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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

 Le paragraphe 220(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax District.

 L’alinéa 221a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) exclure, pour l’application de la présente loi, toute disposition des lois ou des règlements ci-après incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire :

    • (i) la loi sur les redevances et ses règlements,

    • (ii) les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe 212(3.1),

    • (iii) la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe 213(3.1),

    • (iv) la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe 216(3.1);

Note marginale :Remplacement des mentions de « chairman »
  •  (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

    • a) le paragraphe 25(4);

    • b) le paragraphe 37(1);

    • c) le paragraphe 47(3);

    • d) les paragraphes 141(4) et (5);

    • e) les paragraphes 145(2) et (3).

  • Note marginale :Remplacement des mentions de « Chairman »

    (2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

    • a) le paragraphe 10(2);

    • b) le paragraphe 11(3);

    • c) les paragraphes 12(1), (2) et (3);

    • d) les paragraphes 13(1), (2) et (4);

    • e) l’article 14;

    • f) le paragraphe 15(1);

    • g) le sous-alinéa 22b)(i);

    • h) l’alinéa 25(1)a).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers  — dispositions transitoires
  •  (1) Si l’un ou l’autre des documents ci-après est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature, le document en cause est réputé être, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un règlement pris en vertu du paragraphe 210.126(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date :

    • a) le document intitulé Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse;

    • b) le document intitulé Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers  — dispositions transitoires

    (2) Si le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature :

  • Note marginale :Approbation des ministres provinciaux

    (3) Le ministre des Ressources naturelles ne peut transmettre aux présidents des deux chambres les documents visés aux alinéas (1)a) et b) que s’il est convaincu que le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse chargé de la santé et de la sécurité au travail les a approuvés. Il ne peut transmettre le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse que s’il est convaincu que ce ministre provincial et le ministre du gouvernement de cette province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers l’ont approuvé.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le ministre des Ressources naturelles transmet au greffier du Conseil privé, dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des exemplaires de chacun des documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il a transmis aux présidents des deux chambres. Les exigences de l’article 5 de la Loi sur les textes réglementaires sont réputées avoir été respectées à l’égard d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) à la date à laquelle l’exemplaire a été transmis au greffier.

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, pour une période et aux conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail ou des passagers dans un véhicule de transport à destination ou en provenance du lieu de travail seront maintenues, accorder — relativement au lieu de travail ou, à la demande de l’exploitant, aux passagers du véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail  — toute dérogation à une obligation réglementaire relative à l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures ou de normes prévue par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse ou le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Précision

    (2) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à la dérogation accordée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit :

    • a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;

    • b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la dérogation est accordée;

    • c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.

  • Note marginale :Avis

    (4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.

  • Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.

    (5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant ou à un véhicule de transport dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné, et en fournit copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Décision

    (6) Dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4), le délégué à la sécurité remet une copie de la décision prise à l’égard de la demande au demandeur et à l’exploitant et en avise le public, de la manière qui lui paraît opportune.

  • Note marginale :Réexamen de la décision

    (7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la dérogation au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Terminologie

    (8) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
  •  (1) Le paragraphe 144(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Non contraignable —  procédure civile ou administrative
    • 144. (1) Ni l’agent de santé et de sécurité ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, sauf avec l’autorisation écrite du ministre, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14; 2005, ch. 34, art. 62

    (2) Les paragraphes 144(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de publication

      (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité dans l’exercice des activités prévues à l’article 141 ou à sa demande.

    • Note marginale :Facteurs à considérer par le ministre

      (5.01) Le ministre peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.

    • Note marginale :Renseignements personnels

      (5.1) Si les renseignements visés au paragraphe (5) sont des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, leur communication est régie par cette partie 4.

 

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