Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 109 à 111.1, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre partie de la définition de « infraction » , à l'article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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