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Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les marchés financiers et obtention d'éléments de preuve) (L.C. 2004, ch. 3)

Sanctionnée le 2004-03-29

Note marginale :1997, ch. 39, art. 1
  •  (1) Le passage du paragraphe 487.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance interdisant l'accès aux renseignements donnant lieu au mandat ou à l'ordonnance de communication
    • 487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, de la délivrance d'une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l'autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat, à l'ordonnance de communication ou à l'autorisation et la communication de cette information pour le motif que, à la fois :

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 14

    (2) Le paragraphe 487.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification

      (4) La demande visant à mettre fin à l'ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l'a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l'ordonnance de communication ou l'autorisation a été délivré.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :