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Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (L.C. 2014, ch. 25)

Sanctionnée le 2014-11-06

Note marginale :2010, ch. 17, par. 47(1)

 L’alinéa 227.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;

Note marginale :2007, ch. 5, art. 4

 L’alinéa 227.09(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

Note marginale :2007, ch. 5, art. 4

 Le paragraphe 227.12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :1995, ch. 42, par. 44(7)
  •  (1) Les sous-alinéas a)(viii) et (ix) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont remplacés par ce qui suit :

    • (viii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (ix) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (x) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xi) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  — personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xii) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xiii) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme —  personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • (2) La définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, et poursuivie par mise en accusation :

      • (i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (ii) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

Note marginale :2012, ch. 1, par. 103(7)
  •  (1) Les alinéas 1n) à o) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.

  • (2) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :

    • z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • z.202) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • z.203) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

  • (3) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.21), de ce qui suit :

    • z.22) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  —  personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • z.23) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • z.24) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme  — personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • (4) L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :

    5.2 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

    • a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • c) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  •  (1) Les alinéas 1i) et j) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont abrogés.

  • (2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  —  personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • t.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • t.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme  — personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • (3) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

    1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).

2004, ch. 21Loi sur le transfèrement international des délinquants

Note marginale :2010, ch. 17, art. 62

 L’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation

36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Note marginale :2010, ch. 17, art. 62
  •  (1) Le paragraphe 36.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction

      (3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

  • Note marginale :2010, ch. 17, art. 62

    (2) L’alinéa 36.2(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Examen
  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-13
  •  (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 4(1) de l’autre loi et le paragraphe 6(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie
    • 164. (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

      • a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;

      • b) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime;

      • c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;

      • d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;

      • e) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 4(2) de l’autre loi et le paragraphe 6(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 164(3) à (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Sort de la matière

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 4(3) de l’autre loi et le paragraphe 6(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

  • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et le paragraphe 7(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 164.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie
    • 164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière  —  constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible  —  qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de l’autre loi et le paragraphe 7(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164.1(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et le paragraphe 7(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort de la matière

      (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

 

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