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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Modifications corrélatives

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :1997, ch.12, par. 105(2)
  •  (1) L’alinéa 178(1)h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au titre de la Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;

    • h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g.1).

  • Note marginale :2005, ch. 47, par. 107(3)

    (2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de non-application du paragraphe (1)

      (1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas (1)g) ou g.1) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 204Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 L’article 70.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) la Loi sur les prêts aux apprentis;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :