LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)C.P.2010-1333201010
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 1021(1)a et de l’article 1047b de la Loi sur les sociétés d’assurancesc, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 364L.C. 2005, ch. 54, art. 367L.C. 1991, ch. 47DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.Circonstances de la dispensePour l’application de l’article 1047 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ou aux souscripteurs habiles à voter ni ne nuit à l’intérêt public.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.