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Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)

Sanctionnée le 2002-06-13

PROPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Note marginale :Proposition de substitution en cas d’impossibilité technique
  •  (1) Si elle est incapable, pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté, de mettre en oeuvre la proposition retenue par le gouverneur en conseil, la société de gestion en fait part au ministre dans le rapport visé à l’article 18 et lui présente du même coup une nouvelle proposition de gestion.

  • Note marginale :Proposition de substitution fondée sur une innovation technique

    (2) De même, elle peut, par suite d’une innovation technique, proposer, dans le même type de rapport, une nouvelle méthode de gestion ayant fait l’objet d’un examen scientifique et technique par les experts d’organisations internationales gouvernementales spécialisées dans le domaine nucléaire, et jouissant de leur appui.

  • Note marginale :Modalités applicables à la nouvelle proposition

    (3) Les paragraphes 12(3) à (7) et les articles 13 et 14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nouvelle proposition, laquelle est accompagnée des observations du comité consultatif.

  • Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

    (4) Une fois convaincu de la faisabilité technique et financière de la proposition au Canada, le ministre la recommande au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la nouvelle proposition; le cas échéant, il fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.

REMISE DE FONDS AUX BÉNÉFICIAIRES

Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil

 Par dérogation au paragraphe 11(1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser, dans les cas ci-après, le bénéficiaire d’un fonds en fiducie à retirer tout ou partie des sommes qui y sont détenues :

  • a) le solde des fonds en fiducie excède le coût total estimatif de la mise en oeuvre de la proposition de substitution agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 20(5);

  • b) la proposition retenue par lui en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 20(5) est complètement mise en oeuvre.

TENUE DE LIVRES

Note marginale :Tenue de livres obligatoire
  •  (1) La société de gestion, les sociétés d’énergie nucléaire, Énergie atomique du Canada de même que toute institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie tiennent, pour au moins six ans après l’exercice en cause, à leur établissement au Canada, des documents dont la forme et le contenu permettent de vérifier l’exactitude et l’intégrité des renseignements à fournir au ministre sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de faire de fausses inscriptions ou d’omettre de faire une inscription dans un document visé au paragraphe (1).

Note marginale :États financiers vérifiés
  •  (1) La société de gestion doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, fournir au ministre des états financiers vérifiés à ses frais par une personne ou un organisme indépendant.

  • Note marginale :États financiers relatifs au fonds

    (2) L’institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie est tenue à la même obligation envers le ministre et la société de gestion à l’égard de ce fonds.

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Note marginale :Rapports publics

 La société de gestion rend publics les documents suivants :

  • a) ceux qu’elle a l’obligation de présenter au ministre aux termes de la présente loi, dès leur dépôt auprès de ce dernier;

  • b) les états financiers vérifiés du fonds en fiducie que lui fait parvenir l’institution financière responsable, dès que possible.

VÉRIFICATION ET INTERDICTIONS

Note marginale :Désignation des vérificateurs
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée à titre de vérificateur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs des vérificateurs

    (2) Le vérificateur peut procéder, durant les heures normales d’affaires, à la visite de tout lieu relevant d’une entité visée au paragraphe 22(1) moyennant un préavis raisonnable à la personne responsable des lieux. Il peut, au cours de sa visite, exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document dont la tenue est, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, exigée par ce paragraphe.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (3) Le vérificateur doit, s’il en est requis au cours de ses visites, prouver sa qualité à la personne responsable des lieux.

Note marginale :Devoir d’assistance
  •  (1) Chacun est tenu de prêter assistance au vérificateur.

  • Note marginale :Interdictions

    (2) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse à un vérificateur, de lui fournir un renseignement faux ou trompeur ou d’entraver son action.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infraction : par. 10(5) et art. 17
  •  (1) Si elle contrevient au paragraphe 10(5) ou à l’article 17, la société d’énergie nucléaire ou Énergie atomique du Canada commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Majoration de la quote-part

    (2) Le tribunal saisi de l’affaire peut en outre ordonner à la personne déclarée coupable au titre du paragraphe (1) de verser, dans le délai qu’il fixe, dans le fonds en fiducie qu’elle a institué, la somme en souffrance avec intérêts au taux de base majoré de deux pour cent.

  • Note marginale :Infraction commise par la personne visée par l’ordonnance

    (3) Si elle ne s’y conforme pas, la personne visée par l’ordonnance du tribunal commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’un montant représentant vingt pour cent de la somme totale en souffrance.

Note marginale :Infraction : par. 12(1)
  •  (1) En cas de non-respect du délai prévu au paragraphe 12(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Infraction : par. 14(2) et 16(1)

    (2) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 14(2) ou si elle ne respecte pas le délai prévu au paragraphe 16(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Infraction : par. 16(4)

    (3) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 16(4), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Infraction : par. 11(4) et art. 24

    (4) Si elle passe outre à l’agrément du ministre requis aux termes du paragraphe 11(4) ou si elle contrevient à l’article 24, la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Infraction : art. 26

    (5) Quiconque contrevient à l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Autres infractions

    (6) Quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Note marginale :Employés et mandataires

 Dans toute poursuite visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction ou de la date à laquelle le ministre en a été informé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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