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2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :2014, ch. 40, art. 9

 Les paragraphes 64(1) et (1.1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation
  • 64 (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

    • a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

    • b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

    • c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

 L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

Note marginale :Scrutin de représentation
  • 65 (1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

Note marginale :2014, ch. 40, art. 11

 Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-représentativité de l’organisation syndicale
  • 94 (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

Note marginale :2014, ch. 40, art. 12

 Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

95 Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

Note marginale :Révocation de l’accréditation

96 Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 149.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

 Le paragraphe 239(2.31) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Code canadien du travail — demandes en instance

 Est régie par le Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 toute demande prévue à l’alinéa 28(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3) de celle-ci dont le Conseil canadien des relations industrielles est saisi pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Loi sur les relations de travail au Parlement — demandes en instance

 Est régie par la Loi sur les relations de travail au Parlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 toute demande prévue à l’alinéa 25(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 29(1) ou (3) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — demandes en instance

 Est régie par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 toute demande prévue à l’alinéa 64(1.1)a) de cette loi ou présentée en vertu du paragraphe 94(1) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Troisième jour suivant la sanction

 La présente loi, à l’exception des articles 12 et 13, entre en vigueur le troisième jour suivant la date de sa sanction.

 

Date de modification :