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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements (L.C. 2001, ch. 20)

Sanctionnée le 2001-11-01

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Allocation d’invalidité
  • 60.1 (1) Pour l’application de la présente loi, la personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 de la Loi sur le Parlement du Canada et choisit de la recevoir est réputée être un parlementaire jusqu’à la date à laquelle elle cesse d’y avoir droit.

  • Note marginale :Cotisations

    (2) Les cotisations qu’est tenue de verser la personne au titre de la présente loi sont prélevées par retenue sur l’allocation d’invalidité. Elles sont prélevées à compter de la date à laquelle l’allocation devient payable et sont calculées à l’égard des traitements et indemnités à l’égard desquels celle-ci est calculée.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

 L’alinéa 64(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l) fixer, pour l’application des articles 9, 11, 12, 31, 33 et 34, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année civile;

  • l.1) régir le calcul des contributions et intérêts à verser par les parlementaires au titre du paragraphe 33(4);

L.R., ch. S-3LOI SUR LES TRAITEMENTS

Note marginale :1998, ch. 23, art. 15 et 16

 Les articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Traitement annuel du premier ministre
  • 4. (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Rémunération des ministres

    (2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

    • a) le ministre de la Justice et procureur général;

    • b) le ministre de la Défense nationale;

    • c) le ministre du Revenu national;

    • d) le ministre des Finances;

    • e) le ministre des Transports;

    • f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • h) le ministre du Travail;

    • i) le ministre des Anciens Combattants;

    • j) le ministre associé de la Défense nationale;

    • k) le solliciteur général du Canada;

    • l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

    • m) le président du Conseil du Trésor;

    • n) le ministre de l’Environnement;

    • o) le leader du gouvernement au Sénat;

    • p) le ministre des Pêches et des Océans;

    • q) le ministre du Commerce international;

    • r) le ministre de la Coopération internationale;

    • s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

    • u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • v) le ministre des Ressources naturelles;

    • w) le ministre de l’Industrie;

    • x) le ministre des Affaires étrangères;

    • y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • z) le ministre du Patrimoine canadien;

    • z.1) le ministre de la Santé;

    • z.2) le ministre du Développement des ressources humaines.

  • Note marginale :Rémunération des ministres d’État

    (3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

APPLICATION

Note marginale :Application des modifications
  •  (1) Les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la Loi sur les traitements, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :

    • a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;

    • b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Non-application des modifications

    (2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Irrévocabilité

    (4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :