LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITLOI SUR LES BANQUESLOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur les instruments de type dépôtC.P.2011-50820113
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 458.3a, 459.4b, 575.1c et 576.2d de la Loi sur les banquese, des articles 385.252f et 385.28g de la Loi sur les associations coopératives de crédith et des articles 443.2i et 444.3j de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtk, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les instruments de type dépôt, ci-après.L.C. 2009, ch. 2, art. 271L.C. 2007, ch. 6, art. 37L.C. 2009, ch. 2, art. 274L.C. 2007, ch. 6, art. 93L.C. 1991, ch. 46L.C. 2009, ch. 2, art. 278L.C. 2007, ch. 6, art. 170L.C. 1991, ch. 48L.C. 2009, ch. 2, art. 291L.C. 2007, ch. 6, art. 368L.C. 1991, ch. 45DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.institution Selon le cas :[Abrogé, DORS/2021-181, art. 110][Abrogé, DORS/2021-181, art. 110]une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :un taux d’intérêt fixe;un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution. (deposit type instrument)intérêt Relativement à un instrument de type dépôt, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’instrument à l’égard du dépôt. (interest)jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou le samedi. (business day)DORS/2021-181, art. 110Forme des communicationsLangage simple et clairToutes les communications qu’une institution est tenue d’effectuer aux termes du présent règlement sont faites dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.Communications entourant l’émission d’un instrument de type dépôtRenseignements à communiquerAu plus tard au moment de conclure avec une personne un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, l’institution lui communique oralement et par écrit les renseignements suivants :si le taux d’intérêt applicable à l’instrument est fixe, le taux annuel;s’il est variable :son mode de calcul,le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour calculer le taux d’intérêt,le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;les frais liés à l’instrument;les moments où l’intérêt sera calculé et payé aux termes de l’instrument;les dates du début et de la fin de la période d’investissement prévue par l’instrument;le fait que l’instrument peut ou non être racheté avant l’échéance et, dans l’affirmative, l’effet d’un tel rachat sur l’intérêt à payer;si l’accord prévoit que l’émission de l’instrument peut être annulée dans un certain délai, ce délai;si l’accord prévoit qu’à l’échéance de l’instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu’un nouvel accord soit conclu, le fait qu’un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :le taux d’intérêt, ou la façon de le déterminer, et s’il est fixe ou variable,la période d’investissement de l’instrument,les frais liés à l’émission de l’instrument ou à l’annulation de son émission;le cas échéant, le fait que le dépôt relatif à l’instrument n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.Exception — accord conclu par téléphoneL’institution qui conclut par téléphone un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt est tenue d’effectuer la communication écrite prévue au paragraphe (1) non pas au plus tard au moment de la conclusion de l’accord, mais plutôt après celle-ci.Exception — accord conclu par un moyen électronique ou par courrierL’institution qui conclut par un moyen électronique ou par courrier un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt n’est pas tenue d’effectuer la communication orale prévue au paragraphe (1). Toutefois, en plus d’effectuer la communication écrite prévue à ce paragraphe, elle est tenue de communiquer, avant la conclusion de l’accord, le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions de l’instrument.Nouvel instrument émis sans nouvel accordL’institution qui émet un nouvel instrument à la personne aux termes de l’accord visé à l’alinéa (1)h) communique à celle-ci, par écrit et sans délai après l’émission de ce nouvel instrument, les renseignements visés au paragraphe (1) relativement au nouvel instrument.DORS/2016-142, art. 7(F)DORS/2020-47, art. 17Calcul des délais — communication faite par la posteL’institution qui transmet par la poste une communication écrite prévue à l’article 3 est considérée avoir effectué cette communication le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.Communications subséquentesCommunication des modificationsAvant de modifier les conditions d’un instrument de type dépôt, l’institution communique par écrit, à la personne à qui il a été émis, la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.Communication de la valeur actuelleÀ la demande d’une personne à qui elle a émis un instrument de type dépôt, l’institution lui communique sans délai le montant du principal et des intérêts courus à la date de la demande.Communication en cas de rachat anticipéAvant de racheter tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, l’institution communique à la personne à qui il a été émis le montant du principal et des intérêts courus, le montant des pénalités et frais applicables liés au rachat et la valeur nette à payer à la date du rachat.PublicitésContenu exigé dans toutes les publicitésDans chacune de ses publicités sur les instruments de type dépôt, l’institution communique la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur sujet.Contenu exigé dans les publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payerDans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, l’institution communique également les renseignements suivants :le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs aux instruments en question ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.ExceptionL’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux institutions visées au paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.DORS/2021-181, art. 111Délai pour annuler l’émission de certains instrumentsNouvel instrument émis sans nouvel accordL’institution qui, aux termes de l’accord visé à l’alinéa 3(1)h), émet un nouvel instrument à une personne accorde à celle-ci un délai d’au moins dix jours ouvrables suivant la date de l’émission pour en annuler l’émission.Modification corrélative[Modification]Entrée en vigueur1er novembre 2011Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.DORS/2021-1812022-06-29DORS/2020-472020-03-16