LOI SUR LES BANQUESRèglement sur le total des risques financiers (banques)C.P.2001-1734200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978a de la Loi sur les banquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le total des risques financiers (banques), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 183L.C. 1991, ch. 46DéfinitionDéfinition de LoiDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.Total des risques financiersTotal des risques financiersPour l’application du paragraphe 495.2(1) de la Loi, le total des risques financiers d’une banque correspond au montant calculé selon la formule suivante :A + B + C - Doù :Areprésente la valeur comptable de tous les placements de la banque et de ses filiales dans des valeurs mobilières de l’apparenté;Ble montant total du principal de tous les prêts impayés consentis à l’apparenté et détenus par la banque et ses filiales, sauf :les prêts visés à l’alinéa 491a) de la Loi,les dépôts effectués pour compensation auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements;Cle total des sommes impayées se rapportant à des endossements, à des acceptations ou à des garanties consentis par la banque et ses filiales pour le compte de l’apparenté, sauf les garanties visées à l’alinéa 491a) de la Loi;Dle total des sommes visées aux éléments A, B et C se rapportant aux opérations visées à l’article 490 de la Loi.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 495.2 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 129 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]