LOI SUR LE TABACRèglement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits)C.P.2011-92620119
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Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabaca, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 9 juin 2011 et que celle-ci, le 22 juin 2011, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33b de la Loi sur le tabaca, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), ci-après.L.C. 1997, ch. 13L.C. 1998, ch. 38, art. 3DéfinitionCigaretteDans le présent règlement, est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek.ApplicationPortée des interdictionsLes interdictions qui s’appliquent aux termes « léger » et « doux » dans le présent règlement s’appliquent également aux éléments suivants :toute graphie de ces termes ainsi que les termes de même famille;leurs déterminants — notamment « extra » et « ultra » — ainsi que tout signe abréviatif de ces termes ou déterminants.PromotionDisposition généralePromotion restreinte — produitNul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes, si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause, ni en faire la promotion par l’apposition sur celui-ci de l’un ou l’autre terme.Promotion restreinte — emballage du produitNul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes sur l’emballage desquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».Promotion restreinte — accessoireNul ne peut faire la promotion :d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes;de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes par l’apposition de tout élément de marque sur un accessoire qui porte l’un ou l’autre de ces termes.AnnoncesPublicité restreinte — produitNul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes s’il utilise l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » dans la publicité du produit du tabac en cause.EmballageEmballage restreint — produitNul ne peut emballer ou faire emballer des bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, du tabac à cigarettes, des tubes, papiers ou filtres à cigarettes dans un emballage sur lequel figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».VenteVente restreinte — accessoireNul ne peut vendre d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.ExpositionExposition restreinte — produitNul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause.Exposition restreinte — accessoireNul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.Entrée en vigueurEnregistrementSous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.Après enregistrement — 4 moisLes articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre mois après la date de l’enregistrement du présent règlement.