LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONSRèglement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort MckayC.P.2007-58320074
19
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsa, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reçu du conseil de la Première Nation de Fort McKay une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, ci-après;Attendu qu’en vertu de l’alinéa 5b) de cette loi le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province d’Alberta et le conseil de la Première Nation de Fort McKay ont conclu l’accord intitulé Fort McKay Oil Sands Intergovernmental Agreement pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application de ce règlement par les fonctionnaires et organismes de la province d’Alberta à qui celui-ci confère des attributions,Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay, ci-après.2005, ch. 53Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.ministre fédéral Le ministre des Services aux Autochtones. (federal Minister)Première Nation La Première Nation de Fort McKay. (First Nation)règlement Pour l’application des annexes 1 et 2, s’entend au sens de la définition de regulation dans la loi de l’Alberta intitulée Regulations Act (RSA 2000, ch. R-14), avec ses modifications successives.terres du projet Parcelles de terre de l’Alberta dans le township théorique 96, rang 9, à l’ouest du quatrième méridien, qui sont situées dans la réserve indienne de Fort McKay n° 174C et qui figurent sur le plan d’arpentage de l’établissement Fort McKay (terres bitumineuses) consigné aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 90264 et enregistré au Bureau des titres fonciers d’Edmonton sous le numéro 052 2726, soit les lots ci-après, s’étendant sur environ 3 381,48 ha (8 355,8 acres) :le lot 1, bloc 1, de 1 304,11 ha (3 222,5 acres);le lot 1, bloc 2, de 830,57 ha (2 052,4 acres);le lot 2, bloc 2, de 1 109,11 ha (2 740,7 acres);le lot 3, bloc 2, de 137,69 ha (340,2 acres). (project lands)texte législatif incorporé Tout texte législatif de l’Alberta visé à l’annexe 1, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2. (incorporated laws)Interpretation Act de l’AlbertaLes textes législatifs incorporés qui s’appliquent à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 s’interprètent conformément à la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, avec ses modifications successives.EnactmentPour l’application de la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.Infractions provincialesPour l’application du présent règlement, la mention de « enactment » dans les lois en matière de procédure relatives aux infractions provinciales vaut également mention des textes législatifs incorporés.DORS/2023-280, art. 1ObjetObjetLe présent règlement met en oeuvre, à l’égard des terres du projet, un régime légal qui s’harmonise avec celui de l’Alberta concernant l’exploitation minière des sables bitumineux et les activités connexes.ApplicationIncorporation par renvoiSous réserve du paragraphe (2), les textes législatifs incorporés s’appliquent à l’égard des terres du projet.Restriction — texte en vigueurLa disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si elle est en vigueur.DORS/2023-280, art. 2PrésomptionsIl est entendu que :le présent règlement n’a pas pour effet de conférer à toute personne ou tout organisme un pouvoir législatif;toute personne ou tout organisme auquel les textes législatifs de l’Alberta visés à l’annexe 1 confèrent des attributions autres que législatives conserve celles-ci pour l’application du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues à l’annexe 2;tout organisme ou fonds visé par le présent règlement s’entend de celui qui est constitué sous le régime du texte législatif de l’Alberta applicable visé à l’annexe 1;le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application ou l’interprétation de tout accord convenu entre le Canada et l’Alberta ayant trait aux processus d’évaluation environnementale coopérative;dans le cas où un texte législatif qui s’applique à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 fait renvoi à un texte qui est adapté par le présent règlement, ce renvoi vaut mention d’un renvoi au texte adapté;les règlements visés à l’annexe 1 s’entendent également de ceux qui sont pris après l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à cette annexe ou à l’annexe 2.Conseil de la Première NationLe conseil de bande de la Première Nation exerce les attributions conférées à la Première Nation par le présent règlement.Non-application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennesLa Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.PréséanceLes dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout règlement pris en vertu de la Loi sur les Indiens.[Abrogé, DORS/2023-280, art. 3]Entrée en vigueurEnregistrementLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(paragraphe 1(1) et article 4)Textes législatifs incorporésAdministrative Procedures and Jurisdiction Act, RSA 2000, ch. A-3, et ses règlementsAlberta Utilities Commission Act, SA 2007, ch. A-37.2, et ses règlementsEnvironmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, ch. E-12, et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :articles 3 et 21 à 24, alinéas 53b) et c), articles 54, 55 et 64, sous-alinéa 134f)(iv) et articles 144, 183 à 186 et 224 de cette loi;Emissions Trading Regulation, AR 33/2006;Forest Resources Improvement Regulation, AR 152/1997;Mercury Emissions from Coal-fired Power Plants Regulation, AR 34/2006;paragraphe 4(1.1) du Oil Sands Environmental Monitoring Program Regulation, AR 226/2013;paragraphe 2(2) du Pesticide Sales, Handling, Use and Application Regulation, AR 24/1997Geothermal Resource Development Act, SA 2020, ch. G-5.5, et ses règlementsHistorical Resources Act, RSA 2000, ch. H-9, et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :alinéa 20(6)c), paragraphe 20(7), alinéa 20(15)c), paragraphe 20(16), articles 22 et 24 à 29, paragraphe 32(1) et article 53 de cette loi;tout règlement qui s’applique à des terres autres que les terres du projet, notamment le Fort Macleod Provincial Historic Area Establishment Regulation, AR 158/1984, et le Old Strathcona Provincial Historic Area Establishment Regulation, AR 13/2007;Dispositions (Ministerial) Regulation, AR 101/1998,Hydro and Electric Energy Act, RSA 2000, ch. H-16 et ses règlements, à l’exception de l’alinéa 37(1)b) de cette loiOil and Gas Conservation Act, RSA 2000, ch. O-6, et ses règlementsOil Sands Conservation Act, RSA 2000, ch. O-7, et ses règlementsPipeline Act, RSA 2000, ch. P-15, et ses règlements, à l’exception de l’article 40 de cette loiResponsible Energy Development Act, SA 2012, ch. R-17.3, et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :articles 62 à 66 de cette loi;Enforcement of Private Surface Agreement Rules, AR 204/2013;Safety Codes Act, RSA 2000, ch. S-1, et ses règlements, à l’exception de l’article 3 et des paragraphes 47(4) et 55(2) de cette loiDORS/2023-280, art. 4(paragraphe 1(1) et article 4)Dispositions d’adaptationDispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporésVersion françaiseDans la version française de la présente annexe, tout terme anglais entre guillemets et parenthèses figurant dans une disposition est défini dans le texte législatif adapté par cette disposition.Interprétation des textes législatifs incorporésPour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte des dispositions autorisant une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial à exproprier tout intérêt dans les biens-fonds.DroitsSa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation de payer des frais ou des droits exigibles en application des textes législatifs incorporés.Non-responsabilité de Sa MajestéSa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation ou responsabilité prévue par les textes législatifs à l’égard d’un propriétaire foncier ou d’un propriétaire foncier enregistré, de bâtiments, de structures ou d’accessoires fixes.Approbation du propriétaireDans le cas où le consentement, l’autorisation ou autre approbation du propriétaire foncier ou du propriétaire foncier enregistré est exigé aux termes des textes législatifs incorporés, il ne peut être donné que par la Première Nation.Avis au ministre fédéral et à la Première NationTout avis ou document à remettre au propriétaire foncier ou au propriétaire foncier enregistré aux termes des textes législatifs incorporés est remis au ministre fédéral et à la Première Nation.Exigences financières — bailDans le cas où les textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, cette exigence s’ajoute à toute autre exigence applicable aux terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à toute autre garantie financière.Restriction concernant les fouilles et les inspectionsLe pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas, sans le consentement de la personne qui est ou semble en être responsable, d’entrer dans un bureau de l’administration fédérale, de le fouiller ou d’y inspecter quoi que ce soit.Restriction concernant la production de documentsLe pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.DébiteurLes mentions, dans les textes législatifs incorporés, de « person who is indebted to the Government » ou « person who is indebted to the Crown » vaut également mention du débiteur du gouvernement de l’Alberta, de la Couronne du chef de l’Alberta, de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Première Nation.Personne responsableLa mention dans les textes législatifs incorporés de « person responsible » ne vaut pas mention de Sa Majesté du chef du Canada.Droits de surface — non-applicationLes dispositions qui font mention de la loi de l’Alberta intitulée Surface Rights Act, RSA 2000, ch. S-24, ou de tout droit qui y est prévu, ne s’appliquent pas à l’égard des terres du projet.Terres publiques — non-applicationLes dispositions qui font mention de la loi de l’Alberta intitulée Public Lands Act, RSA 2000, ch. P-40, ou de tout droit qui y est prévu ne s’appliquent pas à l’égard des terres du projet.Plan d’intervention d’urgenceQuiconque communique un plan d’intervention d’urgence à une personne ou à un organisme en application de textes législatifs incorporés doit, sans délai :confirmer la communication auprès du ministre fédéral et de la Première Nation;sur demande, communiquer le plan au ministre fédéral et à la Première Nation.Disposition d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Administrative Procedures and Jurisdiction ActPouvoir législatifLa mention à la définition de statutory power à l’alinéa 1c) de la loi de l’Alberta intitulée Administrative Procedures and Jurisdiction Act, RSA 2000, ch. A-3, de « statute » vaut également mention de toute loi de l’Alberta s’appliquant à l’égard des terres du projet en vertu du présent règlement.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Alberta Utilities Commission ActDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, ch. A37.2.Atteinte aux droitsToute décision ou ordonnance de la Commission (« Commission ») concernant les terres du projet visée à l’article 9 de la Loi est réputée porter atteinte, directement, aux droits du ministre fédéral et de la Première nation.PersonneLa mention, aux articles 9 et 10 et au paragraphe 24(2) de la Loi, de « person » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.Dépôt de demandesPour l’application de l’article 10 et du paragraphe 24(2) de la Loi, le ministre fédéral et la Première Nation sont réputés être habilités à déposer des demandes.Frais — Sa MajestéLa Commission (« Commission ») ne peut se prévaloir des articles 21 et 25 de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais, des deniers, des dépenses ou des pénalités.Ordonnance enregistrée – privilègeLa mention, au paragraphe 26(2) de la Loi, de « interest in land » vaut mention d’intérêt à bail sur un bien-fonds.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act et de ses règlementsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, ch. E-12. (Act)Règlement s’entend du règlement de l’Alberta intitulé Conservation and Reclamation Regulation, AR 115/1993. (Regulation)Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement ActPersonne léséeLa mention, dans la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act, de « any person who is directly affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.Personne responsableLes mentions, dans la Loi, de personne responsable (« person responsible ») et de personne responsable du site contaminé (« person responsible for the contaminated site ») ne valent pas mention de la Première Nation.Programmes — mesures économiquesLa mise en oeuvre à l’égard des terres du projet de tout programme ou de toute autre mesure établie en vertu de l’article 13 de la Loi est subordonnée à l’agrément du ministre fédéral et de la Première Nation.Autorité localeLa mention, aux articles 27 et 28, aux paragraphes 110(3) et 115(3), aux articles 126, 130 et 220, au paragraphe 233(1) et à l’article 249 de la Loi, de « local authority » vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.Conseil de bandeLa mention, au paragraphe 233(1) de la Loi, de « council » vaut également mention du conseil de bande de la Première Nation.Mention du ministreLa mention, au paragraphe 99(1) de la Loi, de « Minister » vaut également mention du ministre fédéral.Prise d’effet — agrémentPour l’application du paragraphe 100(1) de la Loi, tout arrêté du ministre (« Minister ») ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.Rapport et avisLe rapport ou l’avis visés aux paragraphes 110(1) ou (3) ou 115(3) ou à l’article 130 de la Loi sont également communiqués sans délai au ministre fédéral et de la Première Nation.Recours civilsLa mention, à l’article 216 de la Loi, de « mortgage or other security on land » vaut mention de hypothèque ou autre garantie sur un intérêt à bail dans un bien-fonds.Dispositions d’adaptation du règlement de l’Alberta intitulé Conservation and Reclamation RegulationInspecteursToute désignation d’un membre du conseil de bande de la Première Nation ou du conseil de la municipalité régionale de Wood Buffalo à titre d’inspecteur (« inspector ») aux termes du Règlement est sans effet à l’égard des terres du projet.Autorité localeLa mention, au paragraphe 4(2) et à l’article 17.1 du Règlement, de « local authority » vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.ExclusionPour l’application de l’article 24 du Règlement, il n’est pas tenu compte de son alinéa (2)b) ni de ses paragraphes (4) et (7).Remplacement de mentionLa mention du paragraphe 24(4) du Règlement vaut mention du paragraphe 24(3).Adaptation du paragraphe 24(3)Le paragraphe 24(3) du Règlement est réputé ainsi libellé :L’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (« Alberta Energy Regulator ») utilise la garantie confisquée au titre du paragraphe (1) pour assurer la conservation et la remise en état des biens-fonds visés (« specified land ») conformément à la Loi et aux règlements.Adaptation du paragraphe 24(5)La mention, au paragraphe 24(5) du Règlement, de « Minister » vaut mention de l’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (« Alberta Energy Regulator »).Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Geothermal Resource Development ActDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Geothermal Resource Development Act, SA 2020, ch. G-5.5.ApprobationLes ordonnances et directives de l’organisme de réglementation (« Regulator ») visées à l’article 5 de la Loi sont également approuvées par le ministre fédéral.Enquête ou examenPour l’application de l’article 11 de la Loi :le ministre fédéral et la Première Nation peuvent également exiger que l’organisme de réglementation (« Regulator ») procède à une enquête ou à un examen à l’égard de toute question liée aux objets de la Loi énoncés à l’article 3 de la Loi;si le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, le ministre fédéral ou la Première Nation exige la tenue d’une enquête ou d’un examen, l’organisme de réglementation (« Regulator ») envoie le rapport des conclusions au ministre fédéral et à la Première Nation.Frais — Sa MajestéL’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir de l’article 17 ou des paragraphes 21(3) ou 24(4) de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.Exécution du privilègeLa mention, au paragraphe 23(2) de la Loi, de « interests in land » vaut mention d’intérêt à bail sur un bien-fonds.Accès au bien-fondsAucun règlement pris en vertu de la Loi et ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Historical Resources ActDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Historical Resources Act, RSA 2000, ch. H-9.Agrément du ministre fédéralAvant d’exercer, ou de donner avis de son intention d’exercer, un pouvoir au titre des articles 16, 20, 30, 33, 34 ou 37 de la Loi à l’égard d’une ressource historique (« historic resource »), paléontologique (« palaeontological resource ») ou archéologique (« archaeological resource ») et qui se trouve sur les terres du projet, le ministre (« Minister ») obtient l’agrément du ministre fédéral et de la Première Nation.Droits existantsLa Loi ne peut porter atteinte à la propriété relative aux ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») se trouvant sur les terres du projet.PropriétéIl est entendu que la propriété de tout document ou registre lié aux ressources historiques (« historic resource ») émanant de Sa Majesté du chef de l’Alberta lui appartient.Disposition de ressourcesAucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à la vente, à la location, à l’échange ou à la disposition de ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») ne s’applique à l’égard des terres du projet.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Hydro and Electric Energy ActDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Hydro and Electric Energy Act, RSA 2000, ch. H-16.ApplicationLa Loi s’applique, à la fois :aux lignes de transport d’électricité (« transmission line ») qui sont utilisées pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet;aux centrales électriques qui se trouvent sur les terres du projet.Voie publiqueLa définition de public highway, à l’alinéa 1(1)l) de la Loi, s’applique compte non tenu de la mention « owned by the Crown or a local authority ».Approbation du ministre fédéralSeuls le ministre fédéral ou la Première Nation peuvent donner les approbations visées au paragraphe 34(2) de la Loi.Accès au bien-fondsAucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act et de ses règlementsDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act, RSA 2000, ch. O-6.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation ActPrise d’effet — agrémentPour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral et de la Première Nation.Exécution du privilègeLa mention, à l’article 103 de la Loi, de « debtor » ne vaut pas mention de Sa Majesté du chef du Canada ni de la Première Nation.Frais — Sa MajestéL’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir des paragraphes 104(3) ou 105(4) de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.Exécution des ordonnancesLa mesure d’exécution relative aux biens-fonds visée à l’article 105 de la Loi ne peut viser, dans le cas des terres du projet, que l’intérêt à bail.Disposition d’adaptation des règles de l’Alberta intitulées Oil and Gas Conservation RulesArpenteur des terres de l’AlbertaLa mention, à l’alinéa 2.020(3.1)c) des règles de l’Alberta intitulées Oil and Gas Conservation Rules, de « Alberta Land Surveyor » vaut mention d’arpenteur des terres du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil Sands Conservation ActDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Oil Sands Conservation Act of Alberta, RSA 2000, ch. O-7.Lieutenant-gouverneur en conseilLa mention, au paragraphe 9(1) et au sous-alinéa 17a)(ii) de la Loi, de « Lieutenant Governor in Council » vaut mention du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, du ministre fédéral ou de la Première Nation.Défaut de se conformer à un ordrePour l’application de l’article 14 de la Loi :le ministre fédéral peut également ordonner que l’organisme de réglementation (« Regulator ») tienne une enquête sur la conformité aux conditions d’une autorisation délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, cet organisme devant alors suivre la procédure prévue au paragraphe 14(2) de la Loi;si le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ou le ministre fédéral exige la tenue de l’enquête, l’organisme de réglementation (« Regulator ») leur envoie le rapport des conclusions à tous les deux;tout décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.AvisL’avis visé à l’alinéa 15(3)a) de la Loi, exigeant la correction d’un manquement, est également communiqué à la Première Nation.Avis et possibilité de se faire entendreL’avis visé à l’alinéa 15(3)b) de la Loi est également communiqué à la Première Nation, qui se voit aussi offrir la possibilité de se faire entendre aux termes de cet alinéa.Plan — terres du projetLe plan visé à l’article 18 de la Loi ne peut viser des biens-fonds qui ne se trouvent pas entièrement sur les terres du projet.Prise d’effet — agrémentPour l’application de l’article 18 de la Loi, le plan ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral et de la Première Nation.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act et de ses règlementsDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act, RSA 2000, ch. P-15.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline ActApplicationLa Loi s’applique aux pipelines (« pipelines ») utilisés pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet ou en lien avec une telle exploitation.Voie publiqueLa définition de road à l’alinéa 1(1)y) de la Loi est réputée viser tout bien-fonds utilisé ou arpenté pour servir comme route, rue, allée ou autre voie publique, à l’exclusion d’une autoroute.Frais — Sa MajestéL’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir du paragraphe 33(2) de la Loi pour ordonner à Sa majesté du chef du Canada de payer des frais.RapportLe rapport visé au paragraphe 35(5) de la Loi est également communiqué immédiatement au ministre fédéral et à la Première Nation.Prise d’effet — agrémentPour l’application de l’article 38 de la Loi, l’approbation donnée par le ministre visé à cet article ne prend effet qu’avec l’agrément écrit de la Première Nation.Autorité localeLa mention, à l’article 39 de la Loi, de « local authority concerned » vaut mention de la Première Nation.Accès au bien-fondsAucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.Disposition d’adaptation des règles de l’Alberta intitulées Pipeline RulesLoi sur l’arpentage des terres du CanadaLa mention, au paragraphe 4(1) des règles de l’Alberta intitulées Pipeline Rules, de « Surveys Act » vaut mention de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Responsible Energy Development ActDéfinition de LoiDans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Responsible Energy Development Act, SA 2012, ch. R-17.3.Incorporation limitéeS’agissant des lois et règlements qui sont énumérés dans les définitions de energy resource enactment et de specified enactment au paragraphe 1(1) de la Loi, seuls ceux qui sont expressément mentionnés à l’annexe 1 du présent règlement sont incorporés dans le présent règlement.Propriétaire foncierLa mention, à l’article 15 de la Loi, de « landowners » vaut également mention de la Première Nation.CouronneLa mention, au paragraphe 50(3) de la Loi, de « Crown » vaut également mention de la Couronne du chef du Canada.Personne léséeLa mention, dans la Loi ou ses règlements, de « person who may be directly and adversely affected », de « person who is directly and adversely affected » ou de « person who believes that the person may be directly and adversely affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.Disposition d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Safety Codes ActAvisL’avis écrit visé aux alinéas 55(1)b) et 56(1)b) de la loi de l’Alberta intitulée Safety Codes Act, RSA 2000, ch. S-1, est communiqué à la Première Nation.DORS/2023-280, art. 4DORS/2023-2802023-12-19