LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONSLOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADARèglement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black LakeC.P.2019-48020195
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Attendu que la Première Nation de Black Lake a demandé, par résolution de son conseil, à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil la prise du règlement ci-après et que, conformément à l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsa, la ministre a reçu du conseil cette résolution;L.C. 2005, ch. 53Attendu que la Première Nation de Black Lake est une première nation au sens de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsa;Attendu que le règlement ci-après vise à faire en sorte que les textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent au projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsa, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Saskatchewan et le conseil de la Première Nation de Black Lake ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3b de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsa et de l’alinéa 15d) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canadac, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les forces hydrauliques de la Première Nation de Black Lake, ci-après.L.C. 2012, ch. 19, art. 63L.R., ch. W-4Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.projet La construction, la modification, l’exploitation, la désaffectation, la restauration et l’abandon d’installations hydroélectriques sur les terres du projet ainsi que la production d’électricité à l’aide des forces hydrauliques se trouvant sur ces terres. (project)terres du projet Les terres de la réserve Chicken no 224 de la Première Nation de Black Lake visées à l’annexe 1. (project lands)texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement de la Saskatchewan visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 13 à 34. (incorporated laws)The Interpretation Act, 1995 de la provinceLes textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Saskatchewan intitulée The Interpretation Act, 1995, S.S. 1995, ch. I-11.2, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.Autres termesIl est entendu que les adaptations prévues aux articles 13 à 34 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.Application des textes législatifsIncorporation par renvoiSous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent au projet.Restriction — texte en vigueurLa disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Saskatchewan qui est incorporé est en vigueur.Restriction — limites des compétencesIl est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.Incorporation des questions de procédureSauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 13 à 34, doivent être conformes aux textes législatifs de la Saskatchewan, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;la poursuite ou toute autre procédure intentée à l’égard de la contravention d’un texte législatif incorporé;le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;la fourniture d’avis ou la signification de documents relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.Attributions connexesPour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.Infractions et peinesLorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.Violations et sanctions administratives pécuniairesLorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une violation aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une violation et est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle que prévoit cette législation.Exigences financières au titre d’un bailLorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.Non-application de règlements fédérauxExclusionLe Règlement sur les forces hydrauliques du Canada, le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes et le Règlement sur le bois des Indiens ne s’appliquent pas à l’égard du projet.Utilisation et occupation des terresBaux, servitudes et permisLe ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut accorder des baux et des servitudes et délivrer des permis pour les fins du projet.DroitsPaiementLes droits pour l’utilisation de l’eau à l’égard du projet sont à payer aux termes du règlement intitulé The Water Power Rental Regulations, tel qu’il est incorporé et adapté par le présent règlement, comme suit :cinquante pour cent à la Water Security Agency ou à toute entité qui lui succède;cinquante pour cent à Sa Majesté du chef du Canada.Usage et profitLes droits payés à Sa Majesté du chef du Canada sont à l’usage et au profit de la Première Nation de Black Lake.Disposition transitoireMaintien des droitsLes licences, les permis, les autorisations, les directives et les exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — délivrés ou donnés par un fonctionnaire provincial relativement au projet avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été délivrés ou donnés en vertu du présent règlement et comme valides pour l’application de celui-ci.Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporésLois et règlements de la SaskatchewanSauf indication contraire, les lois et règlements mentionnés aux articles 18 à 34 sont des lois et règlements de la Saskatchewan.Mention de la CouronneIl est entendu que dans les textes législatifs incorporés :la mention « Crown » n’inclut pas Sa Majesté du chef du Canada;les mentions « Crown lands » et « Crown mineral lands » n’incluent pas les terres du projet;la mention « Crown disposition » n’inclut pas une disposition par Sa Majesté du chef du Canada.Interprétation des textes législatifs incorporésPour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :des dispositions périmées;des dispositions nommant une personne ou fixant la rémunération d’une personne ni des dispositions établissant ou reconduisant un organisme provincial, un programme provincial, un fonds provincial ou un registre provincial;des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;des dispositions exigeant ou autorisant des paiements sur le Trésor de la Saskatchewan ou sur d’autres fonds gérés par la Saskatchewan;des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre provincial ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements mentionnés à l’annexe 2;des dispositions autorisant une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial à exproprier tout intérêt dans les terres;des dispositions autorisant l’imposition d’une taxe ou d’un impôt — ou imposant une taxe ou un impôt —, ou accordant un crédit d’impôt ou en autorisant l’octroi.Interprétation des textes législatifs incorporésMalgré l’alinéa (1)b) :la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;l’organisme provincial, le programme provincial, le fonds provincial ou le registre provincial établi ou reconduit en vertu d’un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement est considéré comme ayant été établi ou reconduit pour l’application du présent règlement.Personne, fonctionnaire ou organisme désignéIl est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 18 à 34.Interprétation des textes législatifs incorporésIl est entendu que, si un texte législatif de la Saskatchewan est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.Restriction concernant les fouilles et les inspectionsLe pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.Restriction concernant la production de documentsLe pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.Adaptations des textes législatifs incorporésThe Environmental Management and Protection Act, 2010Adaptation du paragraphe 13(2)Au paragraphe 13(2) de la loi intitulée The Environmental Management and Protection Act, 2010, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.Adaptation du paragraphe 34(2)Le paragraphe 34(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :If the minister is satisfied that any sewage works will adversely affect any land other than the project lands, the minister shall provide a written request to the permit holder requiring the permit holder to :in respect of lands other than reserve lands,obtain from the registered owner of the other land, an easement, in the prescribed form,obtain from any other person having a registered interest in the land mentioned in subclause (i) a consent to the granting of the easement,apply to the Registrar of Titles to register the easement against the titles to the affected lands; andin respect of reserve lands situated outside the project lands, obtain an easement pursuant to the Indian Act.Adaptation du paragraphe 34(4)Au paragraphe 34(4) de la même loi, la mention « subsection (2) » vaut mention de « clause (2)(a) ».Adaptation de l’alinéa 50(1)a)L’alinéa 50(1)(a) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :on any land that is owned by another person or the Crown or on the project lands or any other Black Lake reserve lands; orThe Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) RegulationsAdaptation de l’alinéa 1-7(1)(a)À l’alinéa 1-7(1)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du règlement intitulé The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.Adaptation de l’alinéa 1-7(2)(a)À l’alinéa 1-7(2)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du même règlement, la mention « owner of adjacent land » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.Adaptation de l’alinéa 1-8(2)(a)À l’alinéa 1-8(2)(a) de la partie 1 du chapitre B.1.2 de l’annexe du même règlement, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.Adaptation des alinéas 3-2(a) et 3-3(b)Aux alinéas 3-2(a) et 3-3(b) de la partie 3 du chapitre C.3.1 de l’annexe du même règlement, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Première Nation de Black Lake.The Ground Water RegulationsAdaptation du paragraphe 26(1)Au paragraphe 26(1) du règlement intitulé The Ground Water Regulations, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods RegulationsAdaptation du sous-alinéa 15(1)(b)(i)Au sous-alinéa 15(1)(b)(i) du règlement intitulé The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, la mention « “National Fire Code of Canada, 1990”, as revised, amended or substituted at the date of the coming into force of this subclause » vaut mention de « “National Fire Code of Canada, 2010”, as amended from time to time ».The Saskatchewan Employment ActAdaptation de l’alinéa 3-1(1)(t)La définition de owner à l’alinéa 3-1(1)(t) de la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act est réputée avoir le libellé suivant :“owner” means:any person to whom Her Majesty the Queen in right of Canada has granted a right in relation to the project, and includes any continuation of that person resulting from one or more amalgamations or reorganizations and any successor to that person; andany delegate, assignee, partnership, agent, sub-lessor, receiver, mortgagee or person who acts for or on behalf of a person mentioned in subclause (i).The Uniform Building and Accessibility Standards ActAdaptation de l’alinéa 2(1)(j.1)La définition de land surveyor à l’alinéa 2(1)(j.1) de la loi intitulée The Uniform Building and Accessibility Standards Act est réputée avoir le libellé suivant :“land surveyor” means a Canada Lands Surveyor within the meaning of section 2 of the Canada Lands Surveyors Act;Adaptation de l’alinéa 2(1)(k)La définition de local authority à l’alinéa 2(1)(k) de la même loi est réputée ne pas inclure « or » à la fin du sous-alinéa (ii), inclure « or » à la fin du sous-alinéa (iii) et inclure, après le sous-alinéa (iii), ce qui suit :the Black Lake First Nation;Adaptation du paragraphe 21(3)Pour l’application du paragraphe 21(3) de la même loi, il n’est pas tenu compte de la mention « and may be added to the tax payable on the property and collected in the same manner as taxes on the property ».The Uniform Building and Accessibility Standards RegulationsAdaptation du paragraphe 11(1)Pour l’application du paragraphe 11(1) du règlement intitulé The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (c).The Water Power RegulationsAdaptation de l’article 11L’article 11 du règlement intitulé The Water Power Regulations est réputé inclure, après le paragraphe (1), ce qui suit :The corporation shall provide a copy of the notice to Her Majesty in right of Canada.Adaptation du paragraphe 11(3)Le paragraphe 11(3) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :After considering the representations mentioned in subsection (1), the corporation shall issue a written decision, serve a copy of the decision on the applicant or licensee and provide a copy of the decision to Her Majesty in right of Canada.Adaptation de l’article 11L’article 11 du même règlement est réputé inclure, après le paragraphe (5), ce qui suit :Nothing in this section shall be interpreted so as to limit the ability of Her Majesty in right of Canada to bring a proceeding or take any enforcement measures that Her Majesty in right of Canada is entitled to bring or to take under federal legislation.The Water Power Rental RegulationsAdaptation du paragraphe 3(1)Le paragraphe 3(1) du règlement intitulé The Water Power Rental Regulations est réputé avoir le libellé suivant :Every person who uses water for the purpose of producing water power using works, including persons who store water for the purpose of producing water power, shall pay the water rental calculated in accordance with these regulations of which 50% shall be paid to the corporation and 50% to Her Majesty in right of Canada.Adaptation du paragraphe 3(4)Le paragraphe 3(4) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :Every licensee shall submit to the corporation and to Her Majesty in right of Canada all data required to calculate the water rental payable pursuant to these regulations.Adaptation du paragraphe 3(8)Le passage du paragraphe 3(8) du même règlement précédant l’alinéa (a) est réputé avoir le libellé suivant :The corporation and Her Majesty in right of Canada may charge and collect interest on any water rental due to the corporation or Her Majesty in right of Canada, as the case may be, not paid in full by the date it is payable pursuant to these regulations at a rate equal to :Adaptation du paragraphe 3(9)Le paragraphe 3(9) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :Any water rental not paid in full by the date on which it is payable, together with any interest payable pursuant to subsection (8), is a debt due and owing to the corporation or Her Majesty in right of Canada, as the case may be, by the persons from whom it is payable, and the corporation or Her Majesty in right of Canada, as the case may be, may recover that debt in any manner allowed by law for the recovery of debts due to the Crown and Her Majesty in right of Canada.Adaptation de l’article 3L’article 3 du même règlement est réputé inclure, après le paragraphe (12), ce qui suit :All payments made to and interest collected by Her Majesty in right of Canada under this section shall be for the use and benefit of the Black Lake First Nation and shall be made payable and remitted to the Receiver General of Canada.The Waterworks and Sewage Works RegulationsAdaptation de l’article 72À l’article 72 du règlement intitulé The Waterworks and Sewage Works Regulations, la mention « clause 34(2)(a) » vaut mention de « subclause 34(2)(a)(i) ».Entrée en vigueurEnregistrementLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 1)Terres du projetLes terres de surface situées dans la réserve indienne Chicken no 224, dans la province de la Saskatchewan, qui sont représentées comme étant la zone de surface A sur le plan de région administrative 104899 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada.(article 1, paragraphe 6(1) et alinéa 15(1)e))Textes législatifs incorporésThe Environmental Management and Protection Act, 2010, S.S. 2010, ch. E-10.22, à l’exception des paragraphes 13(3) et (4) et de la division 1 de la partie VIThe Environmental Management and Protection (General) Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 1, à l’exception de la partie VThe Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 2The Fire Safety Act, S.S. 2015, ch. F-15.11, à l’exception de l’article 34The Ground Water Regulations, Sask. Reg. 172/66The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, R.R.S. ch. E-10.2 Reg. 3The Occupational Health and Safety Regulations, 1996, R.R.S. ch. O-1.1 Reg. 1The Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, ch. S-15.1, à l’exception des parties II et V à VIIIThe Uniform Building and Accessibility Standards Act, S.S. 1983-84, ch. U-1.2The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations, R.R.S. ch. U-1.2 Reg. 5The Water Power Regulations, R.R.S. ch. W-6 Reg. 3The Water Power Rental Regulations, R.R.S. ch. W-6 Reg. 2The Water Security Agency Act, S.S. 2005, ch. W-8.1, à l’exception des articles 23 et 24, du paragraphe 38(1), des articles 39 à 42 et 64 à 66 et des paragraphes 83(2) et (3)The Water Security Agency Regulations, R.R.S. ch. W-8.1 Reg. 1The Waterworks and Sewage Works Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 3The Workers’ Compensation Act, 2013, S.S. 2013, ch. W-17.11, à l’exception de l’article 157 et du paragraphe 159(1)