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Exécution du budget de 2001, Loi d’ (L.C. 2002, ch. 9)

Sanctionnée le 2002-03-27

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la loi édictée par l’article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 6FONDS CANADIEN SUR L’INFRASTRUCTURE STRATÉGIQUE

 Est édictée la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, dont le texte suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique.

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« infrastructure stratégique »

“strategic infrastructure”

« infrastructure stratégique » Un des actifs immobilisés ci-après qui est utilisé ou exploité dans l’intérêt du public :

  • a) infrastructure routière ou ferroviaire;

  • b) infrastructure de transport local;

  • c) infrastructure de tourisme ou de développement urbain;

  • d) infrastructure de traitement des eaux usées;

  • e) infrastructure relative à l’eau;

  • f) infrastructure réglementaire.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« travaux admissibles »

“eligible project”

« travaux admissibles » Travaux à grande échelle effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la construction, de la réfection ou de l’amélioration sensible d’une infrastructure stratégique.

Note marginale :Établissement du programme
  • 3. (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique à grande échelle destinés, à la fois :

    • a) à stimuler la croissance économique ou à améliorer la qualité de vie au Canada;

    • b) à faire progresser les objectifs du Canada en matière d’infrastructure.

  • Note marginale :Association

    (2) Dans les cas où cela est opportun, le Fonds encourage l’association entre le secteur public et le secteur privé.

  • Note marginale :Bénéficiaire admissible

    (3) Est un bénéficiaire admissible, selon le cas :

    • a) toute province ou tout gouvernement municipal ou régional constitué sous le régime de la législation provinciale;

    • b) l’organisme du secteur public constitué sous le régime d’une loi ou d’un règlement provincial ou appartenant à cent pour cent à une province ou l’organisme du secteur privé partenaire d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement visé à l’alinéa a) qui, à la fois :

      • (i) effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,

      • (ii) a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité;

    • c) l’organisme du secteur privé qui, à la fois :

      • (i) effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,

      • (ii) a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité.

Note marginale :Accords

4. Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d’une contribution pour l’exécution de travaux admissibles.

Note marginale :Règlements

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) prévoir d’autres actifs immobilisés pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « infrastructure stratégique » à l’article 2;

  • b) définir ce qui constitue des travaux à grande échelle;

  • c) fixer d’autres modalités d’application du Fonds.

 

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