en plus des conditions négociées, le contrat comprendra celles prévues par le présent règlement.Processus de négociationDemande de contrat relatif au sous-solToute personne peut demander au ministre de lui accorder par contrat relatif au sous-sol des droits ou des intérêts pétroliers et gaziers sur une ou plusieurs couches situées sur les terres d’une première nation.Négociation préalableAvant de faire cette demande, le demandeur s’entend avec le conseil sur les conditions suivantes :le type de contrat relatif au sous-sol demandé;la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts à accorder;le pas de porte à verser;les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail;dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits;la redevance à payer, si elle diffère de celle à payer en application du présent règlement.Contenu de la demandeLa demande est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet, comprend les conditions négociées entre le demandeur et le conseil et est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol.Renseignements confidentielsTout renseignement communiqué dans le cadre des négociations ayant mené à l’entente visée au paragraphe (2) ou dans la demande visée au paragraphe (3) est confidentiel.Conditions d’approbationLe ministre n’approuve la demande que si, à la fois :les terres et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers visés dans la demande ont été cédés ou désignés aux termes de l’article 38 de la Loi sur les Indiens;le pas de porte proposé reflète la juste valeur des droits ou les intérêts à accorder, établie en application de l’article 38 du présent règlement.ApprobationS’il approuve la demande, le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au demandeur et au conseil. Il y fixe les droits de surface à payer au titre de tout contrat relatif au sol y afférent ainsi que les droits pour les activités sismiques à verser au titre de toute licence d’exploration y afférente.Critères — droitsLes droits de surface sont fixés conformément aux paragraphes 73(2) et (3). Les droits pour les activités sismiques doivent être comparables aux droits pour les activités sismiques relatives aux activités d’exploration menées sur les terres, autres que les terres publiques provinciales, dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.RejetS’il rejette la demande, le ministre envoie un avis de refus au demandeur et au conseil dans lequel sont énoncés les motifs du refus.Octroi du contratLe ministre acccorde le contrat si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’exemplaire du contrat par le demandeur et le conseil, il reçoit, à la fois :une résolution écrite du conseil approuvant les conditions du contrat et contenant un énoncé portant que le conseil a choisi d’accorder les droits ou les intérêts prévus au contrat par voie de négociation plutôt que d’adjudication;le pas de porte et le loyer pour la première année;deux exemplaires originaux du contrat, ainsi qu’un exemplaire original du contrat pour chaque futur titulaire, signés par chacun d’eux.Prise d’effet du contratLe contrat prend effet à la date à laquelle le ministre accorde le contrat à moins qu’une autre date n’y soit prévue.Conditions des contrats relatifs au sous-solDroits accordés au titre d’un contratLe titulaire d’un contrat relatif au sous-sol a le droit exclusif d’exploiter le pétrole et le gaz des terres de la zone visée par le contrat, de traiter ce pétrole, de transformer ce gaz et de disposer de ce pétrole et de ce gaz.Période de validité initiale du permisSi les terres faisant partie de la zone visée par un permis sont situées dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle mentionnée à la colonne 3 à l’égard de la région mentionnée à la colonne 2 dans laquelle la zone est située; elle est de cinq ans dans les autres cas.PréséanceSi les terres faisant partie de la zone visée par le permis sont situées dans plus d’une région mentionnée à la colonne 2 du tableau de l’annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle de la région dans laquelle est située la plus grande partie de ces terres. Si les terres sont également réparties entre les régions, la période de validité initiale est celle de la période la plus longue qui figure à la colonne 3.Période de validité intermédiaireLa période de validité intermédiaire du permis est de trois ans.Période de validité du bailLa période de validité du bail relatif au pétrole et au gaz est de trois ans.Période de validité — exceptionMalgré les paragraphes 48(1) et (2) et l’article 49, avec le consentement du demandeur et du conseil, le ministre peut fixer la période de validité initiale d’un permis ou la période de validité d’un bail pour un nombre d’années qui dépasse le nombre prévu à ces dispositions, mais qui ne dépasse pas cinq ans.Modification de la période de validitéLa période de validité d’un contrat relatif au sous-sol peut être modifiée, conformément au paragraphe 20(1) et avec le consentement du titulaire, pour une période d’au plus cinq ans.Loyer annuelLe loyer annuel pour un contrat relatif au sous-sol correspond à 5 $ l’hectare ou 100 $, selon la plus élevée de ces valeurs.Choix de terres pour la période de validité intermédiaire des permisAcquisition du droit de choisir des terresLe titulaire d’un permis acquiert le droit de choisir des terres pour la période de validité intermédiaire du permis si, conformément aux dispositions d’acquisition de son permis et pendant la période de validité initiale, selon le cas :il a foré un nouveau puits dans la zone visée par le permis;il est rentré dans un puits situé dans la zone visée par le permis et y a foré au moins 150 m de puits de forage additionnel.Non-respect d’une date d’échéanceSi le titulaire ne respecte pas la date d’échéance précisée aux dispositions d’acquisition de son permis, celui-ci prend fin à compter de cette date à l’égard des terres pour lesquelles il n’a pas acquis le droit de choisir à cette date ou avant cette date.Choix des terresLe titulaire qui a acquis le droit de choisir des terres peut en choisir jusqu’à la base de la couche, déterminée conformément à l’annexe 3, la plus profonde dans laquelle il a foré.RestrictionsLes terres choisies au titre du paragraphe (3) doivent à la fois :être contiguës, si leurs configurations le permettent;inclure toute l’unité d’espacement dans laquelle le puits qui donne droit à un choix de terres est situé.Superficie inférieure à soixante-quinze pour centSi les terres de la première nation représentent moins de soixante-quinze pour cent de la superficie de l’unité d’espacement dans laquelle le titulaire d’un permis a foré un puits, ce dernier ne peut choisir que les terres de la section où le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.Droit de choisir réduit — nouveau puitsS’il a foré un nouveau puits, mais dans une mesure moindre que celle prévue dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de la section dans laquelle le puits est situé, jusqu’à la base de la couche la plus profonde dans laquelle il a foré.Droit de choisir réduit — rentrée dans un puitsS’il est rentré dans un puits et l’a achevé, mais l’a foré dans une mesure moindre que celle prévue à l’alinéa 52(1)b) et dans les dispositions d’acquisition de son permis, le titulaire ne peut choisir que les terres de l’unité d’espacement dans laquelle le puits est achevé.Demande d’approbationLe titulaire qui souhaite obtenir les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire de son permis demande l’approbation du ministre quant à son choix de terres avant la date d’expiration de la période initiale du permis ou, selon le cas :si le permis prend fin en application du paragraphe 52(2), dans les quinze jours suivant la date visée à ce paragraphe;si la date limite pour soumettre la demande a été prorogée en application du paragraphe 62(2), avant l’expiration de cette prorogation.Demande après la date limiteLe titulaire peut présenter une demande au ministre après la date limite applicable visée au paragraphe (1) s’il le fait dans les quinze jours suivant cette date et si sa demande est accompagnée du paiement des frais de demande tardive de 5 000 $.Contenu de la demandeLa demande est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :l’identification et la description de tout puits qui a été foré ou dans lequel le titulaire est rentré et qu’il a achevé;la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis;le versement du loyer pour la première année de la période de validité intermédiaire.Renseignements additionnelsLes renseignements à l’égard d’un puits que le titulaire a foré, ou dans lequel il est rentré et qu’il a achevé, dans les trente jours précédant la date limite applicable peuvent être soumis au plus tard quinze jours après cette date, sauf dans le cas de l’obtention de la prorogation visée au paragraphe 62(2).ApprobationSur réception de la demande, le ministre :approuve le choix des terres si les exigences de l’article 52 sont respectées;accorde au titulaire les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers pour la période de validité intermédiaire du permis à l’égard des terres choisies s’il a respecté les exigences de la Loi, du présent règlement et de son permis.Avis au titulaire et au conseilSi le choix est approuvé et que les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sont accordés, le ministre envoie au titulaire et au conseil un avis à cet effet accompagné de la description des terres, y compris des couches, choisies pour la période de validité intermédiaire du permis et, si le choix est refusé, il envoie au titulaire un avis de refus motivé.Disposition transitoireLes articles 47 à 54 ne s’appliquent pas aux contrats consentis en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.Approbation d’un projet de récupération de bitumeDemande d’approbationLe titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre d’approuver un projet de récupération de bitume s’il a atteint le niveau d’évaluation minimum et a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale.Niveau d’évaluation minimumLe niveau d’évaluation minimum est atteint, selon le cas :lorsqu’un puits est foré sur chaque section qui est située sur les terres visées par le contrat et qui est dans la zone du projet de récupération de bitume proposé et qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés;lorsqu’un puits est foré dans au moins soixante pour cent des sections qui sont situées sur les terres visées par le contrat et qui sont dans la zone visée par le projet de récupération de bitume proposé, qu’au moins vingt-cinq pour cent de ces puits sont carottés et que les données sismiques sont obtenues sur au moins 3,2 km dans chaque section non forée.Contenu de la demandeLa demande d’approbation d’un projet de récupération de bitume est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :la description des terres comprises dans le projet;la preuve de l’atteinte du niveau d’évaluation minimum;une déclaration selon laquelle le titulaire du contrat relatif au sous-sol a demandé l’approbation du projet à l’autorité provinciale ou se l’est vu accorder;les résultats d’une révision environnementale du projet effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du titulaire;les conditions relatives aux redevances à payer pour le pétrole et le gaz extraits des terres de la zone visée par le projet;les exigences en matière de rapports pour le projet;la description détaillée du projet, y compris son emplacement, sa taille et sa portée, ainsi que les activités à mener, l’échéancier des travaux de préparation, des travaux de construction et des activités de démarrage et les raisons justifiant cet échéancier;une carte indiquant les droits et intérêts portant sur les terres de la zone visée par le projet et sur toute région susceptible d’être touchée par les activités du projet;un assemblage de photos redressées de la zone visée par le projet à une échelle suffisante pour identifier l’emplacement des composantes du projet, y compris les puits, les installations, les réservoirs, les routes d’accès, les chemins de fer, les pipelines, les corridors des services publics, les bacs de décantation de résidus et les sites de stockage de résidus;la description détaillée des installations de stockage et de transport du pétrole et du gaz, y compris les dimensions de tout pipeline pouvant être utilisé et le nom des entités qui en sont propriétaires;le taux de production de pétrole et de gaz prévu pour la période pour laquelle l’approbation est demandée;le mois et l’année durant lesquels le niveau de production minimum annuel de bitume sera atteint;la description des sources d’énergie devant être utilisées, la quantité devant être utilisée et les coûts d’utilisation prévus de ces sources d’énergie ainsi qu’une comparaison avec des sources alternatives;la période de validité de l’approbation demandée et les dates prévues de début et d’achèvement du projet.Révision environnementaleLes résultats de la révision environnementale du projet de récupération de bitume sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, les connaissances écologiques traditionnelles, l’utilisation actuelle des terres et toute autre particularité du site pouvant être touchée par le projet;la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener pendant le projet;la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.Lettre sur les mesures de protection de l’environnementAprès avoir examiné la demande, le ministre envoie au demandeur et au conseil une lettre précisant les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire du d’un contrat relatif au sous-sol de mener les activités dans le cadre du projet de récupération de bitume.ApprobationLe ministre approuve le projet de récupération de bitume si les conditions ci-après sont réunies :le demandeur a atteint le niveau d’évaluation minimum des terres de la zone visée par le projet;une résolution écrite du conseil approuvant le projet a été soumise;la demande satisfait aux exigences des paragraphes 57(1) et (2);le projet a été approuvé par l’autorité provinciale;le projet peut être mené sans occasionner des dommages irréparables aux terres de la première nation.Conditions de l’approbationL’approbation peut inclure toute condition nécessaire pour permettre au ministre de vérifier l’avancement des activités menées dans le cadre du projet, le paiement des redevances approuvées, la mise en application et le respect des mesures de protection de l’environnement.Exigence — contrat relatif au solAfin de mener des activités dans le cadre d’un projet de récupération de bitume, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol obtient préalablement tout contrat relatif au sol exigé par le présent règlement.Respect des mesuresLe titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans l’approbation soient mises en application et respectées.Niveau de production minimumLe niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume correspond à une production moyenne de 2 400 m3 par section de la zone visée par le projet.Indemnité — bitumeSi le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par un projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année qui suit le mois dans lequel ce niveau devait l’être, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol verse une indemnité qui correspond à vingt-cinq pour cent de la différence entre la valeur du niveau de production minimum et celle du niveau de production réel.Prix réputéAux fins du calcul de l’indemnité, le prix du bitume est réputé être le prix plancher mensuel pour le bitume publié par l’autorité provinciale de l’Alberta pour la période en cause.ExceptionLe présent article ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.Terres, puits ou installations supplémentairesSi son projet de récupération de bitume a été approuvé, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol doit obtenir l’approbation du ministre et du conseil avant d’ajouter des terres, des puits ou des installations au projet.Forage après l’expiration prévueDemande de prorogationLe titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, la prorogation de la date limite pour demander, en vertu du paragraphe 54(1), l’approbation du choix des terres ou, en application de l’article 64, la reconduction du contrat si les conditions ci-après sont réunies :il a démarré un forage de puits par battage, ou est rentré dans un puits, dans le but de l’approfondir ou d’achever une nouvelle couche, sans pouvoir achever l’activité avant l’expiration de la période de validité en cause;il soumet la demande avant l’expiration de la période de validité en cause;la demande identifie le puits et le moment du démarrage du forage par battage ou de la rentrée dans le puits;il verse le loyer de l’année à venir.Approbation de la prorogationSi une demande est soumise conformément au paragraphe (1), le ministre proroge la date limite pour demander l’approbation du choix des terres ou la reconduction au trentième jour suivant la date de libération de l’appareil de forage. Il en avise le conseil.Droits pendant la prorogationPendant la période de prorogation, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.Disposition transitoireLe présent article s’applique au permis et au baux octroyés en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.Reconduction des contrats relatifs au sous-solCritères d’admissibilité à la reconductionLe contrat relatif au sous-sol peut être reconduit à l’égard de toute couche — répertoriée aux termes de l’annexe 4 — située dans une unité d’espacement qui, selon le cas :comporte un puits productif;est visée, en tout ou en partie, par un accord de mise en commun portant sur des terres dans lesquelles est situé un puits productif ou par un accord de stockage de pétrole ou de gaz approuvé par l’autorité provinciale;est visée par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre;est visée par un projet, autre qu’un projet de récupération de bitume, approuvé par l’autorité provinciale et qui comprend des terres dans lesquelles est situé un puits productif;est visée par un préavis de drainage reçu dans les six mois qui précèdent la date de soumission de la demande de reconduction ou à l’égard de laquelle une redevance compensatoire est payée;ne produit pas, mais, selon la cartographie, a la capacité de produire à partir du même bassin que celui duquel un puits d’une unité d’espacement adjacente est productif;est potentiellement productive.Puits horizontal ou déviéPour l’application du paragraphe (1), toute unité d’espacement de laquelle un puits horizontal ou dévié est productif est réputée comporter un puits productif.Potentiellement productivePour l’application de l’alinéa (1)g), l’unité d’espacement est potentiellement productive si, selon le cas :elle comporte un puits, situé dans un bassin cartographié, qui n’est ni productif, ni abandonné, et qui, selon le cas :a déjà produit,contient des preuves de la présence d’hydrocarbures dont le potentiel de productivité n’a pas été démontré de manière concluante;elle comporte un puits abandonné, et il reste des réserves de pétrole ou de gaz dans une couche pénétrée par ce puits;aucun forage n’y a été effectué et, s’agissant du pétrole, elle est dans un quart de section — ou, s’agissant du gaz, elle est dans une section — adjacente à toute unité d’espacement visée aux alinéas (1)a) à e) et dans laquelle il y a des preuves qu’elle pourrait faire partie d’un bassin productif.Demande de reconductionLe titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut en demander la reconduction au ministre avant la date à laquelle son bail ou la période de validité intermédiaire de son permis expire.Contenu de la demandeLa demande de reconduction est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :la description des terres, y compris des couches, pour lesquelles la reconduction est demandée;les critères de reconduction visés au paragraphe 63(1) et les preuves à l’appui;le versement du loyer pour la première année de reconduction.Décision du ministreSur réception d’une demande de reconduction, le ministre établit si les terres visées dans la demande sont situées dans une unité d’espacement visée à l’un ou l’autre des alinéas 63(1)a) à e) et reconduit le contrat à l’égard de celles qui le sont.Offre de reconductionS’il établit que les terres visées dans la demande sont situées dans une unité d’espacement visée à l’alinéa 63(1)f) ou g), le ministre offre au titulaire de reconduire le contrat à l’égard de ces terres.ReconductionLe ministre reconduit le contrat à l’égard des terres dans une unité d’espacement visée à l’alinéa 63(1)f) ou g) si le titulaire verse, dans les trente jours suivant la date de réception de l’offre de reconduction, un pas de porte égal au plus élevé des montants suivants :2 000 $;400 $ pour chaque lotissement légal ou pour toute partie de celui-ci ou, si les terres n’ont pas été divisées en lotissements légaux, pour chaque unité de seize hectares arrondie à l’unité supérieure.AvisLe ministre envoie un avis de décision au titulaire et au conseil et, le cas échéant, y joint la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.Droits avant la décisionAvant la réception de l’avis de décision du ministre, le titulaire peut continuer de produire à partir de tout puits compris dans la zone visée par le contrat qui est déjà en production, mais il ne peut pas démarrer le forage de tout autre puits par battage — ni rentrer dans un autre puits.RemboursementSi le contrat n’est pas reconduit, le ministre rembourse au titulaire le loyer versé avec la demande. Si le contrat est reconduit en partie, le ministre rembourse le loyer des terres visées par la partie du contrat qui n’est pas reconduite.Reconduction demandée par le conseilLe ministre peut reconduire le contrat, pour une période d’au plus cinq ans, à l’égard des terres pour lesquelles la reconduction n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1) ou pour lesquelles la reconduction a été accordée aux termes du paragraphe 65(3), si les conditions ci-après sont réunies :le conseil lui en fait la demande par résolution écrite dans laquelle sont décrites les terres, y compris les couches, à l’égard desquelles la reconduction est demandée et dans laquelle est précisée la durée de reconduction demandée;les terres visées par la résolution n’ont pas fait l’objet d’une telle demande auparavant;le consentement écrit du titulaire lui est envoyé;la résolution et le consentement sont envoyés :dans le cas de la reconduction qui n’a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1), dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 65(4),dans le cas de la reconduction qui a été accordée en application du paragraphe 65(3), dans les trente jours suivant son expiration;le titulaire a versé le loyer pour la première année de reconduction.Pas de porte additionnelS’il décide qu’un pas de porte additionnel doit être versé à l’égard de la reconduction pour refléter la juste valeur des droits ou des intérêts établie en application de l’article 38, le ministre ne peut reconduire le contrat que si ce pas de porte additionnel est versé.Omission de demander la reconductionSi le titulaire n’a pas demandé la reconduction de son contrat avant la date visée au paragraphe 64(1), le ministre établit, dès que possible et en se fondant sur les renseignements en sa possession, si le contrat est admissible à une reconduction aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e).Avis d’admissibilitéSi le contrat est admissible à la reconduction, le ministre envoie au titulaire un avis qui comprend :la description des terres, y compris les couches, visées par le contrat admissible à la reconduction;les motifs à l’appui d’une reconduction du contrat;la date limite et les exigences applicables à une demande de reconduction.Demande de reconductionLe titulaire qui a reçu un avis d’admissibilité peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, de reconduire le contrat à l’égard de toute terre mentionnée dans l’avis.Contenu de la demandeLa demande comprend la description des terres, y compris les couches, pour lesquelles la reconduction est demandée, le versement du loyer pour la première année de la reconduction et le paiement des droits de demande tardive de 5 000 $.ReconductionSi le titulaire verse le loyer et paie les droits exigés, le ministre reconduit le contrat à l’égard des terres visées dans la demande et envoie au titulaire et au conseil un avis de la reconduction qui comprend la description des terres, y compris les couches, à l’égard desquelles le contrat est reconduit, ainsi que les motifs à l’appui de la reconduction.Reconduction indéfinieLe contrat reconduit aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e) l’est, aussi longtemps que les terres visées par le contrat satisfont au critère prévu à l’alinéa en cause, jusqu’à ce que le contrat fasse l’objet d’une renonciation ou jusqu’à ce qu’il soit résilié.Reconduction pour un anLe contrat reconduit en application du paragraphe 65(3) l’est pour une période d’un an après la date à laquelle il aurait expiré s’il n’avait pas été reconduit.Non-productivité — pétrole et gazSi un contrat reconduit à l’égard de certaines terres n’est plus admissible à une reconduction selon le critère prévu à l’un des alinéas 63(1)a), b), d) et e) pour lequel il a été reconduit, le ministre envoie un avis de non-productivité au titulaire dans lequel il décrit ces terres et donne les motifs pour lesquels le contrat n’est plus admissible à une reconduction.Non-productivité — expirationLe contrat visé au paragraphe (1) expire, à l’égard des terres visées dans l’avis, un an après la date de réception de l’avis.Non-productivité — reconductionAvant l’expiration d’un contrat à l’égard de terres visées par un avis de non-productivité le titulaire du contrat peut en demander la reconduction en application de l’article 64 à l’égard de celles des terres situées dans une unité d’espacement visée aux alinéas 63(1)a) à e) qui ne sont pas visées par le critère mentionné dans l’avis.Demande de reconductionAvant l’expiration d’un contrat reconduit en application du paragraphe 65(3) ou de l’article 66, le titulaire peut en demander la reconduction en application de l’article 64 aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à e).Production insuffisante — bitumeDans le cas du contrat reconduit aux termes de l’alinéa 63(1)c), si le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours de trois années, consécutives ou non, le ministre envoie au titulaire un avis de productivité insuffisante à l’égard de ces terres.Fin du projet et expiration du contratSi le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume n’est pas atteint au cours d’une quelconque année suivant la date de réception de l’avis de productivité insuffisante :le projet prend fin le dernier jour de cette année;le contrat afférent au projet expire le dernier jour de cette année, à moins qu’il ne soit reconduit en application du paragraphe (3).Décision du ministreSi le ministre apprend que le niveau de production minimum annuel de bitume des terres visées par le projet de récupération de bitume ne sera pas atteint au cours d’une quelconque année et que le contrat afférent est susceptible d’expirer en application de l’alinéa (2)b), le ministre établit dès que possibleet en se fondant sur les renseignements en sa possession si le contrat est admissible à une reconduction aux termes de l’un des alinéas 63(1)a), b), d) ou e) et le reconduit si c’est le cas.Disposition transitoire — reconductionLes articles 63 à 68 s’appliquent à la reconduction de tout bail relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement.Disposition transitoire — non-productivitéL’article 69 s’applique aux baux relatifs au sous-sol reconduits aux termes de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement si les terres visées par ces baux cessent d’être admissibles aux termes des critères ayant mené à la reconduction des baux.Disposition transitoire — productivité insuffisanteL’article 70 ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.Droits ou intérêts relatifs au solAutorisationToute personne peut mener des activités en surface sur les terres d’une première nation aux fins d’exploitation du pétrole ou du gaz si elle détient :dans le cas où ces activités exigent de passer sur ces terres ou de les traverser, un droit de passage;dans le cas où ces activités nécessitent l’utilisation et l’occupation exclusives du sol de ces terres, un bail relatif au sol.Droit d’entrerToute personne qui a l’intention de demander un contrat relatif au sol à l’égard des terres d’une première nation pour mener des activités visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du conseil et de tout membre de la première nation qui a la possession légale de ces terres, entrer sur les terres afin de déterminer l’emplacement des installations proposées, de réaliser un arpentage ou de mener toute activité nécessaire pour soumettre une demande au titre de l’article 75.Négociation préalableAvant de demander un contrat relatif au sol, le demandeur fournit au conseil, ainsi qu’à tout membre d’une première nation qui a la possession légale de terres de la zone visée par le contrat proposé, un relevé d’arpentage de cette zone et s’entend avec eux relativement aux éléments suivants :les terres comprises dans la zone visée par le contrat;les activités à mener sur ces terres;s’ils n’ont pas été fixés par le ministre dans un contrat relatif au sous-sol afférent au contrat, les droits de surface;si un puits de service doit être foré ou qu’un puits existant doit être utilisé comme puits de service, les utilisations du puits permises et le montant de l’indemnisation à verser à l’égard du puits.Droits de surface — droit de passageDans le cas d’un droit de passage, les droits de surface sont composés, à la fois :du droit d’entrée de 1 250 $ par hectare, sous réserve d’un droit d’entrée minimal de 500 $ et d’un droit d’entrée maximal de 5 000 $;de la contrepartie initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.Droits de surface — bail relatif au solDans le cas d’un bail relatif au sol, les droits de surface sont composés, à la fois :du droit d’entrée visé à l’alinéa (2)a);de l’indemnité initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires, la perte d’usage des terres, les effets négatifs et le désagrément;du loyer annuel pour les années subséquentes, fondé sur la perte d’usage des terres et les effets négatifs.Échec de la négociationSi la négociation de l’indemnité initiale ou du loyer annuel à payer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du demandeur ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat, détermine les montants de l’indemnité ou du loyer conformément aux paragraphes 73(2) ou (3).Demande de contrat relatif au solLa demande de contrat relatif au sol est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;un plan d’arpentage des terres comprises dans la zone visée par le contrat;les résultats de la révision environnementale des activités à mener dans la zone visée par le contrat, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de bail relatif au sol ou de droit de passage.Révision environnementaleLes résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par l’utilisation proposée des terres de la zone visée par le contrat;la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener sur les terres;la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.Mesures de protection de l’environnementSi la demande est soumise conformément au paragraphe (1) et que les activités proposées peuvent être menées sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie un exemplaire du contrat au demandeur et à la première nation, qui comprend :les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de mener les activités au titre du contrat.Octroi du contratLe ministre octroie le contrat s’il reçoit, à la fois :quatre exemplaires originaux du contrat, signés par le demandeur;la résolution écrite du conseil approuvant le contrat et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;le droit d’entrée et l’indemnité initiale à verser en application du contrat relatif au sol.Respect des mesures de protectionLe titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans le contrat soient mises en application et respectées.Période de validitéLe contrat relatif au sol prend fin à la date à laquelle la renonciation à son égard est approuvée par le ministre, sauf indication contraire dans le contrat.Renégociation du loyerSauf indication contraire dans le bail relatif au sol, le titulaire renégocie le loyer avec le ministre et le conseil, et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes :chaque période de cinq ans;toute période fixée en application des règles de droit de la province en cause à l’égard de la renégociation des baux relatifs au sol portant sur des terres qui ne sont pas des terres de la première nation.Modification du bailLe ministre modifie le bail en fonction du loyer renégocié si :la résolution écrite du conseil approuvant le loyer renégocié et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail sont présentés;il établit que le loyer renégocié est juste compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c).Échec de la renégociationSi la renégociation du loyer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du titulaire ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, détermine le loyer compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c), et modifie le bail en conséquence.Abandon, mesures correctives et régénérationSi les terres de la zone visée par un contrat relatif au sol ne sont plus utilisées pour les activités visées par le contrat, le titulaire abandonne tout puits et toute installation dans cette zone, prend des mesures correctives à l’égard de ces terres et y effectue des travaux de régénération.RedevancesRedevance à payerSous réserve de toute disposition contraire dans un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol paie une redevance pour le pétrole et le gaz qui sont extraits des terres visées par le contrat relatif au sous-sol ou qui y sont attribués, calculée conformément à l’annexe 5.Indice des prix ou prix de vente réelSi un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que la redevance pour le pétrole ou le gaz est calculée à partir d’un indice mensuel des prix ou d’un prix commun d’entreprise au lieu du prix de vente réel, le titulaire fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, l’indice des prix ou le prix commun d’entreprise pour le mois de production du pétrole ou du gaz.Date d’échéance du paiementLa redevance est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le pétrole ou le gaz a été produit.Redevance — chaque venteSous réserve du paragraphe (2), chaque vente de pétrole ou de gaz extrait des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou attribué à celles-ci inclut la vente, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, de tout pétrole ou gaz qui constitue la redevance à payer sous le régime de la Loi.Paiement en natureAprès avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie — pour une période donnée ou jusqu’à nouvel ordre du ministre.Tenue des registresToute personne qui produit, vend, acquiert ou stocke du pétrole ou du gaz extrait de terres d’une première nation ou qui acquiert un droit sur ceux-ci conserve, pour une période de dix ans, tout renseignement pouvant servir à calculer les redevances pour ceux-ci, notamment les renseignements visés au présent article.Renseignements — redevancesToute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, les renseignements ci-après dès qu’ils sont disponibles :le volume et la qualité du pétrole ou du gaz produit, vendu, acquis ou stocké par elle ou sur lequel elle a acquis le droit au cours du mois de production;la valeur du pétrole ou du gaz vendu ou acquis ou du droit sur ceux-ci;les coûts et les déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz;tout autre renseignement nécessaire au calcul ou à la vérification des redevances à payer.Renseignements — relation entre les partiesLe ministre peut exiger de toute personne visée au paragraphe (1) les renseignements nécessaires pour déterminer si les parties à une transaction sont apparentées.Personnes liéesPour l’application du paragraphe (3), des parties sont apparentées si elles sont des personnes liées, des personnes affiliées ou des sociétés associées au sens, respectivement, du paragraphe 251(2), de l’article 251.1 et du paragraphe 256(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.Ordonnance de soumettre des plans ou des diagrammesLe ministre peut ordonner à l’exploitant de soumettre tout plan ou diagramme, à une échelle donnée, de toute installation utilisée pour l’exploitation du pétrole ou du gaz en vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat.ÉchéanceL’exploitant présente les plans et les diagrammes demandés dans les trente jours suivant la date de réception de l’ordonnance.DocumentsEn vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat, le ministre peut envoyer un avis exigeant de toute personne ayant vendu, acheté ou échangé du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation qu’elle lui fournisse l’un ou l’autre des documents suivants :une copie signée de tout contrat de vente écrit ou, dans le cas d’un contrat verbal, un document dans lequel sont énoncées les conditions du contrat;un relevé de transaction, une facture ou tout autre document dans lequel figurent les détails de la transaction;tout accord relatif aux coûts et déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz.ÉchéanceLa personne qui reçoit l’avis fournit les documents demandés dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis.Vérification et examen par la première nationRègles généralesAccord sur la vérification et l’examenLa première nation peut effectuer une vérification ou un examen des redevances exigibles pour le pétrole ou le gaz extrait de ses terres si les conditions ci-après sont réunies :un accord sur la vérification ou l’examen est conclu entre son conseil et le ministre;la vérification ou l’examen est effectué conformément à cet accord et au présent règlement.Procédure de conclusion d’un accordLe conseil qui a obtenu l’approbation préalable pour effectuer une vérification ou un examen au titre de l’article 89 peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen en vertu de l’article 90.Exigences minimalesLa personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi a les titres de compétences et l’expérience nécessaires pour assumer son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen conformément aux normes de vérification généralement reconnues.ExigencesLa personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi et celle qui l’accompagne satisfont aux exigences suivantes :elles ne sont ni employées ni représentantes de la société pétrolière ou gazière qui fait l’objet de la vérification ou de l’examen et n’y sont pas affiliées;elles ont les attestations et elles satisfont aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit;elles assurent la confidentialité des documents et des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforment aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.Confidentialité — première nationLa première nation qui effectue une vérification ou un examen assure la confidentialité des documents et les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforme aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.ExceptionToutefois, le conseil fournit au ministre une copie de tout rapport de vérification ou d’examen et des documents de travail dans les trente jours suivant la date de la fin de la vérification ou de l’examen.Approbation préalableDemande d’approbation préalableAfin d’obtenir l’approbation préalable à la vérification ou à l’examen, le conseil en fait la demande au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants :le nom de toute personne dont les documents et les renseignements font l’objet de la vérification ou de l’examen;le nom et l’emplacement des installations visées par la vérification ou l’examen ainsi que le nom de l’exploitant de ces installations;le type de vérification ou d’examen à effectuer;la période visée par la vérification ou l’examen;les dates prévues de début et de fin de la vérification ou de l’examen;les motifs pour lesquels le conseil estime qu’il est nécessaire d’effectuer la vérification ou l’examen;la déclaration du conseil qu’il est prêt ou non à supporter le coût de la vérification ou de l’examen.Approbation préalableLe ministre donne son approbation préalable si les exigences de l’article 88 sont respectées, sauf dans les cas suivants :les motifs du conseil pour effectuer la vérification ou l’examen ne démontrent pas l’existence d’un risque qui justifie la vérification ou l’examen;une vérification ou un examen du même type a été effectué sous le régime de la Loi, à l’égard du même contrat et de la même période, dans les trois ans précédant la date de la demande et il a été établi que le titulaire respecte les exigences de son contrat, de la Loi et du présent règlement;la vérification ou l’examen ne s’inscrit pas dans la liste des vérifications ou examens prioritaires du ministre et le conseil n’est pas prêt à en supporter le coût;le ministre et le conseil ne s’entendent pas quant aux dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen, ni quant à la période visée ou au type de vérification ou d’examen à effectuer.Avis de décisionLe ministre avise le conseil de sa décision et, dans le cas d’un refus, des motifs à l’appui.Demande de conclusion d’un accordDemandeLe conseil peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen, sur le formulaire prévu à cet effet et dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’approbation préalable est reçue. La demande comprend :le nom du vérificateur ou de l’examinateur proposé;un plan détaillé de vérification ou d’examen;les dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen;le nom de toute personne qui accompagnera le vérificateur ou l’examinateur proposé et la description de son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen;la preuve que le vérificateur ou l’examinateur proposé a les titres de compétences et l’expérience visés au paragraphe 86(1).RefusLe ministre ne peut refuser la demande que dans les cas suivants :les renseignements exigés à l’article 90 n’ont pas été fournis;une exigence de l’article 86 n’a pas été respectée;une ou plusieurs des circonstances ayant justifié l’approbation préalable ont changé.Préparation de l’accordS’il approuve la demande, le ministre conclut avec le conseil un accord qui comprend les renseignements visés aux alinéas 88a) à d) et 90a) à d).Production équitable de pétrole et de gazObligations des titulairesRedevance compensatoireLe titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation en cause, une redevance compensatoire à l’égard de chaque puits déclencheur situé dans une unité d’espacement externe adjacente à une unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par son contrat.Redevance pour chaque unité d’espacementLa redevance compensatoire est payée à l’égard de chaque unité d’espacement d’une première nation qui est située dans la zone visée par le contrat et qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur.Début de l’obligationLa redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation.Délai de compensationLe délai de compensation commence à la date de réception d’un préavis de drainage et se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date ou, selon le cas :le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date, si le préavis de drainage n’a été envoyé qu’une fois les renseignements confidentiels à l’égard du puits rendus publics;à l’expiration de toute prorogation de ce délai accordée aux termes de l’alinéa 5(1)d) de la Loi.Préavis de drainagePréavis de drainageS’il apprend l’existence d’un puits déclencheur, le ministre envoie un préavis de drainage à tout titulaire de contrat relatif au sous-sol tenu de payer une redevance compensatoire en application de l’article 93.Absence d’un contratSi les terres d’une unité d’espacement d’une première nation qui est adjacente à l’unité d’espacement dans laquelle est situé un puits déclencheur ne sont pas visées par un contrat relatif au sous-sol, le ministre envoie :un avis au conseil, l’informant de l’existence d’un puits déclencheur;un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un bail relatif au sous-sol de ces terres;un préavis de drainage à toute personne qui devient titulaire d’un permis à l’égard de ces terres, un an après la date de prise d’effet du permis.Renseignements confidentielsSi, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d’un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause :le ministre envoie un avis à tout titulaire de contrat à qui sera envoyé le préavis, l’informant de l’existence du puits déclencheur, et lui envoie les renseignements visés aux alinéas 95(1)a) et c) au sujet de ce puits;il n’envoie le préavis que lorsqu’il apprend que les renseignements confidentiels ont été rendus publics.Renseignements dans le préavisLe préavis de drainage comprend :le nom du titulaire du contrat relatif au sous-sol, le numéro du contrat et la part du titulaire dans ce contrat;la description des terres de la zone visée par le contrat qui sont visées par le préavis;le numéro d’identification unique du puits déclencheur;le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement où est situé le puits déclencheur;la description de l’unité d’espacement externe où est situé le puits déclencheur et de la couche de compensation;dans le cas d’un puits déclencheur qui est horizontal ou multilatéral, la longueur totale du puits et celle du tronçon horizontal ainsi que la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;dans le cas d’un puits dévié qui produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la longueur totale du puits et la longueur du tronçon qui produit à partir de l’unité d’espacement externe;le délai de compensation;les énoncés ci-après, selon lesquels :l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur et l’unité d’espacement d’une première nation dans la zone visée à l’alinéa b) sont adjacentes,la redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d’expiration du délai de compensation,la redevance compensatoire est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel elle devient exigible et, par la suite, au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent,l’obligation de payer la redevance compensatoire cesse en application du paragraphe 100(1).Avis au conseilLe ministre envoie au conseil une copie du préavis de drainage ainsi que, à l’expiration du délai de compensation, un avis indiquant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.Aucune obligationL’obligation de payer la redevance compensatoire ne prend pas effet si le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol soumet au ministre, pendant le délai de compensation, des renseignements qui démontrent que, selon le cas :le puits déclencheur ne draine pas à partir de la couche de compensation visée par le préavis de drainage;selon les dossiers de l’autorité provinciale, la couche de compensation du puits déclencheur est abandonnée;un puits de limite produit à partir de la couche de compensation;l’unité d’espacement dans laquelle est situé le puits déclencheur n’est plus adjacente à l’unité d’espacement d’une première nation visée par le préavis de drainage;la couche de compensation dans l’unité d’espacement d’une première nation est visée par un accord de mise en commun en vertu duquel du pétrole ou du gaz est produit ou est réputé l’être;le puits déclencheur est visé par un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.Avis au titulaireAprès avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision.RenonciationLe titulaire n’est pas tenu de payer la redevance compensatoire si, pendant le délai de compensation, il renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de ses droits ou intérêts relatifs à toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.Avis au conseilSi le titulaire a démontré les faits visés au paragraphe (1) ou s’il a renoncé à ses droits ou intérêts en application du paragraphe (3), le ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire est levée.Calcul et paiement de la redevance compensatoireRedevance compensatoireLa redevance compensatoire mensuelle à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est :dans le cas où le puits déclencheur est vertical ou dévié et produit à partir d’une seule unité d’espacement, la somme équivalant à ce qu’aurait eu à payer, pour ce mois, le titulaire à titre de redevance si le puits déclencheur avait produit à partir de l’unité d’espacement d’une première nation adjacente qui est dans la zone visée par son contrat;dans le cas où le puits déclencheur est horizontal, multilatéral ou dévié et produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la somme équivalant au pourcentage, calculé au moyen de la formule ci-après, de la somme visée à l’alinéa a) :(L/T) × 100où :Lreprésente la longueur du tronçon du puits déclencheur qui est situé dans l’unité d’espacement externe adjacente et qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz à partir de la couche de compensation,Tla longueur totale du tronçon du puits qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz.ProrataSi le puits déclencheur est situé dans une unité d’espacement externe qui comprend des terres de la première nation, la redevance compensatoire mensuelle à payer est calculée selon la formule suivante :C × (100 − I)/100où :Creprésente la redevance compensatoire à payer en application du paragraphe (1);Ile pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement.Calcul de la redevance compensatoirePour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle :le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de calcul de la redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu’il apparaît dans les registres de l’autorité provinciale, pour le mois;le prix à utiliser, à l’égard de ce mois, est :dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le Ministry of Energy and Resource de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances,dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.Redevance compensatoire — puits confidentielDans le cas d’un préavis envoyé en application de l’alinéa 94(3)b), le mois visé à l’alinéa (3)a) à l’égard de la première redevance compensatoire mensuelle correspond au mois dont le premier jour suit la période qui commence à la date de réception de l’information envoyée en application de l’alinéa 94(3)a) et qui se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date. Pour toute redevance compensatoire mensuelle subséquente, ce mois correspond à tout mois subséquent.Pouvoir calorifiqueSi le calcul de la redevance nécessite la conversion d’un prix en dollars par gigajoule (GJ) en un prix en dollars par 1000 m3, le pouvoir calorifique est de 37,7 GJ/1000 m3.Aucune déductionIl ne peut être soustrait, dans le calcul de la redevance compensatoire, aucun coût ni aucune déduction.Disposition transitoireLe présent article ne s’applique pas aux redevances compensatoires dues au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.Calcul et paiement de la redevance compensatoireLe titulaire de contrat relatif au sous-sol verse au ministre, au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel la redevance compensatoire devient exigible et au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois subséquent, le paiement de la redevance compensatoire mensuelle et, sur le formulaire prévu à cet effet, tout renseignement nécessaire pour vérifier le calcul de celle-ci.Unité d’espacement modifiéeL’obligation de payer la redevance compensatoire est maintenue malgré toute modification apportée à la taille de l’unité d’espacement d’une première nation ou de l’unité d’espacement externe dans laquelle est situé le puits déclencheur, à condition que les unités demeurent adjacentes.Fin de l’obligation de payerL’obligation de payer la redevance compensatoire cesse si le titulaire de contrat relatif au sous-sol, selon le cas :démontre tout fait visé au paragraphe 96(1);renonce à ses droits ou intérêts jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception de toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l’autorité provinciale.Avis au titulaireAprès avoir décidé si le titulaire a démontré ou non les faits visés au paragraphe 96(1), le ministre lui envoie un avis l’informant de sa décision et, le cas échéant, de la date à laquelle l’obligation de payer cesse.Date de la fin de l’obligationL’obligation de payer la redevance compensatoire cesse :dans le cas où le titulaire envoie au ministre un avis qui démontre un fait visé au paragraphe 96(1), à compter du premier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit l’avis;dans le cas où le titulaire renonce à ses droits ou intérêts, à compter du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel le ministre reçoit l’avis de renonciation.Avis au conseilLe ministre envoie un avis motivé au conseil l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a cessé.ExceptionSous réserve du paragraphe 97(7), les articles 93 à 100 et 111 s’appliquent à tout contrat relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou de la Loi.Puits de limitePuits de limite improductifSi un puits de limite ne produit pas de pétrole ni de gaz pendant une période de trois mois consécutifs après l’expiration du délai de compensation, le titulaire de contrat relatif au sous-sol paie la redevance compensatoire à l’égard du puits déclencheur dont la production devait être compensée.Exigibilité de la redevance compensatoireLa redevance compensatoire est exigible à compter du premier jour du mois suivant cette période de trois mois.Avis au conseilLe ministre envoie au conseil un avis l’informant que l’obligation du titulaire de payer la redevance compensatoire a pris effet.Puits de serviceApprobation préalableIl est interdit d’utiliser un puits comme puits de service sans l’approbation préalable du ministre.Demande d’approbationLa demande d’approbation est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée d’une copie de l’approbation accordée par l’autorité provinciale à l’égard du puits de service et la demande comprend :la description du puits;la description détaillée de l’utilisation proposée du puits et de celle de toute installation connexe;le pas de porte et l’indemnité annuelle à verser pour tout droit de disposer.ApprobationLe ministre approuve l’utilisation proposée du puits de service si les conditions ci-après sont réunies :la demande est soumise conformément au paragraphe (2);l’approbation du conseil a été obtenue;l’approbation bénéficiera à la première nation en cause.Avis au ministreLe titulaire de contrat envoie un avis au ministre de toute modification apportée à l’approbation visée au paragraphe (2) accordée par l’autorité provinciale.ExceptionL’article 103 ne s’applique pas aux puits de service visés par un projet approuvé par l’autorité provinciale ou par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre.ExceptionL’article 103 ne s’applique pas aux accords sur les droits de disposer conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement.Regroupement, allocation de la production et accord de mise en communProduction d’une unité d’espacementSi un puits produit à partir des terres d’une première nation, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer à chaque contrat qui porte sur l’unité d’espacement à partir de laquelle le puits produit, en se fondant sur la superficie des terres de la première nation visées par chaque contrat, en proportion de la superficie de l’unité d’espacement.Avis au titulaire et au conseilLe ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat.Production d’unités d’espacement multiplesSi la production d’un puits provient de plus d’une unité d’espacement, mais ne provient pas entièrement de terres d’une première nation ou ne provient pas de terres visées par un seul contrat, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer aux terres de la première nation et à chaque contrat, en se fondant sur les critères utilisés par l’autorité provinciale à cette fin.Avis au titulaire et au conseilLe ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée aux terres de la première nation et à chaque contrat.Accord de mise en communLe ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, conclure un accord de mise en commun.Allocation de la productionLes redevances à payer au titre d’un contrat visé par un accord de mise en commun sont calculées en fonction de la production allouée à chaque parcelle visée par l’accord de mise en commun.Renonciation, défaut et résiliationRenonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-solLe titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en envoyant au ministre un avis de renonciation sur le formulaire prévu à cet effet.Renonciation partielle aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-solLa renonciation partielle à des droits ou à des intérêts relatifs au sous-sol entraîne, à la fois :la renonciation à l’ensemble des droits et des intérêts sur une unité d’espacement;la réduction du loyer pour les années subséquentes en proportion de la réduction des terres visées par le contrat, sans que le loyer soit inférieur à 100 $.Avis au conseilS’il est renoncé à des droits ou à des intérêts contractuels relatifs au sous-sol, le ministre envoie une copie de l’avis de renonciation au conseil et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.Renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au solLe titulaire d’un contrat relatif au sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en demandant l’approbation du ministre sur le formulaire prévu à cet effet.Copie au conseilLe ministre envoie une copie de la demande au conseil.ApprobationLe ministre approuve la renonciation si les conditions ci-après sont réunies :le titulaire n’est pas en défaut aux termes de son contrat, du présent règlement et de toute ordonnance prise sous le régime de la Loi;le ministre et le conseil ont inspecté la zone visée par le contrat faisant l’objet de la renonciation et le ministre a confirmé que la prise de mesures correctives et la régénération du sol de la zone sont satisfaisantes;dans le cas d’une renonciation partielle, les limites de la zone restante qui est visée par le contrat continuent de satisfaire aux exigences du présent règlement et les droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de renonciation partielle sont payés.Loyer ajustéSi la renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol visés par un contrat est partielle, le loyer à payer pour les années subséquentes est ajusté proportionnellement à la réduction des terres visées par le contrat, mais le loyer annuel est au moins équivalent à celui à payer pour 1,6 ha.Avis au conseilSi la renonciation à des droits ou à des intérêts relatifs au sol est approuvée, le ministre envoie un avis au conseil à cet effet et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.Avis de non-conformitéDans le cas où le titulaire ne respecte pas les obligations découlant de son contrat, de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut lui envoyer un avis l’informant de la nature du manquement et l’avertissant que le contrat sera résilié en cas de défaut.Réponse à l’avisDans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, le titulaire remédie au manquement indiqué dans l’avis, ou, sauf s’il s’agit de sommes dues au titre de la Loi, soumet au ministre un plan qui démontre comment et quand il sera remédié au manquement et précise les circonstances justifiant le délai proposé. Le titulaire remédie par la suite au manquement conformément au plan.Plan non satisfaisantSi un plan ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), le ministre envoie un avis à cet effet au titulaire et lui indique en quoi le plan ne satisfait pas à ces exigences.Modification du planLe titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) :dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, soumet au ministre un plan modifié qui corrige les manquements visés dans l’avis;remédie, conformément au plan, à tout manquement indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).DéfautLe titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) est en défaut s’il ne se conforme pas aux exigences prévues au paragraphe (2) ou, s’il y a lieu, à celles prévues au paragraphe (4).RésiliationLe ministre résilie le contrat du titulaire en défaut.Omission de payer la redevance compensatoireEn cas de résiliation pour omission de payer la redevance compensatoire, le ministre retire les droits ou les intérêts accordés par le contrat jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception des droits ou des intérêts à l’égard de toute unité d’espacement visée par l’un des alinéas 63(1)a) à e).Avis de résiliationS’il résilie un contrat, le ministre envoie au titulaire un avis l’informant de la résiliation du contrat, du motif ayant mené à la résiliation et de la date de prise d’effet de la résiliation.Avis au conseilLe ministre envoie au conseil une copie de tout avis envoyé en application du présent article.ResponsabilitéSi un contrat prend fin, toute responsabilité à l’égard de montants dus en application de ce contrat, toute responsabilité à l’égard de dommages occasionnés par des activités menées au titre de ce contrat et toute obligation relative à l’abandon, à la prise de mesures correctives et aux travaux de régénération subsistent.Violations et pénalitésDispositions désignéesLes dispositions visées à l’annexe 6 sont désignées comme textes dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 de la Loi.Dispositions transitoiresDirecteur exécutifTout pouvoir et toute attribution conférés au directeur exécutif au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes sont exercés par le ministre et toute mention du directeur exécutif dans un contrat octroyé en vertu de ce règlement est réputée être une mention du ministre.PermisLes articles 15, 16 et 18 à 21 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continuent à s’appliquer aux permis octroyés en vertu de ce règlement.AbrogationLe Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes1 est abrogé.DORS/94-753Entrée en vigueurL.C. 2009, ch. 7Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1er août 2019, voir TR/2019-39.](paragraphes 2(5) et 25(4), alinéas 29(2)e) et 41(1)a), paragraphe 44(3) et alinéas 75(1)d) et 110(3)c))
DroitsArticleColonne 1Colonne 2ServiceDroits ($)1Demande de contrat relatif au sous-sol2502Demande de bail relatif au sol503Demande de droit de passage504Demande de licence d’exploration255Demande d’approbation de cession de droits506Demande de renonciation partielle257Recherche documentaire25
(paragraphes 48(1) et (2))Période de validité initiale du permisDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.canton Canton établi conformément aux articles 55 à 61 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Land Surveys Regulations, R.S.S., ch. L-4.1 Reg 1. (township)région des contreforts Terres de la région appelée Foothills Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Foothills Region)région des plaines Terres de la région appelée Plains Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Plains Region)région du Nord Terres de la région appelée Northern Region visées à l’annexe 1 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation, AR 263/1997. (Northern Region)Zone 1 Terres de la zone appelée Area 1 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 1)Zone 2 Terres de la zone appelée Area 2 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 2)Zone 3 Terres de la zone appelée Area 3 visées à l’annexe 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Drilling Licence and Lease Regulation, B.C. Reg. 10/82. (Area 3)
TABLEAU
ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3ProvinceRégionPériode de validité initiale (ans)1Nouvelle-ÉcosseToute la province32Nouveau-BrunswickToute la province33ManitobaToute la province34Colombie-BritanniqueZone 13Zone 24Zone 355SaskatchewanTerres situées au sud du canton 552Terres situées au nord du canton 54 et au sud du canton 663Terres situées au nord du canton 6546AlbertaRégion des plaines2Région du Nord4Région des contreforts5
(paragraphes 1(1) et 52(3))Couches — période de validité intermédiaireDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.FE Fourrure d’entraînement utilisée comme point, sur la table de forage rotative, depuis lequel sont mesurées les données de diagraphie de puits de fonds. (KB)FI Forage insuffisant — à l’égard du puits de référence, s’entend du forage qui est insuffisant pour franchir la limite supérieure ou inférieure d’une couche donnée. (NDE)LIND Limite interne — supérieure ou inférieure — non délimitée d’une couche. (ILND)NP Non présente — couche qui n’est pas présente à l’endroit où a été foré le puits de référence. (NP)PVR Profondeur verticale réelle. (TVD)CouchesLes couches sur lesquelles portent un choix de terres sont celles qui sont mentionnées à la colonne 1 du tableau relatif aux terres de la première nation qui figurent dans la présente annexe et pour lesquelles les données de diagraphie du puits qu’a foré le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol ou du puits dans lequel il est rentré correspondent aux données de diagraphies mentionnées à la colonne 2.Diagraphies multiplesS’il y a plus d’un ensemble de données de diagraphie dans la colonne 2 pour une couche, l’ensemble de données du puits de référence situé le plus près du puits qui donne droit à un choix de terres est utilisé en vue de l’identification des couches.Couche non répertoriéeSi le puits est foré dans une couche qui n’est pas répertoriée dans les tableaux de la présente annexe, le ministre détermine les limites supérieure et inférieure de la couche la plus profonde dans laquelle est foré le puits en se fondant sur les données de diagraphie relatives à tout autre puits situé à proximité et sur toute donnée de diagraphie disponible qui porte sur des terres à proximité.
Alexander 134ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-11-56-27O402/6-15-56-27O400/8-1-56-27O4Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie de densité (m FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 615,02Wapiabi et Second schiste argileux de White615,0 à 939,03Viking3090 à 3250939,0 à 989,0934,5 à 979,54Joli Fou3250 à 3293989,0 à 997,0979,5 à 992,05Mannville, y compris Upper Mannville, Glauconite, Ostracod, Basal Quartz “A” et Lower Basal Quartz3293 à 4112997,0 à FI992,0 à 1218,06Wabamun4112 à FIFI1218,0 à 1384,57CalmarFIFI1384,5 à 1393,58NiskuFIFI1393,5 à FI9IretonFIFIFI10Cooking LakeFIFIFI
Alexander 134AArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/13-22-61-17O500/3-32-63-22O5Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 1147,72Wapiabi, Cardium et Second schiste argileux de White1147,7 à 1663,73Viking et Joli Fou1663,7 à 1688,34Mannville1688,3 à 1948,15Fernie et Nordegg1948,1 à 2024,36Montney2024,3 à 2048,37Belloy2048,3 à 2064,58Shunda2064,5 à 2124,49Pekisko2124,4 à 2170,010Banff et Exshaw2170,0 à FI2472,0 à 2668,011Wabamun2668,0 à 2893,012Graminia et Blue Ridge2893,0 à 2946,013Nisku2946,0 à 3100,014Ireton3100,0 à 3273,015Duvernay3273,0 à 3334,816Cooking Lake et Beaverhill Lake3334,8 à 3385,017Swan Hills3385,0 à 3422,018Watt Mountain3422,0 à FI
Alexis 133ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/10-23-55-4O5Diagraphie acoustique (m FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 760,02Wapiabi et Second schiste argileux de White760,0 à 1125,03Viking et Joli Fou1125,0 à 1170,04Mannville1170,0 à 1328,55Banff et Exshaw1328,5 à 1480,56Wabamun1480,5 à 1661,07Winterburn1661,0 à 1707,58Ireton1707,5 à FI
Alexis Whitecourt 232ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/2-31-60-12O5Diagraphie acoustique (m FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 936,52Wapiabi et Second schiste argileux de White936,5 à 1381,33Viking et Joli Fou1381,3 à 1415,04Mannville1415,0 à 1655,05Nordegg1655,0 à 1691,06Shunda et Pekisko1691,0 à 1737,07Banff et Exshaw1737,0 à 1920,58Wabamun1920,5 à 2137,09Winterburn2137,0 à 2234,010Ireton et Duvernay2234,0 à 2575,511Swan Hills2575,5 à 2711,012Watt Mountain2711,0 à FI
Amber River 211, Hay Lake 209 et Zama Lake 210ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphieAmber RiverHay LakeHay LakeZama Lake00/11-20-114-6O600/4-1-112-5O600/6-28-112-5O600/2-12-112-8O6Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Wilrichsurface à 249,0surface à 242,0surface à 279,02Bluesky et Gething249,0 à 261,0242,0 à 261,5279,0 à 296,03Banff261,0 à 344,0261,5 à 318,7296,0 à 441,04Wabamun344,0 à 548,0318,7 à FILIND à 1712441,0 à 633,05Trout River, Kakisa, Redknife et Jean Marie548,0 à 710,01712 à 2220633,0 à 797,06Fort Simpson710,0 à 1232,72220 à 3842797,0 à 1305,57Muskwa et Waterways1232,7 à 1310,73842 à 41921305,5 à 1394,08Slave Point1310,7 à 1387,04192 à 43961394,0 à 1478,09Watt Mountain et Sulphur Point1387,0 à 1422,04396 à 45251478,0 à 1524,010Muskeg et Keg River1422,0 à 1680,04525 à 54681524,0 à 1780,011Chinchaga1680,0 à FI5468 à FI1780,0 à FI
Beaver 152ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/4-6-82-3O6Diagraphie neutron-densité (m FE)1Shaftesburysurface à 508,02Paddy, Cadotte et Harmon508,0 à 580,03Notikewin et Falher580,0 à 920,04Bluesky et Gething920,0 à 996,05Fernie et Nordegg996,0 à 1085,06Montney1085,0 à 1307,87Belloy1307,8 à 1358,08Taylor Flat1358,0 à 1395,09Kiskatinaw1395,0 à 1406,010Golata1406,0 à 1435,011Debolt1435,0 à FI
Beaver Lake 131ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/7-3-66-13O400/12-35-66-12O400/6-20-66-13O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1Colorado Shalesurface à 294,5surface à 308,02Viking et Joli Fou294,5 à 335,0308,0 à 348,33Mannville335,0 à FI348,3 à 542,0318,0 à 486,04GrosmontFI542,0 à FI486,0 à 542,0
Big Island Lake Cree TerritoryArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie31/7-26-62-25O301/10-20-63-24O3Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White138,3 à 192,02St. Walburg et VikingLIND à 286,0192,0 à 272,43Mannville286,0 à FI272,4 à 502,04Souris River502,0 à FI
Birdtail Creek 57ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/12-10-15-27O100/3-21-15-27O1Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (pi FE)1Second schiste argileux de White244,0 à 369,0800 à 12002Swan River (Mannville)369,0 à 408,51200 à 13403Jurassic408,5 à 479,01340 à 15544Lodgepole479,0 à 538,31554 à 17345Bakken538,3 à 540,31734 à 17426Torquay540,3 à 570,31742 à FI7Birdbear570,3 à FIFI8DuperowFIFI
Blood 148ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-35-5-25O400/12-28-7-23O400/6-24-8-23O4Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Belly River et Pakowkisurface à 1177,0surface à 859,8surface à 662,02Milk River1177,0 à 1278,3859,8 à 975,3662,0 à 783,03Colorado Shale1278,3 à 1629,0975,3 à 1289,5783,0 à 1086,54Second schiste argileux de White et Barons1629,0 à 1761,01289,5 à 1385,51086,5 à 1186,05Bow Island1761,0 à 1883,01385,5 à 1529,31186,0 à 1333,06Mannville1883,0 à 2090,01529,3 à 1727,51333,0 à FI7Rierdon2090,0 à 2187,51727,5 à 1807,8FI8Livingstonea2187,5 à 2435,51807,8 à 1994,3FI9Banff et Exshawb2435,5 à 2550,01994,3 à 2157,5FI10Big Valley et Stettler2550,0 à 2720,52157,5 à 2309,0FI11Winterburn2720,5 à FI2309,0 à FIFI12WoodbendFIFIFI
La formation équivalente à Livingstone est RundleLa formation équivalente à Exshaw est Bakken
Buck Lake 133CArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-20-45-5O5Diagraphie d’induction (pi FE)1Belly River et Lea Parksurface à 46502Wapiabi4650 à 51673Cardium et Blackstone5167 à 55904Second schiste argileux de White5590 à 61735Viking et Joli Fou6173 à 63166Mannville6316 à 68557Nordegg6855 à 69228Pekisko6922 à 69829Banff6982 à FI
Carry The Kettle Nakoda First Nation 76-33ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie31/14-29-21-19O3Diagraphie d’induction (m FE)1Lea Parksurface à 219,02Milk River219,0 à 397,63Colorado397,6 à FI
Cold Lake 149, 149A et 149BArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphieCold Lake 149Cold Lake 149A et 149B00/2-13-61-3O400/6-7-64-2O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou265,0 à 304,02Mannville304,0 à 495,3305,0 à FI3Beaverhill Lake495,3 à FIFI
Drift Pile River 150ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/10-6-74-12O500/7-25-73-12O5Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (m FE)1Second schiste argileux de White219,5 à 310,02Shaftesbury310,0 à 418,0222,5 à 420,53Peace River et Harmon418,0 à 450,4420,5 à 451,34Spirit River450,4 à 707,5451,3 à 739,05Bluesky et Gething707,5 à 764,0739,0 à 788,06Shunda764,0 à 830,0788,0 à 799,07Pekisko830,0 à FI799,0 à 856,08BanffFI856,0 à 1081,59WabamunFI1081,5 à 1350,010WinterburnFI1350,0 à 1483,011IretonFI1483,0 à 1680,012LeducFI1680,0 à 1805,013Beaverhill LakeFI1805,0 à 1926,514Slave Point et Fort VermilionFI1926,5 à 1960,515Watt Mountain et GilwoodFI1960,5 à 1973,016MuskegFI1973,0 à FI
Enoch Cree Nation 135ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie03/13-3-52-26O4Diagraphie d’induction (m FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 691,02Wapiabi et Second schiste argileux de White691,0 à 1029,03Viking et Joli Fou1029,0 à 1076,04Mannville1076,0 à 1332,05Wabamun1332,0 à 1421,06Graminia, Calmar et Nisku1421,0 à 1502,07Ireton, Leduc et Cooking Lake1502,0 à FI
Halfway River 168ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/1-34-86-25O6Diagraphie sonique (m FE PVR)1Wilrichsurface à 710,02Bluesky et Gething710,0 à 840,53Cadomin840,5 à 889,04Nikanassin889,0 à 994,05Fernie et Nordegg994,0 à 1112,06Pardonet et Baldonnel1112,0 à 1150,07Charlie Lake1150,0 à 1466,58Halfway1466,5 à 1517,09Doig1517,0 à 1651,510Montney1651,5 à 1960,011Belloy1960,0 à FI
Heart Lake 167ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/13-18-70-10O4Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou268,0 à 306,02Mannville306,0 à 502,03Woodbend502,0 à FI
Horse Lakes 152BArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/8-27-73-12O6Diagraphie sonique (m FE)1Puskwaskau, Badheart, Cardium et Kaskapausurface à 928,02Doe Creek928,0 à 976,03Dunvegan976,0 à 1140,04Shaftesbury1140,0 à 1468,05Paddy1468,0 à 1496,06Cadotte et Harmon1496,0 à 1553,07Notikewin1553,0 à 1625,08Falher et Wilrich1625,0 à 1879,09Bluesky et Gething1879,0 à 2021,510Cadomin2021,5 à 2050,511Nikanassin2050,5 à 2157,512Fernie2157,5 à 2248,013Nordegg2248,0 à 2275,014Charlie Lake2275,0 à 2477,515Halfway2477,5 à 2504,016Doig2504,0 à 2553,017Montney2553,0 à FI
Kehewin 123ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/7-10-59-6O400/10-9-59-6O4aDiagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou1053 à 11892Mannville1189 à 1858359,0 à FI3Woodbend1858 à FIFI
Données de type Colony Channel
Little Pine 116 et Poundmaker 114ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie21/6-7-46-21O321/15-29-44-23O3a11/2-33-44-24O3Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White458,3 à 543,02Viking et Joli Fou543,0 à 585,03Mannville437,5 à 601,0532,0 à LIND585,0 à 736,54Duperow601,0 à FI736,5 à FI
Données de type Colony Channel
Loon Lake 235 et Swampy Lake 236ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/1-20-86-9O5Diagraphie neutron-densité (m FE)1Clearwater315,0 à 373,02Banff373,0 à 494,03Wabamun494,0 à 777,04Winterburn777,0 à 963,05Ireton963,0 à 1233,06Beaverhill Lake1233,0 à 1343,77Slave Point et Fort Vermilion1343,7 à 1377,58Watt Mountain1377,5 à 1382,79Muskeg1382,7 à 1452,010Granite Wash1452,0 à 1487,011Precambrian1487,0 à FI
Makaoo 120, Onion Lake 119-1 et 119-2 et Seekaskootch 119ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie11/14-8-56-27O300/11-23-54-1O441/6-4-55-25O3Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de Whitesurface à 322,0346,0 à 428,02St. Walburg/La BicheLIND à 433,5322,0 à 365,0428,0 à 478,83Viking433,5 à 474,4365,0 à 402,0478,8 à 515,44Mannville474,4 à 648,0402,0 à 536,0515,4 à LIND5Duperow648,0 à FI536,0 à FI
Ministikwan 161 et Makwa Lake 129ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie41/8-25-58-25O331/8-34-58-25O3Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White, St. Walburg et Viking219,0 à 346,5254,6 à 387,62Mannville346,5 à FI387,6 à 627,03DuperowFI627,0 à FI
Nekaneet Cree NationArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie21/8-32-7-28O3Diagraphie neutron-densité (m FE)1Belly Riversurface à 625,42Lea Park et Ribstone Creek625,4 à 807,03Milk River807,0 à 946,34Medicine Hat946,3 à 1107,05Second schiste argileux de White1107,0 à 1272,06Viking et Joli Fou1272, 0 à 1390,37Mannville1390,3 à 1479,38Vanguard1479,3 à 1523,09Shaunavon et Gravelbourg1523,0 à 1574,510Mission Canyon1574,5 à FI
Ocean Man 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H et 69I, Ocean Man Indian Reserve no 69X, Ocean Man no 69N, Ocean Man no 69S, Ocean Man no 69U et Flying Dust First Nation 105H, 105I, 105L et 105OArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie31/11-11-10-8O201/9-30-10-7O2Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1GravelbourgLIND à 1102,02Watrous1102,0 à 1184,43Alida et Tilston1184,4 à FI4Souris ValleyLIND à 1433,5FI5Bakken1433,5 à 1451,0FI6Torquay1451,0 à FIFI
Pigeon Lake 138AaArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/12-36-46-28O404/15-24-46-28O400/9-18-46-27O400/12-20-47-27O4Diagraphie de rayons gamma-neutron (pi FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 1036,02Wapiabi1036,0 à 1197,03Cardium et Blackstone1197,0 à 1281,33850 à 4020b4Second schiste argileux de White1281,3 à 1423,75Viking et Joli Fou1423,7 à 1472,06Upper Mannville1472,0 à 1610,37Lower Mannville1610,3 à FI8Wabamun5591 à 62959Calmar et Nisku6295 à 649210Ireton6492 à 667011Leduc6670 à FI6434 à 7210c
Les terres de la première nation sont situées à la limite des strates subaffleurantes Banff. Tout reste des couches Banff et Exshaw sera acquis avec la couche Lower MannvilleBonnie Glen Cardium Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unitésBonnie Glen D-3A Gas Cap Unit : définition d’une couche divisée en unités
Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-21-56-3O400/6-16-57-3O4a00/12-26-57-4O4a00/8-16-58-3O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE PVR)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou371,0 à 411,52Mannville411,5 à 546,5409,5 à FI416,5 à FI403,0 à 575,03Woodbend546,5 à FIFIFI575,0 à FI
Données de type McLaren Channel
Red Pheasant 108ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie11/15-14-61-26O311/11-5-60-23O341/7-15-59-24O3Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White160,8 à 239,7176,0 à 253,02St. Walburg239,7 à 279,0253,0 à 300,03Viking279,0 à 324,0300,0 à 339,54Mannville292,3 à LIND324,0 à 586,0339,5 à 576,05Souris River586,0 à FI576,0 à FI
Saddle Lake 125ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-32-57-11O402/6-29-57-13O4aDiagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Second schiste argileux de White393,0 à 491,02Viking et Joli Fou1412 à 1542491,0 à 528,33Mannville1542 à 2132528,3 à 710,74Ireton2132 à FI710,7 à 872,35Cooking LakeFI872,3 à 934,06Beaverhill LakeFI934,0 à FI
Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités
Samson 137 et 137A, Louis Bull 138B, Ermineskin 138 et Montana 139ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-17-46-24O400/9-35-44-25O400/14-32-44-25O400/10-13-44-23O4Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (pi FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 831,0surface à 944,0surface à 925,0surface à 27072Wapiabi831,0 à 1067,0944,0 à 1183,3925,0 à 1166,02707 à 34663Second schiste argileux de White1067,0 à 1199,01183,3 à 1311,01166,0 à 1295,33466 à 38664Viking et Joli Fou1199,0 à 1251,51311,0 à 1363,61295,3 à 1350,73866 à 40405Mannville1251,5 à 1439,31363,6 à 1558,21350,7 à 1530,04040 à 48156Banff1439,3 à 1451,0NP1530,0 à 1543,0NP7Wabamun1451,0 à 1613,71558,2 à 1772,61543,0 à 1763,04815 à FI8Calmar et Nisku1613,7 à 1665,51772,6 à FI1763,0 à 1818,3FI9Ireton1665,5 à 1904,0FI1818,3 à FIFI10Cooking Lake1904,0 à FIFIFIFI
Sawridge 150GArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/2-6-73-5O500/4-19-71-4O5aDiagraphie sonique (pi FE)Diagraphie d’induction (pi FE)1Coloradosurface à 12482Viking1248 à 13343Mannville1334 à 22404Banff et Exshaw2240 à 24405Wabamun2440 à 33366Winterburn3336 à 36477Ireton3647 à 48888Waterways4888 à 54509Slave Point5450 à 549610Watt Mountain5496 à 557811Gilwood5578 à 58606112 à 6146a12Muskeg5860 à 592013Keg River5920 à 632114Lower Elk Point6321 à FI
Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités
Sharphead 141ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-1-43-26O400/14-2-43-26O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1Horseshoe Canyonsurface à 552,02Belly River et Lea Park552,0 à 1016,03Wapiabi, Cardium et Blackstone1016,0 à 1270,04Second schiste argileux de WhiteLIND à 1384,51270,0 à 1405,05Viking et Joli Fou1384,5 à 1436,01405,0 à FI6Mannville1436,0 à 1625,0FI7Banff et Exshaw1625,0 à 1652,5FI8Wabamun1652,5 à FIFI
Siksika 146ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/14-3-23-23O400/5-19-22-23O400/4-4-21-20O400/2-29-20-20O400/6-20-20-19O4Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1Edmonton, Belly River et Pakowkisurface à 854,5surface à 810,0surface à 593,0surface à 630,0surface à 656,02Milk River854,5 à 937,5810,0 à 892,0593,0 à 686,0630,0 à 722,5656,0 à 738,53Upper Colorado, y compris Medicine Hat937,5 à 1242,0892,0 à 1200,0686,0 à 977,5722,5 à 1018,6738,5 à 1026,64Second schiste argileux de White1242,0 à 1370,71200,0 à 1330,0977,5 à 1095,41018,6 à 1144,01026,6 à 1147,75Viking1370,7 à 1475,01330,0 à 1441,51095,4 à 1203,71144,0 à 1248,51147,7 à 1250,06Mannville1475,0 à 1647,01441,5 à 1595,51203,7 à 1350,01248,5 à 1431,31250,0 à 1413,77Pekisko1647,0 à 1752,01595,5 à FI1350,0 à FI1431,3 à 1477,31413,7 à 1476,38Banff et Exshaw1752,0 à 1896,0FIFI1477,3 à 1617,01476,3 à 1630,09Wabamun1896,0 à 2065,7FIFI1617,0 à 1753,01630,0 à 1755,010Calmar et Nisku2065,7 à 2096,0FIFI1753,0 à 1796,51755, 0 à 1793,711Ireton et Leduc2096,0 à 2312,0FIFI1796,5 à FI1793,7 à FI12Cooking Lake2312,0 à 2365,0FIFIFIFI13Beaverhill Lake2365,0 à 2514,5FIFIFIFI14Elk Point2514,5 à FIFIFIFIFI
Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/8-13-27-3O500/2-33-25-6O5a00/10-34-24-6O5(5-34)b00/5-24-27-6O5cDiagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)1Belly Riversurface à 1743,02Wapiabi1743,0 à 2121,03Cardium et Blackstone2121,0 à 2418,04Viking et Joli Fou2418,0 à 2498,05Blairmored2498,0 à 2729,06Mount HeadNP7Turner Valley2729,0 à 2775,011154 à 11485a11920 à 12280b9978 à 10198c8Shunda2775,0 à 2828,09Pekisko2828,0 à 2929,010Banff et Exshaw2929,0 à 3079,011Wabamun3079,0 à 3318,012Winterburn3318,0 à 3356,013Ireton3356,0 à 3368,014Leduc3368,0 à 3599,015Cooking Lake3599,0 à FI
Jumping Pound West Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unitésJumping Pound West Unit n° 2 : définition d’une couche divisée en unitésWildcat Hills Unit : définition d’une couche divisée en unitésY compris les restes de la couche jurassique, soit Fernie et Nordegg
Sturgeon Lake 154ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/9-18-70-23O500/4-25-70-23O5Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)1Wapiabi, Badheart et Kaskapausurface à 2721surface à 26052Dunvegan et Shaftesbury2721 à 34672605 à 33273Peace River et Harmon3467 à 36233327 à 34824Spirit River3623 à 45733482 à 44405Bluesky et Gething4573 à 48054440 à 45866Cadomin4805 à 48904586 à 46587Fernie et Nordegg4890 à 50924658 à 49498Montney5092 à 54594949 à 52889Belloy5459 à 55905288 à 537310Debolt5590 à 61865373 à 599711Shunda6186 à 64735997 à 629012Pekisko6473 à 66746290 à 648613Banff et Exshaw6674 à 73976486 à 722814Wabamun7397 à 81847228 à 802115Winterburn8184 à 84968021 à 842216Ireton et Leduc8496 à FI8422 à 931617Beaverhill LakeFI9316 à 961018Slave PointFI9610 à 966019Gilwood et Granite WashFI9660 à 973020PrecambrianFI9730 à FI
Sucker Creek 150AArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/16-36-74-15O5Diagraphie sonique (m FE)1Shaftesburysurface à 4282Paddy, Cadotte et Harmon428 à 4633Spirit River463 à 7374Bluesky et Gething737 à 7685Debolt768 à 8636Shunda863 à 9767Pekisko976 à 10318Banff1031 à 12659Wabamun1265 à 153510Winterburn1535 à 165711Woodbend1657 à 195612Beaverhill Lake et Slave Point1956 à 208413Gilwood et Watt Mountain2084 à 211314Granite Wash2113 à 215215Precambrian2152 à FI
Sunchild 202 et O’Chiese 203ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/4-11-44-10O500/10-15-43-10O500/6-30-42-9O5Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 1765,0surface à 1742,0surface à 1700,02Upper Colorado1765,0 à 2120,01742,0 à 2126,01700,0 à 2062,03Cardium2120,0 à 2186,02126,0 à 2197,72062,0 à 2134,74Lower Colorado2186,0 à 2522,52197,7 à 2499,02134,7 à 2451,95Viking2522,5 à 2550,02499,0 à 2526,02451,9 à 2478,66Upper Mannville2550,0 à 2720,02526,0 à 2678,02478,6 à 2627,07Lower Mannville2720,0 à 2791,42678,0 à 2757,02627,0 à 2702,58Fernie, Rock Creek et Poker Chip2791,4 à 2833,02757,0 à 2794,82702,5 à 2741,89Nordegg2833,0 à 2861,02794,8 à 2824,02741,8 à 2771,010Shunda2861,0 à 2892,22824,0 à 2854,82771,0 à 2804,211Pekisko2892,2 à 2926,02854,8 à 2905,02804,2 à 2839,012Banff et Exshaw2926,0 à FI2905,0 à FI2839,0 à 3021,313WabamunFIFI3021,3 à FI
Thunderchild 115K et Thunderchild First Nation 115B, 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, 115H, 115I, 115J, 115L, 115M, 115N, 115Q, 115R, 115S, 115T, 115U, 115V, 115W, 115X et 115ZArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie91/5-25-59-23O321/16-3-52-20O3Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)1St. Walburg et Viking231,6 à 320,82Mannville320,8 à FI454,0 à 672,03DevonianFI672,0 à FI
Utikoomak Lake 155ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-30-80-9O512-28-80-9O52-21-79-8O5Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)1Peace River et Spirit River315,5 à 558,72Shunda et Pekisko558,7 à 607,03Banff et Exshaw607,0 à 884,04Wabamun884,0 à 1125,05Winterburn1125,0 à 1267,06Ireton1267,0 à 1568,07Beaverhill Lake1568,0 à 1686,08Slave Point et Fort Vermilion1686,0 à 1718,09Watt Mountain et Gilwood1718,0 à 1724,05552 à 5576a5689 à 5771b10Muskeg, Keg River et Granite Wash1724,0 à 1755,011Precambrian1755,0 à FI
West Nipisi Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unitésNipisi Gilwood Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités
Wabamun 133AArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/15-23-52-4O5Diagraphie sonique (m FE)1Belly Riversurface à 710,02Lea Park710,0 à 865,03Wapiabi865,0 à 1016,04Cardium et Lower Colorado1016,0 à 1245,05Viking et Joli Fou1245,0 à 1295,56Mannville1295,5 à 1474,07Banff et Exshaw1474,0 à 1631,08Wabamun1631,0 à 1790,09Graminia, Blue Ridge, Calmar et Nisku1790,0 à 1877,010Ireton1877,0 à FI
Wabasca 166, 166A, 166B, 166C et 166DArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-10-81-25O4Diagraphie d’induction (pi FE)1Pelican et Joli Fou720 à 8242Mannville824 à 16083Wabamun1608 à 16774Winterburn1677 à FI
White Bear 70ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie01/5-15-10-2O2Diagraphie neutron (pi FE)1Viking2670 à 28432Mannville2843 à 32003Gravelbourg et Watrous3200 à 39024Tilston et Souris Valley3902 à 43805Bakken4380 à 44206Torquay4420 à 45907Birdbear4590 à 46908Duperow4690 à 52149Souris River5214 à 559310Dawson Bay5593 à 578011Prairie Evaporite5780 à FI
White Fish Lake 128ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/14-11-62-13O4a00/10-16-62-12O4bDiagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou347,6 à 386,0347,0 à 383,52Mannville386,0 à FI383,5 à 539,53Woodbend539,5 à FI
Données de type Colony ChannelDonnées de type Non-Colony Channel
Woodland Cree 226, 227 et 228ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-18-87-18O500/7-24-86-14O500/9-34-86-17O5Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Bullheadsurface à 494,0surface à 475,0surface à 498,02Debolt, Shunda et Pekisko494,0 à 753,0475,0 à 518,5498,0 à 504,0a3Banff et Exshaw753,0 à 1051,0518,5 à 823,04Wabamun1051,0 à 1312,0823,0 à 1078,05Winterburn1312,0 à 1397,01078,0 à 1205,56Ireton1397,0 à 1662,01205,5 à 1509,07Beaverhill Lake1662,0 à 1700,01509,0 à 1566,08Slave Point1700,0 à FI1566,0 à 1613,59Granite Wash1613,5 à 1614,010Precambrian1614,0 à FI
Seulement à l’égard de la couche Debolt(paragraphes 1(1) et 63(1))Couches — reconductionDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.FE Fourrure d’entraînement, utilisée comme point, sur la table de forage rotative, depuis lequel sont mesurées les données de diagraphie de puits de fonds. (KB)FI Forage insuffisant — à l’égard du puits de référence, s’entend du forage qui est insuffisant pour franchir les limites supérieure ou inférieure d’une couche donnée. (NDE)LIND Limite interne — supérieure ou inférieure — non délimitée d’une couche. (ILND)NP Non présente — couche qui n’est pas présente à l’endroit où a été foré le puits de référence. (NP)PVR Profondeur verticale réelle. (TVD)CouchesDans le cas du contrat reconduit aux termes de l’un des alinéas 63(1)a) à g) ou de l’article 66 du présent règlement, les couches à l’égard desquelles une reconduction peut être demandée sont celles qui sont mentionnées à la colonne 1 du tableau relatif aux terres de la première nation qui figurent dans la présente annexe et qui correspondent aux données de diagraphie mentionnées à la colonne 2.Diagraphies multiplesS’il y a plus d’un ensemble de données de diagraphie dans la colonne 2 pour une couche, l’ensemble de données du puits de référence situé le plus près de l’unité d’espacement en cause est utilisé en vue de l’identification des couches qui peuvent être visées par la reconduction.Couche non répertoriéeSi la couche à l’égard de laquelle le contrat peut être reconduit n’est pas répertoriée dans les tableaux de la présente annexe, le ministre détermine les limites supérieure et inférieure de la couche en cause en se fondant sur les données de diagraphie relatives à tout puits situé à proximité de l’unité d’espacement en cause et sur toute donnée de diagraphie disponible et qui porte sur des terres à proximité.
Alexander 134ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-11-56-27O4a02/6-15-56-27O400/8-1-56-27O4Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie de densité (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 485,02Lea Park485,0 à 615,03Wapiabi615,0 à 805,54Second schiste argileux de White805,5 à 939,05Viking3090 à 3250939,0 à 989,0934,5 à 979,56Joli Fou3250 à 3293989,0 à 997,0979,5 à 992,07Mannville, y compris Upper Mannville et Glauconite3293 à 3790997,0 à 1150,5992,0 à 1141,58Ostracod3790 à 38361150,5 à 1163,51141,5 à 1155,09Basal Quartz « A »3836 à 3852a1163,5 à 1172,01155,0 à 1161,010Lower Basal Quartz3852 à 41121172,0 à FI1161,0 à 1218,011Wabamun4112 à FIFI1218,0 à 1384,512Calmar et NiskuFIFI1384,5 à 1393,513IretonFIFIFI14Cooking LakeFIFIFI
Alexander Basal Quartz Gas Unit (Basal Quartz « A » gas) : définition d’une couche divisée en unités
Alexander 134AArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/13-22-61-17O500/3-32-63-22O5Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 1055,62Lea Park1055,6 à 1147,73Wapiabi et Cardium1147,7 à 1406,54Second schiste argileux de White1406,5 à 1663,75Viking1663,7 à 1682,06Joli Fou1682,0 à 1688,37Upper Mannville1688,3 à 1904,28Bluesky1904,2 à 1921,99Gething1921,9 à 1948,110Fernie et Nordegg1948,1 à 2024,311Montney2024,3 à 2048,312Belloy2048,3 à 2064,513Shunda2064,5 à 2124,414Pekisko2124,4 à 2170,015Banff et Exshaw2170,0 à FI2472,0 à 2668,016Wabamun2668,0 à 2893,017Graminia et Blue Ridge2893,0 à 2946,018Nisku2946,0 à 3100,019Ireton3100,0 à 3273,020Duvernay3273,0 à 3334,821Cooking Lake et Beaverhill Lake3334,8 à 3385,022Swan Hills3385,0 à 3422,023Watt Mountain3422,0 à FI
Alexis 133ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/10-23-55-4O5Diagraphie acoustique (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 617,02Lea Park617,0 à 760,03Wapiabi760,0 à 960,54Second schiste argileux de White960,5 à 1125,05Viking1125,0 à 1158,56Joli Fou1158,5 à 1170,07Upper Mannville1170,0 à 1319,08Lower Mannville1319,0 à 1328,59Banff1328,5 à 1478,010Exshaw1478,0 à 1480,511Wabamun1480,5 à 1661,012Winterburn1661,0 à 1707,513Ireton1707,5 à FI14Cooking LakeFI
Alexis Whitecourt 232ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/2-31-60-12O5Diagraphie acoustique (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 837,02Lea Park837,0 à 936,53Wapiabi936,5 à 1169,04Second schiste argileux de White1169,0 à 1381,35Viking1381,3 à 1409,06Joli Fou1409,0 à 1415,07Upper Mannville1415,0 à 1606,08Lower Mannville1606,0 à 1655,09Nordegg1655,0 à 1691,010Shunda1691,0 à 1704,011Pekisko1704,0 à 1737,012Banff1737,0 à 1917,913Exshaw1917,9 à 1920,514Wabamun1920,5 à 2137,015Winterburn2137,0 à 2234,016Ireton2234,0 à 2535,017Duvernay2535,0 à 2575,518Swan Hills2575,5 à 2711,019Watt Mountain2711,0 à FI
Amber River 211, Hay Lake 209 et Zama Lake 210ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphieAmber RiverHay LakeHay LakeZama Lake00/11-20-114-6O600/4-1-112-5O600/6-28-112-5O600/2-12-112-8O6Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Wilrichsurface à 249,0surface à 242,0surface à 279,02Bluesky et Gething249,0 à 261,0242,0 à 261,5279,0 à 296,03Banff261,0 à 344,0261,5 à 318,7296,0 à 441,04Wabamun344,0 à 548,0318,7 à FILIND à 1712441,0 à 633,05Trout River, Kakisa et Redknife548,0 à 697,01712 à 2177633,0 à 785,56Jean Marie697,0 à 710,02177 à 2220785,5 à 797,07Fort Simpson710,0 à 1232,72220 à 3842797,0 à 1305,58Muskwa et Waterways1232,7 à 1310,73842 à 41921305,5 à 1394,09Slave Point1310,7 à 1387,04192 à 43961394,0 à 1478,010Watt Mountain1387,0 à 1389,04396 à 44221478,0 à 1481,011Sulphur Point1389,0 à 1422,04422 à 45251481,0 à 1524,012Muskeg et Keg River1422,0 à 1680,04525 à 54681524,0 à 1780,013Chinchaga1680,0 à FI5468 à FI1780,0 à FI
Beaver 152ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/4-6-82-3O6Diagraphie neutron-densité (m FE)1Shaftesburysurface à 508,02Paddy, Cadotte et Harmon508,0 à 580,03Notikewin et Falher580,0 à 920,04Bluesky et Gething920,0 à 996,05Fernie et Nordegg996,0 à 1085,06Montney1085,0 à 1307,87Belloy1307,8 à 1358,08Taylor Flat1358,0 à 1395,09Kiskatinaw1395,0 à 1406,010Golata1406,0 à 1435,011Debolt1435,0 à FI
Beaver Lake 131ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/7-3-66-13O400/12-35-66-12O400/6-20-66-13O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1Colorado Shalesurface à 294,5surface à 308,02Viking et Joli Fou294,5 à 335,0308,0 à 348,33Colony335,0 à 344,5348,3 à 358,6318,0 à 486,04Upper Grand Rapids 2A344,5 à 365,0358,6 à 383,05Upper Grand Rapids 2B365,0 à 383,3383,0 à 402,06Lower Grand Rapids 1383,3 à 398,0402,0 à 418,07Lower Grand Rapids 2398,0 à 421,0418,0 à 445,38Upper Clearwater421,0 à 449,5445,3 à 470,69Lower Clearwater449,5 à 483,5470,6 à 500,310McMurray483,5 à FI500,3 à 542,011GrosmontFI542,0 à FI486,0 à 542,0
Big Island Lake Cree TerritoryArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie31/7-26-62-25O301/10-20-63-24O3Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White138,3 à 192,02St. Walburg192,0 à 221,03VikingLIND à 286,0221,0 à 272,44Colony et McLarena286,0 à 316,0272,4 à 300,85Waseca316,0 à 333,0300,8 à LIND6Lower Mannville333,0 à LIND7Souris River502,0 à FI
Beacon Hill Mannville Voluntary Gas Unit : définition d’une couche divisée en unités
Birdtail Creek 57ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/12-10-15-27O100/3-21-15-27O1Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (pi FE)1Second schiste argileux de White244,0 à 369,0800 à 12002Swan River (Mannville)369,0 à 408,51200 à 13403Jurassic408,5 à 479,01340 à 15544Lodgepole479,0 à 538,31554 à 17345Bakken538,3 à 540,31734 à 17426Torquay540,3 à 570,31742 à FI7Birdbear570,3 à FIFI8DuperowFIFI
Blood 148ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-35-5-25O400/12-28-7-23O400/6-24-8-23O4Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Belly Riversurface à 1129,5surface à 798,5surface à 619,52Pakowki1129,5 à 1177,0798,5 à 859,8619,5 à 662,03Milk River1177,0 à 1278,3859,8 à 975,3662,0 à 783,04Colorado Shale1278,3 à 1629,0975,3 à 1289,5783,0 à 1086,55Second schiste argileux de White1629,0 à 1761,01289,5 à 1385,51086,5 à 1165,56BaronsNPNP1165,5 à 1186,07Bow Island1761,0 à 1883,01385,5 à 1529,31186,0 à 1333,08Mannville1883,0 à 2090,01529,3 à 1727,51333,0 à FI9Rierdon2090,0 à 2187,51727,5 à 1807,8FI10Livingstonea2187,5 à 2435,51807,8 à 1994,3FI11Banff2435,5 à 2546,01994,3 à 2153,3FI12Exshawb2546,0 à 2550,02153,3 à 2157,5FI13Big Valley et Stettler2550,0 à 2720,52157,5 à 2309,0FI14Winterburn2720,5 à FI2309,0 à FIFI15WoodbendFIFIFI
La formation équivalente à Livingstone est RundleLa formation équivalente à Exshaw est Bakken
Buck Lake 133CArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-20-45-5O5Diagraphie d’induction (pi FE)1Belly Riversurface à 41932Lea Park4193 à 46503Wapiabi4650 à 51674Cardium5167 à 53025Blackstone5302 à 55906Second schiste argileux de White5590 à 61737Viking6173 à 62708Joli Fou6270 à 63169Mannville6316 à 685510Nordegg6855 à 692211Pekisko6922 à 698212Banff6982 à FI
Carry The Kettle Nakoda First Nation 76-33ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie31/14-29-21-19O3Diagraphie d’induction (m FE)1Lea Parksurface à 219,02Milk River219,0 à 397,63Colorado397,6 à FI
Cold Lake 149, 149A et 149BArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphieCold Lake 149Cold Lake 149A et 149B00/2-13-61-3O400/6-7-64-2O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou265,0 à 304,02Colony304,0 à 319,0305,0 à 324,33McLaren319,0 à 329,5324,3 à 334,04Waseca329,5 à 346,0334,0 à 350,05Sparky346,0 à 363,0350,0 à 366,56General Petroleum363,0 à 373,0366,5 à 378,07Rex373,0 à 411,5378,0 à 408,08Lloydminster411,5 à 453,0408,0 à 452,09Cummings453,0 à 495,3452,0 à FI10Beaverhill Lake495,3 à FIFI
Drift Pile River 150ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/10-6-74-12O500/7-25-73-12O5Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie de densité (m FE)1Second schiste argileux de White219,5 à 310,02Shaftesbury310,0 à 418,0222,5 à 420,53Peace River et Harmon418,0 à 450,4420,5 à 451,34Spirit River450,4 à 707,5451,3 à 739,05Bluesky707,5 à 739,0739,0 à 763,06Gething739,0 à 764,0763,0 à 788,07Shunda764,0 à 830,0788,0 à 799,08Pekisko830,0 à FI799,0 à 856,09BanffFI856,0 à 1081,510WabamunFI1081,5 à 1350,011WinterburnFI1350,0 à 1483,012IretonFI1483,0 à 1680,013LeducFI1680,0 à 1805,014Beaverhill LakeFI1805,0 à 1926,515Slave PointFI1926,5 à 1950,016Fort VermilionFI1950,0 à 1960,517Watt Mountain et GilwoodFI1960,5 à 1973,018MuskegFI1973,0 à FI
Enoch Cree Nation 135ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie03/13-3-52-26O400/14-3-52-26O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie électrique (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 529,02Lea Park529,0 à 691,03Wapiabi691,0 à 890,04Second schiste argileux de White890,0 à 1029,05Viking et Joli Fou1029,0 à 1076,06Mannville1076,0 à 1332,07Wabamun1332,0 à 1421,08Graminia, Calmar et Nisku1421,0 à 1502,09Ireton, Leduc et Cooking Lake1502,0 à FI1573,4 à FIa
Seulement à l’égard des couches Leduc et Cooking Lake
Halfway River 168ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/1-34-86-25O6Diagraphie sonique (m FE PVR)1Wilrichsurface à 710,02Bluesky et Gething710,0 à 840,53Cadomin840,5 à 889,04Nikanassin889,0 à 994,05Fernie et Nordegg994,0 à 1112,06Pardonet et Baldonnel1112,0 à 1150,07Charlie Lake1150,0 à 1466,58Halfway1466,5 à 1517,09Doig1517,0 à 1651,510Montney1651,5 à 1960,011Belloy1960,0 à FI
Heart Lake 167ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/13-18-70-10O4Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou268,0 à 306,02Colony306,0 à 330,53Upper Grand Rapids330,5 à 363,04Lower Grand Rapids363,0 à 409,55Clearwater409,5 à 461,56McMurray461,5 à 502,07Woodbend502,0 à FI
Horse Lakes 152BArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/8-27-73-12O6Diagraphie sonique (m FE)1Puskwaskausurface à 402,52Badheart402,5 à 446,03Cardium446,0 à 483,04Kaskapau483,0 à 928,05Doe Creek928,0 à 976,06Dunvegan976,0 à 1140,07Shaftesbury1140,0 à 1468,08Paddy1468,0 à 1496,09Cadotte1496,0 à 1521,010Harmon1521,0 à 1553,011Notikewin1553,0 à 1625,012Falher1625,0 à 1812,513Wilrich1812,5 à 1879,014Bluesky1879,0 à 1921,515Gething1921,5 à 2021,516Cadomin2021,5 à 2050,517Nikanassin2050,5 à 2157,518Fernie2157,5 à 2248,019Nordegg2248,0 à 2275,020Charlie Lake2275,0 à 2477,521Halfway2477,5 à 2504,022Doig2504,0 à 2553,023Montney2553,0 à FI
Kehewin 123ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/7-10-59-6O400/10-9-59-6O4aDiagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou1053 à 11892Colony1189 à 1218359,0 à 386,03McLaren1218 à 1261NP4Waseca1261 à 1315386,0 à 401,05Sparky1315 à 1381401,0 à 421,06General Petroleum1381 à 1490421,0 à 457,07Rex-Lloydminster1490 à 1644457,0 à 499,08Cummings1644 à 1858499,0 à FI9Woodbend1858 à FIFI
Données de type Colony Channel
Little Pine 116 et Poundmaker 114ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie21/6-7-46-21O321/15-29-44-23O3a11/2-33-44-24O3Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White458,3 à 543,02Viking et Joli Fou543,0 à 585,03Colony437,5 à 459,0532,0 à 554,0585,0 à 600,84McLaren459,0 à 469,0554,0 à 569,0600,8 à 611,55Waseca469,0 à 485,5569,0 à 588,0611,5 à 634,76Sparky485,5 à 501,0588,0 à 611,0634,7 à 646,07General Petroleum501,0 à 518,3611,0 à LIND646,0 à 656,58Rex518,3 à 531,0656,5 à 668,79Lloydminster531,0 à 543,3668,7 à 683,410Cummings543,3 à 573,3683,4 à 702,011Dina573,3 à 601,0702,0 à 736,512Duperow601,0 à FI736,5 à FI
Données de type Colony Channel
Loon Lake 235 et Swampy Lake 236ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/1-20-86-9O5Diagraphie neutron-densité (m FE)1Clearwater315,0 à 373,02Banff373,0 à 494,03Wabamun494,0 à 777,04Winterburn777,0 à 963,05Ireton963,0 à 1233,06Beaverhill Lake1233,0 à 1343,77Slave Point1343,7 à 1361,08Fort Vermilion1361,0 à 1377,59Watt Mountain1377,5 à 1382,710Muskeg1382,7 à 1452,011Granite Wash1452,0 à 1487,012Precambrian1487,0 à FI
Makaoo 120, Onion Lake 119-1 et 119-2 et Seekaskootch 119ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie11/14-8-56-27O300/11-23-54-1O441/6-4-55-25O3Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de Whitesurface à 322,0346,0 à 428,02St. Walburg/La BicheLIND à 433,5322,0 à 365,0428,0 à 478,83Viking433,5 à 474,4365,0 à 402,0478,8 à 515,44Colony474,4 à 488,9402,0 à 415,0515,4 à LIND5McLaren488,9 à 500,3415,0 à 429,56Waseca500,3 à 517,9429,5 à 441,07Sparky517,9 à 534,0441,0 à 464,08General Petroleum534,0 à 548,9464,0 à 476,09Rex548,9 à 582,0476,0 à 499,010Lloydminster582,0 à 602,6499,0 à 515,011Cummings et Dina602,6 à 648,0515,0 à 536,012Duperow648,0 à FI536,0 à FI
Ministikwan 161 et Makwa Lake 129ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie41/8-25-58-25O331/8-34-58-25O3Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White, St. Walburg et Viking219,0 à 346,5254,6 à 387,62Colony346,5 à 371,0387,6 à 408,03McLaren371,0 à 383,0408,0 à 421,04Waseca383,0 à 407,0421,0 à 440,05Sparky407,0 à 422,3440,0 à 460,06General Petroleum422,3 à 433,0460,0 à 471,27Rex, Lloydminster, Cummings et Dina433,0 à FI471,2 à 627,08DuperowFI627,0 à FI
Nekaneet Cree NationArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie21/8-32-7-28O3Diagraphie neutron-densité (m FE)1Belly Riversurface à 625,42Lea Park625,4 à 658,43Ribstone Creek658,4 à 807,04Milk River807,0 à 946,35Medicine Hat946,3 à 1107,06Second schiste argileux de White1107,0 à 1272,07Viking et Joli Fou1272,0 à 1390,38Mannville1390,3 à 1479,39Vanguard1479,3 à 1523,010Shaunavon1523,0 à 1562,011Gravelbourg1562,0 à 1574,512Mission Canyon1574,5 à FI
Ocean Man 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H et 69I, Ocean Man Indian Reserve no 69X, Ocean Man no 69N, Ocean Man no 69S, Ocean Man no 69U et Flying Dust First Nation 105H, 105I, 105L et 105OArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie31/11-11-10-8O201/9-30-10-7O2Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1GravelbourgLIND à 1102,02Watrous1102,0 à 1184,43Alida et Tilston1184,4 à FI4Souris ValleyLIND à 1433,5FI5Bakken1433,5 à 1451,0FI6Torquay1451,0 à FIFI
Pigeon Lake 138AaArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/12-36-46-28O404/15-24-46-28O400/9-18-46-27O400/12-20-47-27O4Diagraphie de rayons gamma-neutron (pi FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)1Edmonton, Belly River et Lea Parksurface à 1036,02Wapiabi1036,0 à 1197,03Cardium et Blackstone1197,0 à 1281,33850 à 4020b4Second schiste argileux de White1281,3 à 1423,75Viking et Joli Fou1423,7 à 1472,06Upper Mannville1472,0 à 1610,37Lower Mannville1610,3 à FI8Wabamun5591 à 62959Calmar et Nisku6295 à 649210Ireton6492 à 667011Leduc6670 à FI6434 à 7210c
Les terres de la première nation sont situées à la limite des strates subaffleurantes Banff. Un contrat qui porte sur tout reste des couches Banff et Exshaw sera reconduit avec la couche Lower MannvilleBonnie Glen Cardium Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unitésBonnie Glen D-3A Gas Cap Unit : définition d’une couche divisée en unités
Puskiakiwenin 122 et Unipouheos 121ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-21-56-3O400/6-16-57-3O4a00/12-26-57-4O4a00/8-16-58-3O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE PVR)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou371,0 à 411,52Colony411,5 à 427,5409,5 à 420,0416,5 à 427,5403,0 à 420,03McLaren427,5 à 436,5420,0 à 441,0427,5 à 444,3420,0 à 428,64Waseca436,5 à 449,5441,0 à 456,0444,3 à 462,7428,6 à 447,05Sparky449,5 à 472,0456,0 à 475,0462,7 à 484,3447,0 à 460,56General Petroleum472,0 à 485,0475,0 à 488,5484,3 à 498,0460,5 à 475,67Rex485,0 à 491,0488,5 à 498,5498,0 à 509,2475,6 à 487,58Lloydminster491,0 à 528,0498,5 à 537,0509,2 à FI487,5 à 533,09Cummings528,0 à 546,5537,0 à FIFI533,0 à 575,010Woodbend546,5 à FIFIFI575,0 à FI
Données de type McLaren Channel
Red Pheasant 108ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie11/15-14-61-26O311/11-5-60-23O341/7-15-59-24O3Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Second schiste argileux de White160,8 à 239,7176,0 à 253,02St. Walburg239,7 à 279,0253,0 à 300,03Viking279,0 à 324,0300,0 à 339,54Mannville292,3 à LIND324,0 à 586,0339,5 à 576,05Souris River586,0 à FI576,0 à FI
Saddle Lake 125ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-32-57-11O402/6-29-57-13O4aDiagraphie d’induction (pi FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Second schiste argileux de White393,0 à 491,02Viking et Joli Fou1412 à 1542491,0 à 528,33Colony1542 à 1582528,3 à LIND4Upper Grand Rapids1582 à 17105Lower Grand Rapids1710 à 18446Clearwater1844 à 20257McMurray2025 à 2132LIND à 710,78Ireton2132 à FI710,7 à 872,39Cooking LakeFI872,3 à 934,010Beaverhill LakeFI934,0 à FI
Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités
Samson 137 et 137A, Louis Bull 138B, Ermineskin 138 et Montana 139ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-17-46-24O400/9-35-44-25O400/14-32-44-25O400/10-13-44-23O4Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (pi FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 702,0surface à 817,5surface à 793,0surface à 22302Lea Park702,0 à 831,0817,5 à 944,0793,0 à 925,02230 à 27073Wapiabi831,0 à 1067,0944,0 à 1183,3925,0 à 1166,02707 à 34664Second schiste argileux de White1067,0 à 1199,01183,3 à 1311,01166,0 à 1295,33466 à 38665Viking1199,0 à 1229,71311,0 à 1342,01295,3 à 1330,03866 à 39706Joli Fou1229,7 à 1251,51342,0 à 1363,61330,0 à 1350,73970 à 40407Mannville1251,5 à 1439,31363,6 à 1558,21350,7 à 1530,04040 à 48158Banff1439,3 à 1451,0NP1530,0 à 1543,0NP9Wabamun1451,0 à 1613,71558,2 à 1772,61543,0 à 1763,04815 à FI10Calmar et Nisku1613,7 à 1665,51772,6 à FI1763,0 à 1818,3FI11Ireton1665,5 à 1904,0FI1818,3 à FIFI12Cooking Lake1904,0 à FIFIFIFI
Sawridge 150GArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/2-6-73-5O500/4-19-71-4O5aDiagraphie sonique (pi FE)Diagraphie d’induction (pi FE)1Coloradosurface à 12482Viking1248 à 13343Mannville1334 à 22404Banff et Exshaw2240 à 24405Wabamun2440 à 33366Winterburn3336 à 36477Ireton3647 à 48888Waterways4888 à 54509Slave Point5450 à 549610Watt Mountain5496 à 557811Gilwood5578 à 58606112 à 6146a12Muskeg5860 à 592013Keg River5920 à 632114Lower Elk Point6321 à FI
Mitsue Gilwood Sand Unit n° 1: définition d’une couche divisée en unités
Sharphead 141ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-1-43-26O400/14-2-43-26O4Diagraphie d’induction (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1Horseshoe Canyonsurface à 552,02Belly River et Lea Park552,0 à 1016,03Wapiabi, Cardium et Blackstone1016,0 à 1270,04Second schiste argileux de WhiteLIND à 1384,51270,0 à 1405,05Viking et Joli Fou1384,5 à 1436,01405,0 à FI6Mannville1436,0 à 1625,0FI7Banff et Exshaw1625,0 à 1652,5FI8Wabamun1652,5 à FIFI
Siksika 146ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/14-3-23-23O400/5-19-22-23O400/4-4-21-20O400/2-29-20-20O400/6-20-20-19O4Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie sonique (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 812,0surface à 763,5surface à 548,5surface à 585,0surface à 603,52Pakowki812,0 à 854,5763,5 à 810,0548,5 à 593,0585,0 à 630,0603,5 à 656,03Milk River854,5 à 937,5810,0 à 892,0593,0 à 686,0630,0 à 722,5656,0 à 738,54Upper Colorado, y compris Medicine Hat937,5 à 1242,0892,0 à 1200,0686,0 à 977,5722,5 à 1018,6738,5 à 1026,65Second schiste argileux de White1242,0 à 1370,71200,0 à 1330,0977,5 à 1095,41018,6 à 1144,01026,6 à 1147,76Viking Lag SandNP1330,0 à 1333,01095,4 à 1101,0NPNP7Viking (Bow Island)1370,7 à 1475,01333,0 à 1441,51101,0 à 1203,71144,0 à 1248,51147,7 à 1250,08Mannville1475,0 à 1647,01441,5 à 1595,51203,7 à 1350,01248,5 à 1431,31250,0 à 1413,79Pekisko1647,0 à 1752,01595,5 à FI1350,0 à FI1431,3 à 1477,31413,7 à 1476,310Banff et Exshaw1752,0 à 1896,0FIFI1477,3 à 1617,01476,3 à 1630,011Wabamun1896,0 à 2065,7FIFI1617,0 à 1753,01630,0 à 1755,012Calmar et Nisku2065,7 à 2096,0FIFI1753,0 à 1796,51755,0 à 1793,713Ireton et Leduc2096,0 à 2312,0FIFI1796,5 à FI1793,7 à FI14Cooking Lake2312,0 à 2365,0FIFIFIFI15Beaverhill Lake2365,0 à 2514,5FIFIFIFI16Elk Point2514,5 à FIFIFIFIFI
Stoney 142-143-144 et Tsuut’ina Nation 145 ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/8-13-27-3O500/2-33-25-6O5a00/10-34-24-6O5(5-34)b00/5-24-27-6O5cDiagraphie d’induction (m FE)Diagraphie neutron (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)1Belly Riversurface à 1743,02Wapiabi1743,0 à 2121,03Cardium et Blackstone2121,0 à 2418,04Viking et Joli Fou2418,0 à 2498,05Blairmored2498,0 à 2729,06Mount HeadNP7Turner Valley2729,0 à 2775,011 154 à 11 485a11 920 à 12 280b9978 à 10 198c8Shunda2775,0 à 2828,09Pekisko2828,0 à 2929,010Banff et Exshaw2929,0 à 3079,011Wabamun3079,0 à 3318,012Winterburn3318,0 à 3356,013Ireton3356,0 à 3368,014Leduc3368,0 à 3599,015Cooking Lake3599,0 à FI
Jumping Pound West Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unitésJumping Pound West Unit n° 2 : définition d’une couche divisée en unitésWildcat Hills Unit : définition d’une couche divisée en unitésY compris les restes de la couche jurassique, soit Fernie et Nordegg
Sturgeon Lake 154ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/9-18-70-23O500/4-25-70-23O5Diagraphie sonique (pi FE)Diagraphie sonique (pi FE)1Wapiabisurface à 1844surface à 17552Badheart1844 à 18971755 à 17953Kaskapau1897 à 27211795 à 26054Dunvegan2721 à 29602605 à 28355Shaftesbury2960 à 34672835 à 33276Peace River3467 à 35403327 à 33957Harmon3540 à 36233395 à 34828Spirit River3623 à 45733482 à 44409Bluesky et Gething4573 à 48054440 à 458610Cadomin4805 à 48904586 à 465811Fernie et Nordegg4890 à 50924658 à 494912Montney5092 à 54594949 à 528813Belloy5459 à 55905288 à 537314Debolt5590 à 61865373 à 599715Shunda6186 à 64735997 à 629016Pekisko6473 à 66746290 à 648617Banff6674 à 73786486 à 720818Exshaw7378 à 73977208 à 722819Wabamun7397 à 81847228 à 802120Winterburn8184 à 84968021 à 842221Ireton8496 à 86378422 à 931622Leduc8637 à FINP23Beaverhill LakeFI9316 à 961024Slave PointFI9610 à 966025Gilwood et Granite WashFI9660 à 973026PrecambrianFI9730 à FI
Sucker Creek 150AArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/16-36-74-15O5Diagraphie sonique (m FE)1Shaftesburysurface à 4282Paddy, Cadotte et Harmon428 à 4633Spirit River463 à 7374Bluesky et Gething737 à 7685Debolt768 à 8636Shunda863 à 9767Pekisko976 à 10318Banff1031 à 12659Wabamun1265 à 153510Winterburn1535 à 165711Woodbend1657 à 195612Beaverhill Lake et Slave Point1956 à 208413Gilwood et Watt Mountain2084 à 211314Granite Wash2113 à 215215Precambrian2152 à FI
Sunchild 202 et O’Chiese 203ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/4-11-44-10O500/10-15-43-10O500/6-30-42-9O5Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Edmonton et Belly Riversurface à 1765,0surface à 1742,0surface à 1700,02Upper Colorado1765, 0 à 2120,01742,0 à 2126,01700,0 à 2062,03Cardium2120,0 à 2186,02126,0 à 2197,72062,0 à 2134,74Lower Colorado2186,0 à 2522,52197,7 à 2499,02134,7 à 2451,95Viking2522,5 à 2550,02499,0 à 2526,02451,9 à 2478,66Upper Mannville2550,0 à 2720,02526,0 à 2678,02478,6 à 2627,07Lower Mannville2720,0 à 2791,42678,0 à 2757,02627,0 à 2702,58Fernie, Rock Creek et Poker Chip2791,4 à 2833,02757,0 à 2794,82702,5 à 2741,89Nordegg2833,0 à 2861,02794,8 à 2824,02741,8 à 2771,010Shunda2861,0 à 2892,22824,0 à 2854,82771,0 à 2804,211Pekisko2892,2 à 2926,02854,8 à 2905,02804,2 à 2839,012Banff et Exshaw2926,0 à FI2905,0 à FI2839,0 à 3021,313WabamunFIFI3021,3 à FI
Thunderchild 115K et Thunderchild First Nation 115B, 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, 115H, 115I, 115J, 115L, 115M, 115N, 115Q, 115R, 115S, 115T, 115U, 115V, 115W, 115X et 115ZArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie91/5-25-59-23O321/16-3-52-20O3Diagraphie neutron-densité (m FE PVR)Diagraphie neutron-densité (m FE)1St. Walburg231,6 à 274,42Viking274,4 à 320,83Colony320,8 à 340,0454,0 à 478,04McLaren340,0 à 352,0478,0 à 489,05Waseca352,0 à LIND489,0 à 516,06Sparky516,0 à 546,07General Petroleum546,0 à 575,08Rex575,0 à 608,09Lloydminster608,0 à 646,010Cummings646,0 à 672,011Devonian672,0 à FI
Utikoomak Lake 155ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-30-80-9O512-28-80-9O5a2-21-79-8O5bDiagraphie sonique (m FE)Diagraphie électrique (pi FE)Diagraphie électrique (pi FE)1Peace River et Spirit River315,5 à 558,72Shunda et Pekisko558,7 à 607,03Banff et Exshaw607,0 à 884,04Wabamun884,0 à 1125,05Winterburn1125,0 à 1267,06Ireton1267,0 à 1568,07Beaverhill Lake1568,0 à 1686,08Slave Point et Fort Vermilion1686,0 à 1718,09Watt Mountain et Gilwood1718,0 à 1724,05552 à 5576a5689 à 5771b10Muskeg et Keg River1724,0 à 1750,011Granite Wash1750,0 à 1755,012Precambrian1755,0 à FI
West Nipisi Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unitésNipisi Gilwood Unit n° 1 : définition d’une couche divisée en unités
Wabamun 133AArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/15-23-52-4O5Diagraphie sonique (m FE)1Belly Riversurface à 710,02Lea Park710,0 à 865,03Wapiabi865,0 à 1016,04Cardium et Lower Colorado1016,0 à 1245,05Viking1245,0 à 1276,06Joli Fou1276,0 à 1295,57Upper Mannville1295,5 à 1424,08Glauconite1424,0 à 1445,09Lower Mannville1445,0 à 1474,010Banff et Exshaw1474,0 à 1631,011Wabamun1631,0 à 1790,012Graminia, Blue Ridge et Calmar1790,0 à 1840,013Nisku1840,0 à 1877,014Ireton1877,0 à FI
Wabasca 166, 166A, 166B, 166C et 166DArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/11-10-81-25O4Diagraphie d’induction (pi FE)1Pelican et Joli Fou720 à 8242Grand Rapids824 à 11163Clearwater1116 à 14524Wabiskaw1452 à 15365McMurray1536 à 16086Wabamun1608 à 16777Winterburn1677 à FI
White Bear 70ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie01/5-15-10-2O2Diagraphie neutron (pi FE)1Viking2670 à 28432Mannville2843 à 32003Gravelbourg3200 à 36454Watrous3645 à 39025Tilston3902 à 39446Souris Valley3944 à 43807Bakken4380 à 44208Torquay4420 à 45909Birdbear4590 à 469010Duperow4690 à 521411Souris River5214 à 559312Dawson Bay5593 à 578013Prairie Evaporite5780 à FI
White Fish Lake 128ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/14-11-62-13O4a00/10-16-62-12O4bDiagraphie d’induction (m FE)Diagraphie d’induction (m FE)1Viking et Joli Fou347,6 à 386,0347,0 à 383,52Colony386,0 à 426,0383,5 à 397,53Upper Grand Rapids 2426,0 à 439,0397,5 à 431,04Lower Grand Rapids 1439,0 à 453,0431,0 à 445,05Lower Grand Rapids 2453,0 à 471,0445,0 à 459,06Upper Clearwater471,0 à 498,0459,0 à 491,57Lower Clearwater498,0 à 522,0491,5 à 516,58McMurray522,0 à FI516,5 à 539,59Woodbend539,5 à FI
Données de type Colony ChannelDonnées de type Non-Colony Channel
Woodland Cree 226, 227 et 228ArticleColonne 1Colonne 2CoucheDonnées de diagraphie00/6-18-87-18O500/7-24-86-14O500/9-34-86-17O5Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie sonique (m FE)Diagraphie neutron-densité (m FE)1Bullheadsurface à 494,0surface à 475,0surface à 498,02Debolt494,0 à 540,0NP498,0 à 504,03Shunda540,0 à 664,0NP4Pekisko664,0 à 753,0475,0 à 518,55Banff et Exshaw753,0 à 1051,0518,5 à 823,06Wabamun1051,0 à 1312,0823,0 à 1078,07Winterburn1312,0 à 1397,01078,0 à 1205,58Ireton1397,0 à 1662,01205,5 à 1509,09Beaverhill Lake1662,0 à 1700,01509,0 à 1566,010Slave Point1700,0 à FI1566,0 à 1613,511Granite Wash1613,5 à 1614,012Precambrian1614,0 à FI
(paragraphe 79(1))RedevancesDéfinitionDéfinition de gaz commercialisableDans la présente annexe, gaz commercialisable s’entend du gaz, composé principalement de méthane, qui satisfait à des spécifications de l’industrie ou des services publics aux fins d’utilisation comme combustible domestique, commercial ou industriel ou comme matière première industrielle.Prix de vente réelValeur la plus élevéePour l’application de la présente annexe, si le ministre détermine que le prix de vente réel du pétrole ou du gaz est inférieur à la juste valeur de ce pétrole ou de ce gaz au moment et au lieu de production, le prix de vente réel est réputé être cette juste valeur. Dans ce cas, le ministre avise le titulaire du contrat du montant des redevances à payer et, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire verse les redevances conformément à cet avis.Facteurs à considérerAfin de déterminer la juste valeur du pétrole ou du gaz, le ministre, en consultation avec le conseil, tient compte des facteurs suivants :tout prix de référence applicable;dans le cas du gaz, le coût du transport, le volume du gaz combustible et le pouvoir calorifique du gaz;dans le cas du pétrole, le coût du transport, l’ajustement de la qualité suivant la teneur en soufre et la densité du pétrole;le fait que les parties à la transaction soient apparentées au sens du paragraphe 82(4) du présent règlement;le taux de change quotidien du dollars américain en dollars canadien de la Banque du Canada;la conversion de barils de pétrole en mètres cubes de pétrole selon un facteur de 6,2898.Redevances pour le pétroleCalcul de la redevance pour le pétroleLa redevance pour le pétrole extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est composée de la redevance de base, déterminée conformément aux paragraphes (2) ou (3), et de la redevance supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (5). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de production.Redevance de base — cinq premières annéesPendant la période de cinq ans qui commence à la date de commencement de la production du pétrole à partir de la zone visée par le contrat, la redevance de base pour chaque mois au cours de cette période correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits.
TABLEAU
ArticleColonne 1Colonne 2Production mensuelle (m3)Redevance mensuelle (m3)1jusqu’à 8010 % du nombre de mètres cubes2plus de 80 mais au plus 1608 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 803plus de 16024 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 160
Redevance de base — années subséquentesDès l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la redevance de base pour chaque mois subséquent correspond au prix de vente réel multiplié par le montant de la redevance mensuelle déterminé conformément à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en fonction de la production mensuelle correspondante mentionnée à la colonne 1 à l’égard du pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits.
TABLEAU
ArticleColonne 1Colonne 2Production mensuelle (m3)Redevance mensuelle (m3)1jusqu’à 8010 % du nombre de mètres cubes2plus de 80 mais au plus 1608 m3 plus 20 % du nombre de mètres cubes au-delà de 803plus de 160 mais au plus 79524 m3 plus 26 % du nombre de mètres cubes au-delà de 1604plus de 795189 m3 plus 40 % du nombre de mètres cubes au-delà de 795
Avis au conseilLe ministre avise le conseil de la date à laquelle commence la production visée au paragraphe (2).Redevance supplémentaireLa redevance supplémentaire est :pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (2), déterminée au moyen de la formule suivante :(T – B)0,50(P – R)où :Treprésente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans la zone visée par le contrat au cours du mois,Ble montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (2),Ple prix de vente réel du pétrole par mètre cube,Rle prix de référence, qui est égal :dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3;dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube;pour le pétrole à l’égard duquel s’applique le paragraphe (3), déterminée au moyen de la formule suivante :(T – B)[0,75(P – R – 12,58 $) + 6,29 $]où :Treprésente le nombre de mètres cubes de pétrole extrait de chaque puits ou attribué à chaque puits dans une zone visée par un contrat au cours du mois,Ble montant de la redevance mensuelle, en mètres cubes, déterminé conformément au tableau du paragraphe (3),Ple prix de vente réel du pétrole par mètre cube,Rle prix de référence, qui est égal :dans le cas du pétrole extrait d’une source mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, au prix mentionné à la colonne 3;dans tous les autres cas, à 25 $ le mètre cube.
TABLEAU
ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Terres de la première nationSource en production avant le 1er janvier 1974Prix de référence ($/m3)1Pigeon Lake 138ACardium24,04Leduc25,372Sawridge 150GGilwood Sand25,133Enoch Cree Nation 135Crétacé inférieur24,64Acheson Leduc24,45Yekau Lake Leduc25,014Sturgeon Lake 154Leduc21,515Utikoomak Lake 155Gilwood Sand Unit n° 125,00West Nipisi Unit n° 124,586White Bear 70Puits 10-2-10-2 O222,40Puits 8-9-10-2 O222,637Siksika 146Puits 6-25-20-21 O418,198Ermineskin 138Puits 6-11-45-25 O419,18
Redevances pour le gazCalcul de la redevance pour le gazLorsque le gaz extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci est vendu, la redevance à payer représente la valeur du gaz en redevance brute, déterminée conformément au paragraphe (2), moins les coûts de la récolte, de la déshydratation, de la compression et de la transformation qui sont égaux à la valeur de la redevance brute divisée par sa valeur totale.Redevance bruteLa valeur de la redevance brute pour le gaz extrait des terres de la zone visée par le contrat ou attribué à celles-ci représente la valeur de la redevance brute de base, soit de 25 % de la quantité de ce gaz multipliée par le prix de vente réel, additionnée de la valeur de la redevance brute supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe (3). Toutes les sommes sont calculées à la date et au lieu de la production.Redevance brute supplémentaireLa valeur de la redevance brute supplémentaire pour le gaz est déterminée individuellement pour chacun des éléments composants du gaz produits et est égale à la somme des produits obtenus par la multiplication de 75 % de la quantité de chaque élément composant du gaz par :pour le gaz commercialisable :30 % de la différence entre le prix de vente réel par 1000 m3 et 10,65 $/1000 m3, lorsque ce prix est supérieur à 10,65 $/1000 m3 mais n’excède pas 24,85 $/1000 m3,4,26 $/1000 m3 plus 55 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 24,85 $/1000 m3, lorsque ce prix excède 24,85 $/1000 m3;pour les pentanes plus, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 27,68 $/m3, lorsque ce prix excède 27,68 $/m3;pour le soufre, 50 % de la fraction du prix de vente réel qui excède 39,37 $/t, lorsque ce prix excède 39,37 $/t;pour tout autre élément composant tiré d’une source qui produit du gaz commercialisable, la somme égale au produit obtenu par la multiplication du prix de vente réel de l’élément composant par le pourcentage du taux global de redevance pour le gaz commercialisable, compte tenu de la valeur de la redevance brute de base et de la redevance brute supplémentaire, qui excède 25 %;pour tout autre élément composant tiré d’une source qui ne produit pas de gaz commercialisable, le moindre des montants suivants : le tiers du prix de vente réel de l’élément composant et la somme déterminée aux termes d’un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi.Mesure des volumesPour l’application du présent article, les volumes mentionnés sont ceux mesurés dans les conditions normales de 101,325 kPa et de 15 °C.Avis au conseilLe ministre avise le conseil des coûts qui sont déduits conformément au paragraphe (1) pour la récolte, la déshydratation, la compression et la transformation.Redevance pour le pétrole ou le gaz utiliséAucune redevanceMalgré les articles 2 à 4, aucune redevance n’est à payer pour le pétrole ou le gaz extrait des terres d’une zone visée par un contrat ou attribué à celles-ci et utilisé aux fins de forage, de production ou de traitement de pétrole ou de gaz extrait des terres ou attribué à celles-ci.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas au pétrole ni au gaz utilisé pour la production et le traitement de bitume brut.(article 113)Violations et pénalités
PARTIE 1
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennesArticleColonne 1Colonne 2DispositionPénalité ($)15(1)a)(i)10 00025(1)a)(ii)10 00031610 000417(2)10 000