Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 8 du 2009-04-01 au 2014-03-31 :


 Le prêteur doit, pour l’octroi et l’administration d’un prêt, suivre les mêmes procédures qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant l’octroi du prêt :

  • a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur et de toute personne qui est légalement ou financièrement responsable de celui-ci, ou effectuer une vérification de crédit à leur égard;

  • b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.

  • DORS/2009-102, art. 8

Date de modification :