LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRESRèglement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financièresRèglement de 2002 sur les droits à payer pour les services du bureau du surintendant des institutions financièresC.P.2002-156120029
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 23.1a et 38b de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après.L.C. 1999, ch. 28, art. 131L.C. 2001, ch. 9, art. 477L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie IInterprétationLes termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas.DroitsLe droit à payer pour l’examen, par le surintendant, d’une demande d’obtention d’un document visé à la colonne 1 de l’annexe 1, ou pour tout autre service visé à cette colonne, est le montant prévu à la colonne 2.Le droit à payer pour les services visés à la colonne 1 de l’annexe 2 est le montant prévu à la colonne 2.[Abrogé, DORS/2006-74, art. 1]Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 2)
ArticleColonne 1Colonne 2DispositionsDescription abrégée des documents et services*Loi sur les banquesLoi sur les sociétés de fiducie et de prêtLoi sur les sociétés d’assurancesLoi sur les associations coopératives de créditDroits ($)1Lettres patentes de constitution22 6712122 7082332 0002Lettres patentes de prorogation33 6823132 719s. o.32 0003Arrêté autorisant une banque étrangère à exercer des activités au Canada524(1)s. o.s. o.s. o.32 0004Agrément autorisant une société étrangère à garantir des risques au Canadas. o.s. o.574s. o.32 0005. à 13.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 2]14Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important508(3)s. o.s. o.s. o.8 00015Agrément permettant à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère d’avoir un établissement financier au Canada522.21 et 522.211s. o.s. o.s. o.8 00016Agrément relatif aux placements et aux activités donné à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère522.22s. o.s. o.s. o.8 00017. à 20.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 3]21Accord pour le maintien d’un bureau de représentation d’une banque étrangère522s. o.s. o.s. o.4 80022. à 39.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 4]40Réservation d’une dénomination43 6974545 7343980041. et 42.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 5]
La description abrégée est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description abrégée correspondanteDORS/2003-291, art. 1; DORS/2006-74, art. 2 à 5; DORS/2008-166, art. 1(article 3)
ArticleColonne 1Colonne 2ServicesDroit ($)1Décision écrite établissant un précédent relativement à la qualité des fonds propres6 4002Agrément d’un réassureur provincial4 0003Interprétation écrite des lois, règlements, lignes directrices ou décisions4 0004Décision écrite n’établissant pas un précédent relativement à la qualité des fonds propres4 0005. à 9.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 6]10Copie de l’un des documents suivants relatifs à une personne morale (par demande et par personne morale) :certificat de confirmationcopie certifiée conforme des lettres patentes, des documents constitutifs ou de l’acte de fusionhistorique de la personne morale160 pour au plus 20 copies, plus 5 pour chaque copie additionnelle