Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-03-23
Note marginale :Examen spécial
121. (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.
Note marginale :Plan d’action
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.
Note marginale :Désaccord
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).
Note marginale :Rapport
122. (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Publication du rapport
(3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.
Note marginale :Examinateur
123. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.
Note marginale :Autre vérificateur
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Note marginale :Consultation du vérificateur général
124. Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Note marginale :Droit aux renseignements
125. (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements
(2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.
Note marginale :Restrictions
126. La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :
a) des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;
b) des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.
Note marginale :Immunité relative
127. Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.
Note marginale :Constitution de comité
128. (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Fonctions
(2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :
a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;
b) surveiller la vérification interne de l’institution;
c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;
d) dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
e) exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.
Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur
(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.
Note marginale :Présence obligatoire
(4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.
Note marginale :Tenue des réunions
(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Note marginale :Avis des changements importants
129. Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.
Note marginale :Rapport annuel
130. (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de l’institution;
b) le rapport annuel du vérificateur;
c) un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
d) les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;
e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Réunion annuelle
131. (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) L’institution est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage au moins trente jours avant la réunion un avis donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.
Note marginale :Renseignements à communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
a) un nombre suffisant d’exemplaires du dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes présentes;
b) le premier dirigeant et les commissaires ou conseillers soient présents pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.
PARTIE 7DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Généralités
Note marginale :Conflits d’intérêts
132. (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, publié par le Bureau du conseiller en éthique, comme si elles étaient des titulaires d’une charge publique au sens de ce code.
Note marginale :Responsabilité de la Couronne
133. (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut de la statistique des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Assurance
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut de la statistique des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
Note marginale :Interdiction de crédit
134. Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut de la statistique des premières nations aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
- Date de modification :