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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 9MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC

1997, ch. 36Tarif des douanes

Note marginale :2001, ch. 16, par. 3(1)

 Les alinéas 21(2)a) à c) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,0575 $ par cigarette;

  • b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,0375 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1994, ch. 29, par. 1(1); 1999, ch. 17, par. 145(2)(A)

 Les définitions de « cigarettes non ciblées », « Indien » et « produit non ciblé », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont abrogées.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

 Les alinéas 23.11(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,03 $ par cigarette;

  • b) 0,024 15 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 19,15 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

 Les alinéas 23.12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,0575 $ par cigarette;

  • b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,0375 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)
  •  (1) Les alinéas 23.13(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,0575 $ par cigarette;

    • b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

    • c) 37,50 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

    (2) L’alinéa 23.13(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,1025 $ par cigarette;

  • Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

    (3) L’alinéa 23.13(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 56,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 2000, ch. 30, par. 5(3), (4); 2001, ch. 16, par. 22(1), 23(1), 25(1), (2)

 Les articles 23.31 à 23.35 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 16(1); 2001, ch. 16, par. 34(1), 35(1), 37(1)

 Les articles 97.1 à 97.4 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(1); 2001, ch. 16, par. 40(1), (2), 41(1)

 Les articles 1 à 3 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • 1. Cigarettes, 0,171 38 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

  • 2. Bâtonnets de tabac, 0,027 15 $ le bâtonnet.

  • 3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, 23,148 $ le kilogramme.

Note marginale :Intérêts

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente partie avait été sanctionnée le 2 novembre 2001.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 412 à 420 sont réputés être entrés en vigueur le 2 novembre 2001.

PARTIE 10MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROVISIONS DE BORD

1986, ch. 1Loi sur les douanes

  •  (1) L’alinéa 164(1)c) de la Loi sur les douanes, chapitre 1 des Lois du Canada (1986), est remplacé par ce qui suit :

    • c) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • c.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa c) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 novembre 1986.

L.R., ch. 41 (3e suppl.)Tarif des douanes

Note marginale :1995, ch. 41, par. 55(1)
  •  (1) L’alinéa 95(1)g) du Tarif des douanes, édicté par le paragraphe 55(1) du chapitre 41 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :

    • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) L’alinéa 99g) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • (2) Un règlement ou une disposition réglementaire pris avant le 1er janvier 2004 en application des alinéas 99g) ou g.1) du Tarif des douanes, édictés par le paragraphe (1), peut, s’il le prévoit, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute période, antérieure à sa prise, qui commence le 1er juin 2002 ou après cette date.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

Note marginale :Remplacement de « approvisionnements de navire » par « provisions de bord »

 Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’accise, « approvisionnements de navire » est remplacé par « provisions de bord », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) l’alinéa 52.1e);

  • b) le sous-alinéa 58(2)a)(i);

  • c) les divisions 58.1(6)a)(i)(C) et (E);

  • d) l’alinéa 173(3)a);

  • e) le sous-alinéa 202(3)c)(iii);

  • f) l’article 216;

  • g) les divisions 239.1(2)a)(i.1)(B) et (iii)(A) et (B) et le sous-alinéa 239.1(2)b)(vi);

  • h) l’alinéa 240(2)f) et les sous-alinéas 240(3)a.1)(ii) et c)(i) et (ii).

S.R.C. 1970, ch. E-13Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1986, ch. 9, par. 21(3)
  •  (1) Le paragraphe 35(2.3) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe 21(3) du chapitre 9 des Lois du Canada (1986), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

        • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

        • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

        • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

        • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

      • b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 novembre 1986.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 21(3); 1993, ch. 25, art. 58
  •  (1) Le paragraphe 59(3.2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

        • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

        • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

        • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

        • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

      • b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.

  • (2) Un règlement ou une disposition réglementaire pris avant le 1er janvier 2004 en application des alinéas 59(3.2)a) ou b) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le paragraphe (1), peut, s’il le prévoit, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute période, antérieure à sa prise, qui commence le 1er juin 2002 ou après cette date.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 1988.

 

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