LOI SUR LES BANQUESRèglement sur l’utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)C.P.2001-1780200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16)a de la Loi sur les banquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 183L.C. 1991, ch. 46Utilisation permiseUtilisation du nom d’une banque ou société de portefeuille bancaireToute personne peut utiliser le nom d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération, si cette utilisation est exigée par la loi ou si la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, y a consenti par écrit.AbrogationAbrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 983(1) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]