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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 9 du 2014-04-01 au 2022-07-03 :

  •  (1) Avant que le prêt soit approuvé, l’emprunteur doit fournir au prêteur une évaluation de la valeur des éléments d’actif ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, selon le cas, réalisée dans les cent quatre-vingts jours précédant l’approbation du prêt par un évaluateur qui, sous réserve du paragraphe (2), est membre d’une association professionnelle reconnue par une loi fédérale ou provinciale et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui ni, dans le cas des éléments d’actif visés à l’alinéa c), avec le prêteur, lorsqu’il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour acheter :

    • a) soit des éléments d’actif, ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une entreprise en exploitation;

    • c) soit des éléments d’actif du prêteur ou de son représentant qui, au moment de l’achat, sont utilisés ou ont déjà été utilisés à titre de sûreté d’un prêt ordinaire du prêteur.

  • (2) Dans le cas d’un prêt pour l’achat de matériel ou d’améliorations locatives, lorsqu’il n’existe aucune association professionnelle visée au paragraphe (1) dont les membres sont qualifiés pour faire l’évaluation du matériel ou des améliorations locatives, l’évaluation doit être réalisée par un évaluateur qui n’a aucun lien de dépendance avec l’emprunteur ni, s’il s’agit de matériel ou d’améliorations locatives faisant partie des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)c), avec le prêteur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-7, art. 7]

  • (4) Dans les cas où une évaluation est obligatoire, le montant du prêt est fondé sur la moins élevée des valeurs suivantes :

    • a) le coût de l’achat ou de l’amélioration de l’élément d’actif, ou des deux;

    • b) la valeur estimée de l’élément d’actif ou de l’élément d’actif amélioré.

  • DORS/2009-102, art. 9
  • DORS/2014-7, art. 7

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