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Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (L.C. 2017, ch. 21)

Sanctionnée le 2017-10-18

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

  •  (1) Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement pris, au motif que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus aux alinéas 4(1.1)c) ou d) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, en vertu de l’article 4 de cette loi;

    • e) être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

  • (2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2) Il est entendu que, malgré l’article 33, la personne qui cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause.

 

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