LOI SUR LES DOUANESRèglement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaireC.P.2005-149720058
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Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)a de la Loi sur les douanesb, le règlement ci-après met en oeuvre la mesure annoncée publiquement le 31 mars 2003, connue sous le nom d’avis des douanes N-505;L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)L.R., ch. 1 (2e suppl.)Attendu que, aux termes de l’avis des douanes N-505, le règlement mettant en oeuvre cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2003;Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1d)a de la Loi sur les douanesb, le règlement ci-après met en oeuvre une modification de l’article 43.1 de cette loi, édictée par l’article 36 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquencec, laquelle modification est entrée en vigueur le 1er avril 2003,L.C. 2001, ch. 25À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 43.1d, des alinéas 164(1)i)e et j) et 167.1b)a et d)a de la Loi sur les douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, ci-après.L.C. 2004, ch. 16, art. 6L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.décision anticipée Décision anticipée sur le classement tarifaire de marchandises rendue en application de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi. (advance ruling)Loi La Loi sur les douanes. (Act)Demande de décision anticipéeAdmissibilitéPeuvent présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer les membres des catégories suivantes :les importateurs de marchandises au Canada;les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire de marchandises;les exportateurs ou les producteurs des marchandises qui se trouvent à l’étranger.DélaiLa demande de décision anticipée est présentée au moins cent vingt jours avant la date prévue de l’importation des marchandises.LangueLa demande de décision anticipée est présentée en français ou en anglais.Renseignements supplémentairesL’agent qui estime que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de rendre une décision peut exiger des renseignements supplémentaires du demandeur; le cas échéant, il lui indique le délai — d’au moins trente jours — dans lequel il doit s’exécuter.Décision anticipéeUniformitéL’agent rend des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants.Autres exigencesL’agent communique la décision anticipée au demandeur par écrit dans la langue de la demande; il motive la décision.marchandises viséesLa décision anticipée s’applique aux marchandises qui en font l’objet et qui sont importées à compter de sa date de prise d’effet.Date de prise d’effetLa décision anticipée prend effet soit à compter de la date à laquelle elle est rendue, soit à compter de la date ultérieure qui y est indiquée.Ministre liéLa décision anticipée demeure en vigueur et lie le ministre tant que :les faits pertinents, les circonstances pertinentes ou la législation canadienne sur lesquels elle est fondée ne changent pas;le destinataire de celle-ci s’y conforme;elle n’est pas annulée.DORS/2014-40, art. 1ReportL’agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée dans le cas où des marchandises — autres que celles visées par la demande de décision anticipée — font l’objet de l’une ou l’autre des opérations ci-après dont l’issue influera vraisemblablement sur la décision anticipée :la vérification prévue à l’article 42.01 de la Loi;la révision ou le réexamen, selon le cas, du classement tarifaire faits en vertu des articles 59, 60 ou 61 de la Loi;l’audition par le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout autre tribunal.Report ou refusL’agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée ou refuser de la rendre dans le cas où le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l’article 5 dans le délai précisé.RefusL’agent peut refuser de rendre la décision anticipée dans le cas où il serait difficile ou déraisonnable de la rendre avant la date prévue de l’importation.Modification ou annulation de la décision anticipéeMotifsL’agent peut modifier ou annuler la décision anticipée dans les cas suivants :la décision est fondée soit sur une erreur de fait, soit sur une erreur dans le classement tarifaire des marchandises;la décision doit se conformer à la décision d’un tribunal canadien ou à une modification législative au Canada;les faits pertinents ou les circonstances pertinentes sur lesquels est fondée la décision changent;le commissaire modifie la décision anticipée en application de l’alinéa 60(4)b) de la Loi.DORS/2014-40, art. 2Marchandises viséesSous réserve du paragraphe (2), la modification ou l’annulation d’une décision anticipée s’applique aux marchandises qui font l’objet de la décision et qui sont importées à compter de la date de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.Marchandises viséesElle s’applique aussi aux marchandises importées avant cette date dans les cas suivants :la modification ou l’annulation porte préjudice au destinataire de la décision anticipée et il ne s’est pas conformé à celle-ci;elle profite au destinataire de la décision anticipée.DORS/2014-40, art. 3(F)Date de prise d’effetSous réserve du report prévu au paragraphe 16(1), la modification ou l’annulation de la décision anticipée prend effet soit immédiatement, soit à la date ultérieure indiquée dans l’avis prévu à l’article 15.AvisL’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis de la modification ou de l’annulation de celle-ci; l’avis indique la date de prise d’effet de la modification ou de l’annulation.ReportL’agent reporte, d’au plus quatre-vingt-dix jours, la prise d’effet de la modification ou de l’annulation de la décision anticipée dans le cas où le destinataire de celle-ci démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la décision.AvisL’agent donne par écrit au destinataire de la décision anticipée un avis du report de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.Modification corrélative[Modification]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.