LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATIONRèglement sur les bouilloiresC.P.2016-60820166
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Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bouilloires, ci-après.L.C. 2010, ch. 21DéfinitionDéfinition de bouilloireDans le présent règlement, bouilloire s’entend d’une bouilloire à usage domestique qui libère du plomb dans l’eau qui y bout.ExigenceConcentration de plomb maximaleLa concentration de plomb que libère la bouilloire n’est pas supérieure à 0,01 ppm lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe.Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEnregistrementLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 2)Méthode d’essaiLa méthode servant à déterminer la concentration de plomb que libère la bouilloire comprend les opérations suivantes :préparer la bouilloire pour son utilisation conformément aux instructions du fabricant;y verser un litre d’eau distillée et déionisée;pendant quinze minutes, y amener l’eau à ébullition et la laisser bouillir;laisser l’eau revenir à la température ambiante, puis mesurer, en parties par million p/p pour un litre d’eau, sa concentration de plomb.