LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt)C.P.2008-52020083
6
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 413.3(4)a)a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.L.C. 2007, ch. 6, art. 358L.C. 1991, ch. 45Définition de institution membreDans le présent article, institution membre s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.Partage des locauxLa société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre qui fait partie de son groupe si, dans les locaux partagés, elle fait toutes les ouvertures de comptes de dépôt qui lui sont demandées en personne dans une aire de travail distincte de celles où l’institution membre exerce ses activités.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 358 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 8 mars 2008, voir TR/2008-33.]