Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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Sanctionnée le 2005-03-23
PARTIE 7DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
Note marginale :Règlements
142. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);
b) pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.
PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :Personnel de la CCFI
143. (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d’emploi équivalentes.
Note marginale :Règles de procédure
(2) Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.
Note marginale :Administrateurs
144. Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. — personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 continuent de faire partie du conseil d’administration jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
145. (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.
Note marginale :Modification des règlements administratifs existants
(2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
Note marginale :Examen
146. Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
147. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission de la fiscalité des premières nations
First Nations Tax Commission
Conseil de gestion financière des premières nations
First Nations Financial Management Board
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
148. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
149. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens
150. Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens exempts de taxation
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
151. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou sous leur régime.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
152. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission de la fiscalité des premières nations
First Nations Tax Commission
Conseil de gestion financière des premières nations
First Nations Financial Management Board
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
153. La Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
8.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.
Dispositions de coordination
Note marginale :2003, ch. 22
154. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 60(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 60(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Not agent of Her Majesty
60. (1) The Authority is not an agent of Her Majesty or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, and its officers and employees are not part of the federal public administration.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 115(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 115(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion from federal public administration
115. (1) The officers and employees of an institution are not part of the federal public administration.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
155. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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