LOI SUR LES BANQUESRèglement sur l’exemption de certaines catégories de banques étrangères de l’application de la Loi sur les banquesC.P.2001-1752200110
4
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 14.2a de la Loi sur les banquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exemption de certaines catégories de banques étrangères, ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 43.1L.C. 1991, ch. 46ExemptionCatégories de banques étrangères exemptéesN’est pas visé par la définition de banque étrangère à l’article 2 de la Loi sur les banques le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, pourvu qu’il n’exerce pas, au Canada, une des activités mentionnées aux alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers prévue au paragraphe 507(1) de la Loi sur les banques.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 14.2 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 43.1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]