LOI SUR L’INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDESRègles de procédure de l’évaluateurC.P.2003-1209 20038
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Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 18a de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticidesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles de procédure de l’évaluateur, ci-après.L.C. 1990, ch. 8, art. 62L.C. 2001, ch. 4, art. 113Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.appelant Personne qui interjette appel en vertu de l’article 15 de la Loi. (appellant)évaluateur L’évaluateur, l’évaluateur suppléant ou tout évaluateur adjoint nommés en vertu de l’article 14 de la Loi. (Assessor)greffier Le greffier des appels nommé en vertu de l’article 19 de la Loi. (Registrar)jour ouvrable Jour autre que le samedi, que le dimanche ou qu’un autre jour férié. (business day)Loi La Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Act)ministre[Abrogée, DORS/2007-104, art. 1]InterprétationIl est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le déroulement de chaque instance de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.DORS/2007-104, art. 1Règles généralesQuestions de procédure non prévuesAu cours de l’instance, l’évaluateur tranche en conformité avec les présentes règles et avec les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle toute question de procédure qui n’y est pas prévue ou qui n’y est prévue qu’en partie.InjusticeDans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, l’évaluateur peut ne pas tenir compte de cette règle.Vice de formeL’évaluateur peut faire abstraction de tout vice de forme.DORS/2007-104, art. 2(F)Admission d’officeL’évaluateur peut prendre connaissance d’office de toute question et recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge utiles dans la résolution des questions à examiner.DORS/2007-104, art. 2(F)Calcul des délaisSous réserve du paragraphe (2), tous les jours sont comptés dans le calcul des délais prévus par les présentes règles. Toutefois, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.Délais de cinq joursDans le calcul des délais de cinq jours, les samedis, les dimanches et les autres jours fériés ne sont pas comptés.Prolongation d’un délaiDans le cas où le respect d’un délai prévu aux présentes règles causerait une injustice à une partie, l’évaluateur peut prolonger celui-ci avant ou après son expiration.Production de documentsToute partie peut demander par écrit à une autre partie :de lui fournir ou de mettre à sa disposition pour examen tout document qui est en sa possession ou auquel elle a accès et qu’elle entend utiliser comme preuve à l’audience;de lui permettre de faire des photocopies de tout document visé à l’alinéa a).DélaisLa demande de production de documents est faite au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel et les documents sont fournis à la partie ou mis à sa disposition pour examen dans les dix jours suivant la demande.Copie au greffierLa partie qui demande la production de documents envoie en même temps une copie de la demande au greffier.Modification des délaisLes délais visés au paragraphe (2) peuvent être modifiés avec l’accord des parties ou par une ordonnance de l’évaluateur.Ordonnance de fournir les documents ou de les rendre accessiblesSi la demande de production de documents reste sans réponse, son auteur peut demander à l’évaluateur une ordonnance enjoignant à la partie en défaut de s’exécuter.DORS/2007-104, art. 3Documents publicsLes documents remis à l’évaluateur par une partie sont des documents publics, à moins que celle-ci ne demande qu’ils soient traités à titre confidentiel.Demande de traitement confidentielLa demande de traitement confidentiel est motivée; elle contient notamment des détails sur la nature et l’étendue du préjudice que la divulgation des documents causerait au demandeur.DécisionL’évaluateur approuve la demande de traitement confidentiel s’il estime que la divulgation des documents causerait un préjudice au demandeur.Documents en double exemplaireLes documents adressés au greffier ou à l’évaluateur leur sont envoyés en double exemplaire.Envoi de documents au greffier ou à l’évaluateurLes documents adressés au greffier ou à l’évaluateur peuvent être remis en main propre ou envoyés par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.Transmission par télécopieurL’original de chaque document transmis par télécopieur est envoyé par courrier dans les plus brefs délais après la transmission.Communication des documentsLe greffier doit veiller à ce qu’une copie de chaque document qui lui est envoyé par une partie soit transmise aux autres parties.Correspondance du greffier et de l’évaluateurLe greffier et l’évaluateur peuvent transmettre leur correspondance par télécopieur, pourvu qu’ils fassent parvenir les originaux par courrier sans délai.DORS/2007-104, art. 4Changement d’adresse et de numéroLes parties avisent sans délai le greffier de tout changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.AppelsAvis d’appelL’avis d’appel est déposé auprès du greffier. Il contient les motifs de l’appel et indique la langue dans laquelle l’appelant souhaite que l’appel soit entendu.Signature de l’avisL’avis d’appel est signé par l’appelant, son conseiller juridique ou son représentant; dans ce dernier cas, il est accompagné d’une copie de l’acte d’autorisation.Notification du ministreDans les cinq jours suivant la réception de l’avis d’appel, le greffier en envoie une copie au ministre.Communication de renseignements par le ministreDans les trente jours suivant la réception de la copie de l’avis d’appel, le ministre envoie au greffier les documents suivants :la décision faisant l’objet de l’appel;les preuves sur lesquelles il s’est fondé pour rendre sa décision;sa réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il reconnaît ou nie tout fait allégué dans cet avis et expose tout autre fait sur lequel il entend se fonder.Transmission aux autres parties des documents fournis par le ministreSur réception des documents visés à l’article 16, le greffier, sans délai :en envoie une copie à l’appelant;avise par écrit les parties — sauf le ministre — qu’elles peuvent, dans les trente jours suivant la date de l’avis, fournir tout renseignement ou faire toute observation supplémentaires.Transmission au ministre des renseignements ou observations fournis par les autres partiesSur réception de renseignements ou d’observations supplémentaires des autres parties, le greffier en envoie copie au ministre sans délai.DORS/2007-104, art. 5Réunion d’appelsSi deux ou plusieurs appels à l’égard desquels un avis d’appel a été déposé conformément aux présentes règles soulèvent une question de fait commune, l’évaluateur peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner, selon le cas :que les appels soient réunis selon les modalités qu’il établit;que les appels soient entendus simultanément;que les appels soient entendus consécutivement;qu’il soit sursis à l’audition d’un appel jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’un d’entre eux.DésistementL’appelant peut en tout temps se désister d’un appel en remettant au greffier un avis écrit à cet effet.Notification des partiesSur réception de l’avis de désistement, le greffier en informe sans délai toutes les autres parties à l’appel.Date, heure et lieu de l’audition de l’appelL’évaluateur fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de l’appel, laquelle date doit suivre d’au moins trente jours mais d’au plus soixante jours l’expiration du délai prévu au paragraphe 17(1).Notification des partiesLe greffier avise les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audition de l’appel au moins vingt-cinq jours avant cette date.Déroulement des appelsReprésentationToute partie à un appel peut être représentée par un conseiller juridique ou par un représentant autorisé par écrit.Huis closL’évaluateur peut tenir une audience à huis clos à la demande d’une partie si celle-ci lui en a démontré la nécessité.Exclusion de témoinsL’évaluateur peut exclure un témoin de l’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.Enregistrement de l’audienceL’audition de l’appel est enregistrée.Conduite de l’audienceSauf si les parties en ont convenu à l’avance, l’évaluateur fixe le déroulement de l’audience au début de celle-ci.AssignationsÀ la demande écrite d’une partie, le greffier peut, au nom de l’évaluateur, délivrer une assignation à témoigner ou à produire un document ou un autre élément matériel à une audience.FormeL’assignation est établie en la forme prévue à l’annexe. Elle peut être délivrée en blanc et remplie par la partie ou son conseiller juridique ou représentant.TémoignagesLes témoignages sont déposés oralement sous serment ou sous affirmation solennelle.Interrogatoire, contre-interrogatoire et ré-interrogatoireToute partie a le droit d’interroger ses propres témoins, de contre-interroger les témoins de la partie adverse et d’interroger de nouveau ses propres témoins.Preuve par affidavitLa preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.Défaut de comparaîtreSi une partie ne comparaît pas à l’audience, l’évaluateur peut entendre l’appel en son absence s’il est convaincu que l’avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 20.Remise et ajournementL’évaluateur peut remettre ou ajourner une audience aux conditions qu’il juge appropriées.DécisionAu terme de l’audience, l’évaluateur rend sa décision oralement ou il prend l’affaire en délibéré.Décision par écritLa décision de l’évaluateur et ses motifs sont consignés par écrit; le greffier en envoie une copie à toutes les parties dans les plus brefs délais.AbrogationAbrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLes présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.(paragraphe 25(2))Assignation délivrée en vertu de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticidesÀ :Vous êtes tenu(s), en vertu des Règles de procédure de l’évaluateur, de vous présenter devant :l’ÉVALUATEURà , le 20 à h , afin de témoigner à l’audition d’un appel en instance devant lui, dans lequel est l’appelant et le ministre de la Santé est l’intimé, pour le compte de Vous êtes tenu(s) d’y apporter et d’y produire les choses ou les documents suivants : (Supprimer ce paragraphe s’il est inapplicable)Le greffier des appels,