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Exécution du budget de 2001, Loi d’ (L.C. 2002, ch. 9)

Sanctionnée le 2002-03-27

  •  (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 1997 :

    • a) la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

      • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le contribuable en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j) ou des articles 112 et 113, pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées à la subdivision (II), selon le cas,

    • b) la subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

      • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le contribuable en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j) ou des articles 112 et 113, pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées à la subdivision (II), selon le cas,

    • c) le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

      • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées au sous-alinéa (ii), selon le cas.

  • (5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet à l’un ou plusieurs des paragraphes (1) à (4), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) L’alinéa 127.52(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) L’alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 157, de ce qui suit :

    Note marginale :Report des acomptes provisionnels de janvier, février et mars 2002 — définitions
    • 157.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « jour admissible »

      “eligible instalment day”

      « jour admissible » Pour ce qui est d’une société admissible, un jour de janvier, février ou mars 2002 où un acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le jour deviendrait exigible si, à la fois :

      • a) la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent article;

      • b) dans le cas d’une société qui n’est pas tenue par l’article 157 de verser des acomptes provisionnels au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, elle en était ainsi tenue.

      « société admissible »

      “eligible corporation”

      « société admissible » Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée, société qui répond aux conditions suivantes :

      • a) elle réside au Canada tout au long de l’année donnée;

      • b) son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, pour son année d’imposition précédente n’a pas dépassé :

        • (i) si elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 15 000 000 $,

        • (ii) si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 15 000 000 $ sur le total du capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Date d’exigibilité du solde

      (2) La date d’exigibilité du solde qui est applicable à une société admissible pour une année d’imposition se terminant après 2001 est réputée correspondre au dernier en date des jours suivants :

      • a) le jour qui correspondrait par ailleurs à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

      • b) le jour qui suit de six mois le dernier jour admissible de la société au cours de l’année.

    • Note marginale :Jour admissible

      (3) Le montant qui, par l’effet de l’alinéa 157(1)a), deviendrait exigible par ailleurs pour une année d’imposition par une société admissible un jour admissible devient exigible, non pas ce jour-là, mais :

      • a) le jour donné qui suit de six mois le jour admissible, si le jour donné fait partie de l’année;

      • b) sinon, le jour qui est réputé par le paragraphe (2) correspondre à la date d’exigibilité du solde applicable à la société pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) Le paragraphe 160.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement en application de l’art. 122.5

      (1.1) Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

      • a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.5;

      • b) le total des montants réputés, par le paragraphe 122.5(3), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

    • Note marginale :Responsabilité

      (2) Le paragraphe (1.1) ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de « date d’exigibilité du solde », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le contribuable est une société :

      • (i) le jour qui suit de trois mois le jour où l’année d’imposition (appelée « année courante » au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :

        • (A) un montant a été déduit en application de l’article 125 dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année courante ou pour son année d’imposition précédente,

        • (B) la société est, tout au long de l’année courante, une société privée sous contrôle canadien,

        • (C) selon le cas :

          • (I) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année courante, son revenu imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, n’excède pas son plafond des affaires pour cette même année,

          • (II) dans le cas d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année courante, le total des revenus imposables de la société et de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année courante, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces dernières années d’imposition, n’excède pas le total des plafonds des affaires de la société et de ces autres sociétés pour ces dernières années d’imposition,

      • (ii) le jour qui suit de deux mois le jour où l’année d’imposition prend fin, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

PARTIE 5FONDS CANADIEN POUR L’AFRIQUE

Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique

 Est édictée la Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique, dont le texte suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour le développement économique et social de l’Afrique en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique.

Définition de « ministre »

2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

Note marginale :Établissement du programme
  • 3. (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien pour l’Afrique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l’exercice d’activités admissibles.

  • Note marginale :Activité admissible

    (2) Est une activité admissible l’activité, exercée ou à exercer par un bénéficiaire admissible, qui, de l’avis du ministre, favorise de façon notable l’atteinte des objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, adopté sous le nom de « Nouvelle initiative africaine » par l’Organisation de l’unité africaine à Lusaka en juillet 2001, et en particulier ceux des objectifs retenus dans le plan d’action sur l’Afrique, rédigé par suite de la demande formulée par le Groupe des huit pays industrialisés à Gênes en juillet 2001, qui seront adoptés par le Groupe des huit au sommet qui est censé se tenir à Kananaskis en juin 2002.

  • Note marginale :Bénéficiaire admissible

    (3) Est un bénéficiaire admissible le gouvernement étranger, l’organisme d’un tel gouvernement, l’organisation internationale, la personne morale, la société de personnes ou la fiducie qui exerce une activité admissible ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’exercer une telle activité.

Note marginale :Accords

4. Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d’une contribution pour l’exercice d’une activité admissible.

Note marginale :Règlements

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment, fixer d’autres modalités d’application du Fonds.

 

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