C-6114264-65-66Elizabeth II2015-2016-2017Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications corrélatives à d’autres loisLoi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des AnishinabesLoi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes202210
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A-11.332201790855Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes.Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions ci-après s’appliquent à la présente loi.Accord L’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes signé le 16 août 2017, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)constitution La constitution ratifiée par la première nation participante, conformément à l’Accord. (constitution)éducatifs Se dit de programmes et de services de même nature que les programmes et services en matière d’éducation généralement fournis en Ontario de la classe maternelle à la fin du secondaire. (education)élève S’entend au sens de l’article 1.1 de l’Accord. (student)première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)texte législatif autochtone Texte législatif pris en vertu de l’article 7. (First Nation law)Primauté de l’AccordLes dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.Primauté de la présente loiSous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des AnishinabesLes dispositions de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements pris sous le régime de la présente loi.2017, ch. 32, art. 32022, ch. 9, art. 2AccordChamp d’applicationLa présente loi s’applique aux premières nations participantes.Entérinement de l’AccordL’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.PrécisionIl est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.PrécisionL’Accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.Textes législatifs autochtonesDans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante peut prendre des textes législatifs en matière de programmes et de services éducatifs destinés à être appliqués dans sa réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.Programmes et services éducatifsDans la mesure prévue par l’Accord, la première nation participante veille à ce que les élèves aient accès à des programmes et à des services éducatifs.TransfertDans la mesure du possible, ces programmes et services éducatifs doivent être comparables à ceux offerts par le système scolaire public de l’Ontario, afin de faciliter le transfert des élèves, sans perte de scolarité, d’un système à l’autre.Organisme d’éducation KinoomaadziwinEst constitué l’Organisme d’éducation Kinoomaadziwin, une personne morale sans capital-actions chargée d’appuyer la prestation de programmes et de services éducatifs sous le régime de la présente loi.Attributions, rôle et compositionLes attributions, le rôle et la composition de l’organisme sont déterminés conformément à l’Accord.Conseil scolaire régionalToute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer, avec une ou plusieurs autres premières nations participantes, un conseil scolaire régional chargé d’appuyer la coordination et la prestation de programmes et de services éducatifs.Attributions, rôle et compositionLes premières nations participantes qui constituent un conseil scolaire régional en déterminent les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.Autorité scolaire localeToute première nation participante peut, conformément à l’Accord, constituer une autorité scolaire locale chargée de l’appuyer dans l’exercice de ses pouvoirs, y compris le pouvoir de prendre des textes législatifs autochtones.Attributions, rôle et compositionLa première nation participante qui constitue une autorité scolaire locale en détermine les attributions, le rôle et la composition, conformément à l’Accord.Dispositions généralesLoi sur les IndiensÀ l’entrée en vigueur d’un texte législatif autochtone, le paragraphe 114(1) et les articles 115 à 117 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante qui a pris le texte législatif.Admission d’office des textes législatifs autochtonesLes textes législatifs autochtones inscrits au registre officiel des textes législatifs maintenu par une première nation participante conformément à l’Accord sont admis d’office.PreuveDans toute procédure, la copie d’un texte législatif autochtone certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation participante qui l’a pris est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.Loi sur les textes réglementairesLes textes législatifs autochtones ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.Règlements et décretsRèglements et décretsLe gouverneur en conseil peut prendre les règlements et les décrets qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, de l’Accord ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.Modification de l’annexeAjout du nom d’une première nation participanteLe gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’Accord, a ratifié l’Accord et s’est dotée d’une constitution.Modification ou suppressionDe plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation participante s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’Accord.Modifications corrélativesLoi sur l’accès à l’information[Modification]Loi sur la protection des renseignements personnels[Modifications]Dispositions de coordination[Modifications]Entrée en vigueur1er avril 2018La présente loi, à l’exception de l’article 19, entre en vigueur le 1er avril 2018.(articles 2 et 16)Premières nations participantesNation des Munsees-DelawaresMunsee-Delaware NationPremière Nation AamjiwnaangAamjiwnaang First NationPremière Nation anishinabe AtikamekshengAtikameksheng AnishnawbekPremière Nation anishinabe BiigtigongBiigtigong NishnaabegPremière Nation anishinabe Biinjitiwaabik ZaagingBiinjitiwaabik Zaaging AnishinaabekPremière Nation Aundeck Omni KaningAundeck Omni Kaning First NationPremière Nation BeausoleilBeausoleil First NationPremière Nation de la rivière WhitefishWhitefish River First NationPremière Nation des Chippewas de l’île GeorginaChippewas of Georgina IslandPremière Nation des Chippewas de RamaChippewas of Rama First NationPremière Nation des Mississaugas de l’île ScugogMississaugas of Scugog Island First NationPremière Nation DokisDokis First NationPremière Nation Henvey InletHenvey Inlet First NationPremière Nation Long Lake no 58Long Lake #58 First NationPremière Nation MagnetawanMagnetawan First NationPremière Nation MichipicotenMichipicoten First NationPremière Nation Moose Deer PointMoose Deer Point First NationPremière Nation NipissingNipissing First NationPremière Nation Pic MobertPic Mobert First NationPremière Nation SheshegwaningSheshegwaning First NationPremière Nation WahnapitaeWahnapitae First NationPremière Nation WasauksingWasauksing First NationPremière Nation ZhiibaahaasingZhiibaahaasing First Nation2022, ch. 92022-10-01