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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

 L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport — section de vote par section de vote

533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :

  • a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;

  • a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;

  • a.2) les conclusions du rapport que lui présente le vérificateur dont les services sont retenus au titre de l’article 164.1 pour l’élection générale ou l’élection partielle;

  • b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.

  •  (1) L’alinéa 534(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;

    • c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.

  • (2) L’alinéa 534(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;

    • c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 135

 L’article 535.1 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535.2, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport : autres modes de signature

535.3 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 177

 L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présentation des rapports à la Chambre

536. Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 136

 Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4) Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 64

 Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
  • 541. (1) Les documents visés aux articles 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi, de même que toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

  •  (1) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Directive du Conseil du Trésor

      (1.1) Le tarif peut incorporer par renvoi toute directive du Conseil du Trésor relative aux frais de déplacement et de séjour, dans sa version modifiée.

  • (2) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement de sommes supplémentaires

      (4) Lorsqu’il constate que les honoraires, frais et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe (1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection ou qu’une réclamation présentée par une personne ayant rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.

 L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement des réclamations

543. Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.

 L’article 545 de la même loi est abrogé.

 L’article 552 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes

552. Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.

  •  (1) L’alinéa 553d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);

  • (2) L’alinéa 553f) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modifications

    (2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 26

 La partie 22 de la même loi est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Directeur général des élections : application de l’article 13

 Malgré l’article 13 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 3, la personne qui occupe le poste de directeur général des élections à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, peut occuper ce poste jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale
  •  (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

  • Note marginale :Élections antérieures

    (2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de l’élection.

Note marginale :Prêts déjà consentis et créances impayées

 Les prêts consentis avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 et les créances qui demeurent impayées à cette date sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Partis enregistrés : rapports financiers

 Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Note marginale :Associations enregistrées : rapports financiers

 Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture
  •  (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à l’investiture antérieures

    (2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.

 

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