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Version du document du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation

DORS/99-177

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 1999-04-15

Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation

C.P. 1999-627  1999-04-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

Paiements de péréquation

  •  (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 1999, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi à chaque province figurant dans la colonne 1 de l’annexe est le montant indiqué à la colonne 2.

  • (2) À compter du 15 novembre 1999, le montant estimatif est celui indiqué à la colonne 3 de l’annexe.

  • DORS/99-440, art. 1
  •  (1) Le ministre verse à chaque province figurant dans la colonne 1 de l’annexe, à titre d’acompte sur le montant estimatif indiqué à la colonne 2, un montant égal à un vingt-quatrième de ce montant les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour de chaque mois de l’exercice commençant le 1er avril 1999.

  • (2) À compter du 15 novembre 1999, le ministre rajuste les versements restants de l’exercice visé au paragraphe (1) de manière que le total des versements faits pour l’ensemble de cet exercice, à chaque province figurant à la colonne 1 de l’annexe, corresponde au montant indiqué à la colonne 3.

  • DORS/99-440, art. 2

Recouvrement des paiements en trop

 Aux fins de calcul des paiements en trop à recouvrer, le ministre détermine pour chaque province :

  • a) d’une part, le total net des paiements en trop et des paiements insuffisants à l’égard de chacun des exercices antérieurs à l’exercice commençant le 1er avril 1999 au titre :

  • b) d’autre part, les paiements en trop effectués sous le régime de la Loi, à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1999, au titre des paiements de péréquation, de stabilisation et de garantie des recettes et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.

 À la demande d’une province, le ministre limite à 105 $ par habitant, selon la population de la province pour l’exercice commençant le 1er avril 1999, le recouvrement global qu’il effectue auprès d’elle au cours de cet exercice, après avoir déduit les paiements insuffisants des paiements en trop déterminés conformément à l’article 4.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 2 et 3)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleProvinceMontant (en millions de dollars)Montant (en millions de dollars)
1Québec4 4644 535
2Nouvelle-Écosse1 2391 240
3Nouveau-Brunswick1 0541 123
4Manitoba  929  960
5Île-du-Prince-Édouard  222  232
6Saskatchewan  377  370
7Terre-Neuve1 0031 041
  •  DORS/99-440, art. 3

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