LOI SUR LES INDIENSRèglement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennesRèglement concernant la destruction des déchets dans les réserves indiennesTitre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes.InterprétationDans le présent règlement,déchets comprend des ordures, des substances liquides ou semi-liquides, de la terre et des rebuts de toutes sortes, ainsi que toute combinaison de ce qui précède; (waste)ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)permis désigne un permis délivré conformément à l’article 5; (permit)réserve désigne une réserve telle qu’elle est définie dans la Loi sur les Indiens. (reserve)Restrictions concernant la destruction ou le dépôt des déchetsIl est interditde tenir un dépotoir d’ordures dans une réserve, oude détruire ou de déposer des déchets dans une terre de réserve,si ce n’est en vertu d’un permis délivré conformément à l’alinéa 5a) ou b) et de la façon indiquée dans ledit permis.Il est interdit à un Indien qui a la possession légale d’une terre de réserve, ainsi qu’à toute personne qui a obtenu la location à bail d’une telle terre ou qui occupe, utilise ou habite légalement une telle terre ou qui y exerce des droits, d’autoriser une autre personne à tenir un dépotoir d’ordures dans cette terre ou à utiliser une partie de cette terre pour la destruction ou le dépôt de déchets, à moins qu’un permis pour l’exercice d’une telle activité sur cette terre n’ait été délivré conformément à l’alinéa 5a) ou b) et que ce permis soit encore valide.PermisLe ministre ou un conseil de bande autorisé par le ministre conformément à l’article 8 peut délivrer à une personne un permis qui autorise cette personneà tenir un dépotoir d’ordures dans une réserve;à détruire ou déposer des déchets dans une terre de réserve; ouà brûler des déchets dans une terre de réserve.Tout permis doitspécifier la terre qui en est l’objet; etspécifier de quelle manière doit être exercée l’activité qu’il autorise.Sous réserve de l’article 11, tout permis expire le 31 décembre qui suit la date de sa délivrance.Le ministre peut autoriser par écrit le conseil d’une bande à délivrer un permis visant des terres de la réserve de cette bande et doit, dans cette autorisation, préciser la façon dont doit s’exercer l’activité autorisée par le permis.Le retrait d’une autorisation accordée par le ministre conformément à l’article 8 n’entraîne pas l’annulation des permis délivrés en vertu de cette autorisation.Interdiction de brûler des déchetsIl est interdit de brûler des déchets dans une terre de réserve si ce n’est en vertu d’un permis délivré conformément à l’alinéa 5c).Ordres et annulation de permisSi le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 5tient un dépotoir d’ordures dans une réserve;utilise des terres de la réserve pour la destruction ou le dépôt des déchets; oubrûle des déchets sur une terre de réserveautrement que de la façon précisée au permis, le ministre ou le conseil de la bande, selon celle de ces deux autorités qui a délivré le permis, peut annuler le permis et ordonner à son titulaire de fermer et de nettoyer l’emplacement du dépotoir d’ordures ou de la terre de la réserve, selon le cas, d’une manière qu’il juge satisfaisante.Violation des articles 3 et 10Quiconque est accuséde tenir un dépotoir d’ordures dans une réserve, d’utiliser des terres de la réserve pour la destruction ou le dépôt des déchets, oude brûler des déchets sur une terre de la réservesans l’autorisation à cet effet visée à l’alinéa 5a), b), ou c), peut recevoir du ministre l’ordre de fermer et de nettoyer l’emplacement du dépotoir d’ordures ou de la terre de la réserve, selon le cas, d’une manière qu’il juge satisfaisante.Exécution des ordresQuiconque a reçu l’ordre du ministre ou du conseil d’une bande, de faire quelque chose conformément aux articles 11 ou 12, doit l’exécuter sans délai.PeinesQuiconque enfreint le présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, ou des deux peines à la fois.