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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (suite)

  •  (1) L’alinéa 42(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du prestataire par voie de déduction ou compensation des sommes devant lui être payées;

  • (2) Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement

      (2) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté au requérant par voie de distraction qui excèdent celles devant être ainsi payées en application de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du requérant par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

  •  (1) Le passage de l’article 46 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    46 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • (2) Les alinéas 46a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) concernant la présentation des requêtes, au titre de l’article 33, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale et le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre ou à une autorité provinciale;

    • b) concernant, d’une part, la somme à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et, d’autre part, la procédure à suivre dans les cas non prévus par les articles 36 à 40;

  • (3) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) concernant les documents qui doivent accompagner la présentation des requêtes au titre de l’article 33, lesquels peuvent varier selon la personne présentant la requête et les circonstances précisées dans les règlements;

    • a.2) concernant l’action de fournir le document visé au paragraphe 33(2.2);

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 39

    (4) Les alinéas 46b.1) à e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) concernant la communication des renseignements visés à l’article 35.3;

    • c) concernant les motifs entraînant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;

    • d) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • e) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (5) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) concernant les modes de notification pour l’application de l’article 39 et prévoyant la date à laquelle la notification visée à cet article est réputée effectuée;

    • b.3) prévoyant les circonstances dans lesquelles la copie de l’ordonnance visée au paragraphe 39(5) doit être certifiée;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

PARTIE IIIDispositions générales

Note marginale :Désignation du ministre

48 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ou de la partie I.

Note marginale :Travaux de recherche

  • 49 (1) Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entente sur la collecte de renseignements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre ne peut recueillir des renseignements auprès d’une entité parlementaire que s’il a conclu une entente à cet égard avec l’entité en question.

  • Note marginale :Définition de entité parlementaire

    (3) Au présent article, entité parlementaire s’entend au sens de l’article 2.

Note marginale :Interdiction

50 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une entité parlementaire qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.

Note marginale :Infraction et peine

51 Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(article 31, paragraphe 32(1), article 40.2 et paragraphe 41(2))

 L’article 10 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 13 de l’annexe de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

  • Note marginale :Ancienne partie I de l’autre loi

    (2) La partie I de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, s’applique aux requêtes et aux demandes présentées avant cette date en vertu de l’un des articles 7 à 14 de l’autre loi et à l’égard desquelles le délai d’un an prévu à l’article 17 de l’autre loi n’est pas écoulé à cette date.

  • Note marginale :Anciens articles 28 et 29 de l’autre loi

    (3) Les articles 28 et 29 de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi, s’appliquent aux brefs de saisie-arrêt et demandes signifiés au titre de l’article 28 de l’autre loi à Sa Majesté du chef du Canada avant cette date et à l’égard desquels elle devient liée à cette date ou après cette date.

Note marginale :Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions : brefs de saisie-arrêt

 Les paragraphes 6(2) et 18(2) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (appelée autre loi au présent article), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 85 de la présente loi, s’appliquent à l’égard des brefs de saisie-arrêt signifiés au titre de l’autre loi avant cette date.

L.R., ch. C-46Modifications corrélatives au Code criminel

Note marginale :2004, ch. 15, art. 108

 Le sous-alinéa a)(li) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • (li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde),

Note marginale :1993, ch. 45, art. 4

 L’article 282 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde

  • 282 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant en contravention avec une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale rendue par un tribunal au Canada, avec l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé

    (2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale valide, l’accusé peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière.

 

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