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Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. (L.C. 2014, ch. 31)

Sanctionnée le 2014-12-09

L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

 Au paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada, « 160(2) ou (3) » est remplacé par « 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ».

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
  •  (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :

    « document »

    “record”

    « document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « données »

    “data”

    « données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.

    « ordinateur »

    “computer system”

    « ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

    « renseignement »

    “information”

    « renseignement » S’entend notamment de données.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communication
  • 14.1 (1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel, qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :

    • a) celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;

    • b) celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

 Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copies

    (2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 3

 La définition de « données », à l’article 30 de la même loi, est abrogée.

Note marginale :1999, ch. 2, par. 12(1)

 L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;

Note marginale :1999, ch. 2, art. 13
  •  (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « télémarketing »

    • 52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 13

    (2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 13

    (3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Moment de la divulgation

      (5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

 L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;

L.R., ch. 30 (4e suppl.)LOI SUR L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE

 Les définitions de « document » et « données », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« document »

“record”

« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.

« données »

“data”

« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.

 L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Commissaire de la concurrence

    (1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.

Note marginale :2000, ch. 24, art. 61

 L’article 13.1 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Autres mandats
  • 16.1 (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception relative à certains mandats

    (3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1)  —  autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel  —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

Note marginale :Transmission à l’étranger relative à certains mandats
  • 16.2 (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :

    • a) que l’agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues;

    • b) que les articles 20 et 21 s’appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’agent de la paix qui exécute le mandat :

    • a) remet au juge ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution comportant une description générale des données obtenues en vertu du mandat et, si le juge l’exige, un document comportant les données;

    • b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.

  • Note marginale :Délai : rapport et transmission à l’étranger

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), l’agent de la paix est tenu de remettre le rapport au juge et de transmettre le document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle elles ont toutes été obtenues en vertu du mandat.

 

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