LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur les rapports d’initié (sociétés de fiducie et de prêt)C.P.2006-1438200611
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 273a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports d’initié (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 421L.C. 1991, ch. 45DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.Rapport d’initiéPour l’application de l’alinéa 273a) de la Loi, initié s’entend, à l’égard des rapports d’initié, au sens donné à ce terme dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.Pour l’application de l’alinéa 273b) de la Loi, la forme et le contenu des rapports d’initié sont ceux prévus par toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.Pour l’application de l’alinéa 273c) de la Loi, les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet sont celles prévues par toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.L’initié tenu de présenter un rapport en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.ExemptionNe constitue pas un initié, pour l’application du paragraphe 2(1), la personne qui est visée par une dispense sous le régime de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou en vertu d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent portant que pour l’application de la loi en cause, elle n’est pas un initié.La personne qui, en vertu de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives aux rapports d’initié l’est également pour l’application du présent règlement.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(articles 2 à 4)
LOIS PROVINCIALES
Colonne 1Colonne 2ArticleAutorité législativeLoi1OntarioLoi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives2QuébecLoi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives3Nouvelle-ÉcosseSecurities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives4Nouveau-BrunswickLoi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives5ManitobaLoi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives6Colombie- BritanniqueSecurities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives7SaskatchewanThe Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives8AlbertaSecurities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives9Terre-Neuve-et- LabradorSecurities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives