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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exceptions

64. Le dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d’habeas corpus.

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 L’article 61 de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production des jugements

61. Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.

L.R., ch. 16 (2e suppl.)Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères

 L’article 6 de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande au tribunal

6. Une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à toute cour supérieure, de district ou de comté.

1995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 Le paragraphe 42(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 Le paragraphe 15(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale ou Cour fédérale

    (2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 Le paragraphe 76(1) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
  • 76. (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d’obtenir toute réparation qu’il serait en droit de demander contre l’Office par voie de demande d’ordonnance, d’injonction, de jugement déclaratoire ou de bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.

Nouvelle terminologie

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la Cour fédérale » par « Loi sur les Cours fédérales »
 

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