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Décret de remise relatif aux intérêts sur l’indemnité de la Colombie-Britannique (TVH)

TR/2014-76

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2014-10-08

Décret de remise relatif aux intérêts sur l’indemnité de la Colombie-Britannique (TVH)

C.P. 2014-939 2014-09-18

Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise relatif aux intérêts sur l’indemnité de la Colombie-Britannique (TVH), ci-après.

Note marginale :Remise des intérêts

  •  (1) Est accordée à la Colombie-Britannique remise des intérêts payables aux termes du paragraphe 155.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à l’obligation de cette province, prévue par l’Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, de verser à Sa Majesté chef du Canada une indemnité égale au montant d’aide de 1 599 000 000 $ qu’elle a reçu aux termes de cette entente.

  • Note marginale :Condition

    (2) La remise est accordée à la condition que l’indemnité visée au paragraphe (1) soit versée en cinq paiements égaux de 319 800 000 $, le premier et le deuxième ayant été faits le 30 mars 2012 et le 28 mars 2013, respectivement, et le troisième, le quatrième et le cinquième étant faits au plus tard le 28 mars 2014, le 27 mars 2015 et le 25 mars 2016, respectivement.

Note marginale :Remise partielle

 En cas d’omission de faire un paiement au plus tard à la date d’échéance fixée au paragraphe 1(2), il est accordé à la Colombie-Britannique remise des intérêts payables aux termes du paragraphe 155.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, relativement à l’obligation de cette province mentionnée au paragraphe 1(1), et qui sont attribuables à la période commençant le 28 mars 2012 et se terminant la veille de la date d’échéance, fixée au paragraphe 1(2), du premier paiement manqué.


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