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Version du document du 2006-03-22 au 2011-03-31 :

Règlement sur le prix à payer à l’égard des instruments médicaux

DORS/98-432

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1998-08-26

Règlement sur le prix à payer à l’égard des instruments médicaux

C.P. 1998-1509  1998-08-26

Sur recommandation du ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 19(1)a)Note de bas de page a et 19.1a)Note de bas de page a et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page b de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public justifie la remise de certaines dettes, prend le Règlement sur le prix à payer à l’égard des instruments médicaux, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    recettes brutes annuelles

    annual gross revenue

    recettes brutes annuelles

    • a) Pour l’application des articles 12 et 13, montant facturé au cours d’un exercice par un fabricant pour la vente au Canada d’un instrument médical homologué en son nom;

    • b) pour l’application des articles 15 à 15.3, 16.1 et 16.2, montant facturé au cours d’un exercice par un établissement pour la vente au Canada d’instruments médicaux. (annual gross revenue)

    recettes brutes anticipées

    anticipated gross revenue

    recettes brutes anticipées S’entend du montant que le fabricant prévoit facturer pendant la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas, pour la vente au Canada de l’instrument médical faisant l’objet d’une demande de réduction du prix à payer pour l’homologation. (anticipated gross revenue)

    recettes brutes réelles

    actual gross revenue

    recettes brutes réelles S’entend du montant facturé par le fabricant pendant la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas, pour la vente au Canada d’un instrument médical. (actual gross revenue)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent règlement s’entendent au sens du Règlement sur les instruments médicaux.

  • DORS/2000-312, art. 1

PARTIE 1Prix à payer pour l’homologation des instruments médicaux

Champ d’application

Note marginale :Classes visées

 La présente partie s’applique aux instruments médicaux visés par le Règlement sur les instruments médicaux — sauf ceux visés aux parties 2 et 3 de ce règlement — et classés dans l’une des classes II à IV en application des articles 6 et 7 de ce règlement.

Homologation des instruments médicaux de classe II

Note marginale :Prix à payer — Instruments médicaux de classe II

  •  (1) Le prix à payer par le fabricant pour l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical de classe II présentée aux termes de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux est de 200 $, exigible au moment de la présentation de la demande.

  • Note marginale :Révision de suspension d’homologation d’un instrument médical de classe II

    (2) Pour l’application de la présente partie, chaque disposition du présent règlement qui s’applique à une demande d’homologation d’un instrument médical de classe II présentée aux termes de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux s’applique également à une demande de révision de suspension d’une telle homologation présentée aux termes du paragraphe 41(2) de ce règlement.

Homologation des instruments médicaux de classe III ou IV

Note marginale :Prix à payer — Instruments médicaux de classe III ou IV

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix à payer par le fabricant pour l’évaluation préliminaire et l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV présentée aux termes de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux est la somme de 200 $ et :

    • a) dans le cas d’un instrument médical de classe III, du prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 1 pour chaque composante visée à la colonne 1 qui s’applique à la demande;

    • b) dans le cas d’un instrument médical de classe IV, du prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour chaque composante visée à la colonne 1 qui s’applique à la demande.

  • Note marginale :Prix à payer — Autorisation de vendre à un chercheur compétent

    (2) Si le fabricant a reçu l’autorisation de vendre un instrument médical à un chercheur compétent en vertu du paragraphe 83(1) du Règlement sur les instruments médicaux, le prix à payer par lui pour l’évaluation préliminaire et l’examen de la demande d’homologation de l’instrument médical présentée aux termes de l’article 32 de ce règlement est la somme de 200 $ et :

    • a) dans le cas d’un instrument médical de classe III, du prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 1 pour chaque composante visée aux articles 2 à 4 de la colonne 1 qui s’applique à la demande;

    • b) dans le cas d’un instrument médical de classe IV, du prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour chaque composante visée aux articles 3 à 11 de la colonne 1 qui s’applique à la demande.

  • Note marginale :Révision de suspension d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV

    (3) Pour l’application de la présente partie, chaque disposition du présent règlement qui s’applique à une demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV présentée aux termes de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux s’applique également à une demande de révision de suspension d’une telle homologation présentée aux termes du paragraphe 41(2) de ce règlement.

Modification d’homologation des instruments médicaux de classe III ou IV

Note marginale :Prix à payer — Modification d’une homologation

 Le prix à payer par le fabricant pour l’évaluation préliminaire et l’examen d’une demande de modification d’homologation d’un instrument médical présentée aux termes des alinéas 34a) ou b) du Règlement sur les instruments médicaux est :

  • a) dans le cas de l’homologation d’un instrument médical de classe III, le prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 1 pour chaque composante visée à la colonne 1 qui s’applique à la demande de modification;

  • b) dans le cas de l’homologation d’un instrument médical de classe IV, le prix à payer prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour chaque composante visée à la colonne 1 qui s’applique à la demande de modification.

Évaluation préliminaire

Note marginale :Prix à payer — Évaluation préliminaire seulement

 Malgré les articles 4 et 5 et l’alinéa 9(1)b), si le fabricant reçoit du ministre un avis portant que sa demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV ou de modification d’une homologation a fait l’objet d’une évaluation préliminaire mais n’a pas été acceptée pour examen, le prix à payer par lui, exigible sur réception de l’avis du ministre à cet effet, est égal :

  • a) à 10 pour cent du prix à payer prévu aux articles 4 ou 5, selon le cas;

  • b) si le ministre accorde une réduction aux termes du paragraphe 8(2), à 10 pour cent du prix à payer prévu à l’alinéa 9(1)b).

Échéancier de paiement

Note marginale :Exigibilité des paiements

 Lorsque le prix à payer en application des articles 4 ou 5, de l’alinéa 9(1)b) ou du paragraphe 10(1) est :

  • a) de 5 000 $ ou moins, il est exigible au moment de la présentation de la demande;

  • b) de plus de 5 000 $, il est exigible selon les modalités suivantes :

    • (i) 10 pour cent sur réception de l’avis du ministre portant que la demande a fait l’objet d’une évaluation préliminaire,

    • (ii) 65 pour cent sur réception de l’avis du ministre portant que la demande est acceptée pour examen,

    • (iii) 25 pour cent sur réception de l’avis du ministre portant que l’examen de la demande est terminé.

Réduction du prix à payer

Note marginale :Demande de réduction

  •  (1) Le fabricant peut présenter au ministre une demande de réduction du prix à payer en application du paragraphe 3(1) ou des articles 4 ou 5, au moment de la présentation :

    • a) d’une demande d’homologation aux termes de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux;

    • b) d’une demande de modification d’homologation aux termes des alinéas 34a) ou b) de ce règlement.

  • Note marginale :Octroi de la réduction

    (2) Le ministre accorde la réduction s’il a des motifs raisonnables de croire que le prix à payer en vertu du paragraphe 3(1) ou des articles 4 ou 5 représente plus de 5 pour cent des recettes brutes anticipées du fabricant relativement à l’instrument médical en cause au cours de la période suivante :

    • a) dans le cas d’une demande d’homologation présentée aux termes de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, la période de deux ans commençant à la date à laquelle l’instrument médical est mis en vente pour la première fois au Canada ou est remis en vente après la révision de suspension d’homologation;

    • b) dans le cas d’une demande de modification d’homologation présentée aux termes des alinéas 34a) ou b) de ce règlement, la période de deux ans commençant à la date de délivrance de l’homologation modifiée.

Montant du prix réduit

Note marginale :Prix à payer et échéancier

  •  (1) Si, en vertu du paragraphe 8(2), le ministre accorde une réduction du prix à payer relativement à une demande d’homologation ou de modification d’homologation, le prix réduit à payer par le fabricant est :

    • a) pour l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical de classe II, de 50 $, exigible au moment de la présentation de la demande de réduction;

    • b) pour l’évaluation préliminaire et l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV ou d’une demande de modification d’homologation, égal à 5 pour cent des recettes brutes anticipées du fabricant relativement à l’instrument médical au cours de la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas, exigible selon les modalités prévues à l’article 7.

  • Note marginale :Déclaration — Instruments médicaux de classe II

    (2) Dans le cas d’un instrument médical de classe II à l’égard duquel le fabricant a reçu une réduction en vertu du paragraphe 8(2), celui-ci doit, à l’expiration de la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas, présenter au ministre une déclaration, certifiée véridique et fidèle par la personne responsable de l’administration financière du fabricant faisant état de ses recettes brutes réelles relativement à cet instrument dans cette période; ou

  • Note marginale :Livres des ventes — Instruments médicaux de classe III ou IV

    (3) Dans le cas d’un instrument médical de classe III ou IV à l’égard duquel le fabricant a reçu une réduction en vertu du paragraphe 8(2), celui-ci doit, à l’expiration de la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas, présenter au ministre les livres de ventes constitués conformément aux principes comptables généralement reconnus et certifiés véridiques et fidèles par la personne responsable de l’administration financière du fabricant.

Révocation de la réduction de prix

Note marginale :Révocation

  •  (1) Malgré l’article 8, si les recettes brutes réelles du fabricant provenant d’un instrument médical au cours de la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas, sont supérieures aux recettes brutes anticipées qu’il a déclarées relativement à cet instrument dans sa demande de réduction du prix à payer visée au paragraphe 8(1),la réduction du prix à payer est révoquée et le prix à payer est égal au moindre des montants suivants :

    • a) le plein prix prévu au paragraphe 3(1) ou aux articles 4 ou 5, selon le cas;

    • b) 5 pour cent des recettes brutes réelles du fabricant provenant de l’instrument médical au cours de la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Exigibilité du paiement

    (2) Lorsque le plein prix à payer devient exigible aux termes du paragraphe (1), la différence entre ce prix et le prix déjà acquitté est exigible à l’expiration de la période de 60 jours suivant la période visée aux paragraphes 8(2)a) ou b), selon le cas.

Remise du paiement excédentaire

Note marginale :Remise par le ministre

 Le ministre fait remise au fabricant d’un montant égal à la différence entre le montant acquitté et le prix à payer en application du paragraphe 3(1) ou des articles 4, 5 ou 6, selon le cas, si le montant que le fabricant a versé au ministre :

  • a) en application des articles 4 ou 5, selon le cas, est supérieur au prix à payer pour l’évaluation préliminaire en application de l’article 6;

  • b) en application de l’alinéa 9(1)b), d’après les recettes brutes anticipées, est supérieur à 5 pour cent des recettes brutes réelles du fabricant provenant de l’instrument médical au cours de la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas.

Prix à payer pour la vente d’un instrument médical homologué de classe II, III ou IV

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’au 1er novembre d’une année donnée, le fabricant est titulaire de l’homologation d’un instrument médical de classe II, III or IV en application de l’article 26 du Règlement sur les instruments médicaux et qu’au cours de son exercice précédent, ses recettes brutes annuelles provenant de l’instrument médical sont celles visées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, le prix à payer par lui à cette date pour la vente de cet instrument est celui prévu à la colonne 2.

    TABLEAU

    PRIX À PAYER ÉTABLI SELON LES RECETTES BRUTES ANNUELLES

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleRecettes brutes annuelles provenant de l’instrument médicalPrix à payer pour la vente de l’instrument médical
    1Moins de 20 000 $50 $
    220 000 $ ou plus100 $
  • Note marginale :Déclaration des recettes brutes annuelles

    (2) Le paiement du prix visé à la colonne 2 de l’article 1 du tableau du paragraphe (1) doit être accompagné d’une déclaration, certifiée véridique et fidèle par la personne responsable de l’administration financière du fabricant, portant que les recettes brutes annuelles relativement à l’instrument en cause sont inférieures à 20 000 $.

  • Note marginale :Réduction

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), si le montant total des prix que doit payer le fabricant en application du paragraphe (1) pour la vente de l’ensemble des instruments médicaux homologués en son nom est supérieur à 1,5 pour cent de ses recettes brutes annuelles totales provenant de ces instruments médicaux, le montant total des prix à payer en application de ce paragraphe à l’égard de ces instruments médicaux est ramené à ce pourcentage.

  • Note marginale :Déclaration du total des recettes brutes annuelles

    (4) Le paiement du montant réduit visé au paragraphe (3) doit être accompagné d’une déclaration, certifiée véridique et fidèle par la personne responsable de l’administration financière du fabricant, faisant état du total des recettes brutes annuelles du fabricant relativement à tous ses instruments médicaux homologués.

Vérification des recettes brutes réelles et des recettes brutes annuelles

Note marginale :Livres de ventes vérifiés

  •  (1) Si le ministre détermine, d’après les renseignements dont il dispose, que les déclarations fournies conformément aux paragraphes 9(2) ou 12(2) ou (4) ou les livres de ventes fournis conformément à l’alinéa 9(3) ne lui permettent pas de déterminer les recettes brutes réelles ou les recettes brutes annuelles du fabricant, il peut exiger que celui-ci présente ses livres des ventes vérifiés par un vérificateur indépendant qualifié et ceux-ci sont utilisés pour fixer les prix à payer.

  • Note marginale :Plein prix à payer si documents exigés non fournis

    (2) Si, à l’expiration d’une période de 60 jours suivant la période visée aux alinéas 8(2)a) ou b), selon le cas, le fabricant n’a pas fourni au ministre les déclarations prévues au paragraphe 9(2), les livres des ventes prévus à l’alinéa 9(3) ou les livres de ventes vérifiés prévus au paragraphe (1), la différence entre le prix déjà acquitté et le plein prix devient aussitôt exigible.

  • Note marginale :Prix exact à payer suite à la vérification

    (3) Si une vérification effectuée en vertu du paragraphe (1) démontre que le prix payé est inexact, la différence entre le prix déjà acquitté et le prix qui aurait dû être versé devient aussitôt exigible ou doit être remboursé par le ministre, selon le cas.

PARTIE 2Licences d’établissement

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux établissements qui importent ou vendent des instruments médicaux visés par le Règlement sur les instruments médicaux — sauf les instruments médicaux visés aux parties 2 et 3 de ce règlement — et classés dans l’une des classes I à IV en application des articles 6 et 7 de ce règlement.

Prix à payer — Établissement ayant terminé au moins un exercice au cours duquel il a tiré des recettes

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Le prix à payer par l’établissement pour la délivrance d’une licence d’établissement en application de l’article 46 du Règlement sur les instruments médicaux ou pour la levée de suspension d’une telle licence en vertu de l’article 51 de ce règlement est celui des deux montants ci-après qui est applicable si, à la date où il présente la demande de licence ou de révision de suspension, l’établissement a terminé au moins un exercice au cours duquel il a tiré des recettes brutes annuelles :

    • a) 2 120 $;

    • b) un montant égal à 1 pour cent de ses recettes brutes annuelles pour l’exercice précédent si ce montant est moindre que celui prévu à l’alinéa a) et que l’établissement fournit la déclaration prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exigibilité du paiement

    (2) Le prix à payer est exigible à la date de délivrance de la licence d’établissement ou de levée de la suspension d’une telle licence.

  • Note marginale :Déclaration des recettes

    (3) Si le montant prévu à l’alinéa (1)a) représente plus de 1 pour cent de ses recettes brutes annuelles pour l’exercice précédent, l’établissement peut fournir, avec la demande de licence d’établissement ou de révision de suspension d’une telle licence, une déclaration, dont la véracité et l’exactitude sont attestées par la personne responsable de l’administration financière de l’établissement, faisant état de ses recettes brutes annuelles pour l’exercice précédent.

  • DORS/2000-312, art. 2

Prix à payer — Établissement n’ayant pas terminé un premier exercice au cours duquel il tire des recettes

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Sous réserve de l’article 15.2, si, à la date où il présente la demande de licence d’établissement ou de révision de suspension d’une telle licence visée au paragraphe 15(1), l’établissement n’a pas terminé un premier exercice au cours duquel il tire des recettes brutes annuelles, le prix à payer par lui est de 2 120 $.

  • Note marginale :Exigibilité du paiement

    (2) Le prix à payer est exigible à la date de délivrance de la licence d’établissement ou de levée de la suspension d’une telle licence.

  • DORS/2000-312, art. 2

Réduction du prix à payer et remise

Note marginale :Demande de réduction

  •  (1) Si l’établissement visé au paragraphe 15.1(1) prévoit, à la date où il présente une demande de licence d’établissement ou de révision de suspension d’une telle licence, que le prix à payer fixé à ce paragraphe représentera plus de 1 pour cent de ses recettes brutes annuelles pour son premier exercice au cours duquel il tire de telles recettes, il peut présenter au ministre, avec sa demande de licence ou de révision de suspension, une demande de réduction du prix à payer.

  • Note marginale :Déclaration initiale

    (2) L’établissement fournit avec la demande de réduction une déclaration, dont la véracité et l’exactitude sont attestées par la personne responsable de l’administration financière de l’établissement :

    • a) indiquant qu’au moment de la demande de réduction il n’a pas terminé un premier exercice au cours duquel il tire des recettes brutes annuelles;

    • b) précisant la date à laquelle ont commencé ou commenceront ses activités de vente d’instruments médicaux au Canada;

    • c) précisant la date à laquelle se terminera son premier exercice au cours duquel il tire des recettes brutes annuelles.

  • Note marginale :Déclaration des recettes

    (3) Dans les 90 jours suivant la fin de son premier exercice au cours duquel il tire des recettes brutes annuelles, l’établissement fournit au ministre une déclaration, dont la véracité et l’exactitude sont attestées par la personne responsable de l’administration financière de l’établissement, faisant état de ses recettes brutes annuelles pour cet exercice.

  • Note marginale :Réduction du prix et remise

    (4) Si le prix acquitté par l’établissement pour la délivrance de la licence d’établissement ou la levée de suspension d’une telle licence est supérieur à un montant égal à 1 pour cent des recettes brutes annuelles de l’établissement pour son premier exercice au cours duquel il tire de telles recettes et que la déclaration prévue au paragraphe (3) est fournie dans le délai qui y est fixé, le prix à payer est ramené à ce montant. Est accordée à l’établissement remise d’une somme correspondant à la différence entre le prix acquitté et le prix réduit prévu au présent paragraphe, laquelle somme est remboursée à l’établissement par le ministre.

  • DORS/2000-312, art. 2

Vérification des recettes brutes annuelles

Note marginale :Livres des ventes vérifiés

  •  (1) Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que les déclarations fournies conformément aux paragraphes 15(3), 15.2(3), 16.1(2) ou 16.2(3) ne lui permettent pas de déterminer les recettes brutes annuelles de l’établissement, il peut exiger de ce dernier qu’il présente ses livres des ventes vérifiés par un vérificateur indépendant qualifié. Ceux-ci sont utilisés pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, selon le cas.

  • Note marginale :Plein prix à payer

    (2) Si, à l’expiration d’une période de 60 jours suivant la demande de production des livres des ventes vérifiés, l’établissement ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix fixé à l’alinéa 15(1)a) ou au paragraphe 15.1(1), selon le cas, et le prix net acquitté devient aussitôt exigible.

  • Note marginale :Prix exact à payer par suite de vérification

    (3) Si la vérification visée au paragraphe (1) démontre que le prix net acquitté est moindre que le prix qui aurait dû être payé, la différence entre ces deux prix devient aussitôt exigible.

  • Note marginale :Remise

    (4) Si la vérification visée au paragraphe (1) démontre que le prix qui aurait dû être payé est moindre que le prix net acquitté, est accordée à l’établissement remise d’une somme correspondant à la différence entre ces deux prix, laquelle somme est remboursée à l’établissement par le ministre.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Pour l’application du présent article, le prix net acquitté s’entend du prix acquitté par l’établissement après déduction, le cas échéant, de toute remise accordée en application du paragraphe 15.2(4), 16.1(3) ou 16.2(4).

  • DORS/2000-312, art. 2

PARTIE 3Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes présentées entre 1er juillet 1998 et le 31 août 1998

  •  (1) Le présent article s’applique à une demande d’homologation d’un instrument médical de classe II, III ou IV présentée aux termes de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, ou de modification d’homologation d’un tel instrument présentée aux termes des alinéas 34a) et b) de ce règlement, lorsque la demande a été présentée au cours de la période commençant le 1er juillet 1998 et se terminant le 31 août 1998.

  • Note marginale :Prix à payer

    (2) Le prix à payer par le fabricant est :

    • a) dans le cas de l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical de classe II visée au paragraphe (1) si, au 1er septembre 1998, l’examen n’est pas commencé, le prix à payer prévu au paragraphe 3(1) ou à l’alinéa 9(1)a), selon le cas;

    • b) dans le cas de l’évaluation préliminaire et de l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV, ou de modification d’homologation d’un tel instrument visée au paragraphe (1) si, au 1er septembre 1998 :

      • (i) l’évaluation préliminaire n’est pas commencée, le prix à payer prévu aux articles 4, 5 ou 6 ou à l’alinéa 9(1)b), selon le cas,

      • (ii) l’évaluation préliminaire est commencée, de 90 pour cent du prix à payer prévu aux articles 4 ou 5 ou à l’alinéa 9(1)b), selon le cas,

      • (iii) l’examen de la demande est commencé, égal à zéro.

  • Note marginale :Exigibilité des paiements

    (3) Le prix à payer visé :

    • a) à l’alinéa (2)a) et au sous-alinéa (2)b)(i) est exigible :

      • (i) lorsque le prix à payer est de 5 000 $ ou moins, sur réception d’un avis du ministre portant que n’est pas commencé au 1er septembre 1998 :

        • (A) l’examen de la demande d’homologation d’un instrument médical de classe II,

        • (B) l’évaluation préliminaire de la demande d’homologation d’un instrument médical de classe III ou IV, ou de modification d’homologation d’un tel instrument,

      • (ii) lorsque le prix à payer est de plus de 5 000 $, selon les modalités prévues à l’alinéa 7b);

    • b) au sous-alinéa (2)b)(ii) est exigible selon les modalités suivantes :

      • (i) 25 pour cent sur réception de l’avis du ministre portant que la demande a été acceptée pour examen,

      • (ii) 75 pour cent sur réception de l’avis du ministre portant que l’examen de la demande est terminé.

Note marginale :Recettes pour l’exercice précédent

  •  (1) Le présent article s’applique à l’établissement qui, à la fois :

    • a) présente, avant l’entrée en vigueur du présent article, la demande de licence d’établissement ou de révision de suspension d’une telle licence visée au paragraphe 15(1) pour l’année 2000;

    • b) à la date de la présentation de la demande visée à l’alinéa a), a terminé au moins un exercice au cours duquel il a tiré des recettes brutes annuelles.

  • Note marginale :Demande de réduction

    (2) Si le prix acquitté à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) représente plus de 1 pour cent de ses recettes brutes annuelles pour l’exercice précédent, l’établissement peut présenter une demande de réduction de prix accompagnée de la déclaration prévue au paragraphe 15(3) au plus tard 60 jours après la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Réduction du prix et remise

    (3) Si le prix acquitté par l’établissement à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) est supérieur à un montant égal à 1 pour cent de ses recettes brutes annuelles pour l’exercice précédent et que la déclaration prévue au paragraphe 15(3) est fournie dans le délai prévu au paragraphe (2), le prix à payer est ramené à ce montant. Est accordée à l’établissement remise d’une somme correspondant à la différence entre le prix acquitté et le prix réduit prévu au présent paragraphe, laquelle somme est remboursée à l’établissement par le ministre.

  • DORS/2000-312, art. 3

Note marginale :Absence d’exercice précédent

  •  (1) Le présent article s’applique à l’établissement qui, à la fois :

    • a) présente, avant l’entrée en vigueur du présent article, la demande de licence d’établissement ou de révision de suspension d’une telle licence visée au paragraphe 15(1) pour l’année 2000;

    • b) à la date de la présentation de la demande visée à l’alinéa a), n’a pas terminé un premier exercice au cours duquel il tire des recettes brutes annuelles.

  • Note marginale :Remise

    (2) Tout établissement qui a acquitté un prix de 2 530 $ à l’égard de la demande de licence visée au paragraphe (1) a droit à une remise de 410 $, laquelle somme lui est remboursée par le ministre.

  • Note marginale :Demande de réduction

    (3) Si l’établissement prévoit que le prix qu’il a acquitté à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), déduction faite de toute somme remboursée en vertu du paragraphe (2), représentera plus de 1 pour cent de ses recettes brutes annuelles pour son premier exercice au cours duquel il tire de telles recettes, il peut présenter une demande de réduction du prix à payer au plus tard 60 jours après la date d’entrée en vigueur du présent article s’il fournit les déclarations visées aux paragraphes 15.2(2) et (3) selon les modalités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Réduction du prix et remise

    (4) Si le prix acquitté par l’établissement pour la demande visée au paragraphe (1), déduction faite de toute somme remboursée en vertu du paragraphe (2), est supérieur à un montant égal à 1 pour cent des recettes brutes annuelles de l’établissement pour son premier exercice au cours duquel il tire de telles recettes et que la déclaration prévue au paragraphe 15.2(3) est fournie dans le délai qui est fixé à ce paragraphe, le prix à payer est ramené à ce dernier montant. Est accordée à l’établissement remise d’une somme correspondant à la différence entre le prix acquitté et le prix réduit prévu au présent paragraphe, laquelle somme est remboursée à l’établissement par le ministre.

  • DORS/2000-312, art. 3

Entrée en vigueur

Note marginale :Prix à payer — Services

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1998.

  • Note marginale :Prix à payer — Vente d’un instrument médical

    (2) L’article 12 entre en vigueur le 1er novembre 1999.

  • Note marginale :Prix à payer — Licences d’établissement

    (3) La partie 2 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

ANNEXE 1(articles 4 et 5)Instruments médicaux de classe III

Colonne 1Colonne 2
ArticleComposantes de la demandePrix ($)
1Description de l’instrument médical ainsi que de ses matériaux de fabrication et d’emballage, des caractéristiques qui permettent de l’utiliser pour les états pathologiques, fins et utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté et sommaire des problèmes signalés à son sujet dans les pays étrangers où il a été vendu140
2Sommaire et conclusions des études sur lesquelles le fabricant se fonde pour veiller à ce que l’instrument médical satisfasse aux exigences en matière de sûreté et d’efficacité prévues par le Règlement sur les instruments médicaux1 470
3Exemplaire de l’étiquette de l’instrument médical170
4Dans le cas d’un instrument diagnostique clinique in vitro, sommaire d’un essai expérimental effectué à son égard avec des sujets humains constituant un échantillon représentatif des utilisateurs auxquels l’instrument est destiné et dans des conditions similaires aux conditions d’utilisation440

ANNEXE 2(articles 4 et 5)Instruments médicaux de classe IV

Colonne 1Colonne 2
ArticleComposantes de la demandePrix ($)
1Description de l’instrument médical ainsi que de ses matériaux de fabrication et d’emballage, caractéristiques qui permettent de l’utiliser pour les états pathologiques, fins et utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté et sommaire des problèmes signalés à son sujet dans les pays étrangers où il a été vendu140
2Appréciation du risque que présente l’instrument médical et mesures de réduction des risques adoptées à son égard en vue de satisfaire aux exigences en matière de sûreté et d’efficacité prévues par le Règlement sur les instruments médicaux1 000
3Spécifications des matériaux de fabrication et d’emballage de l’instrument médical680
4Processus de fabrication de l’instrument médical1 360
5Dans le cas d’un instrument diagnostique in vitro, études sur lesquelles le fabricant se fonde pour veiller à ce que l’instrument médical satisfasse aux exigences en matière de sûreté et d’efficacité prévues par le Règlement sur les instruments médicaux:
  • a) études pré-cliniques

2 090
  • b) études cliniques

3 880
6Dans le cas d’un instrument médical autre qu’un instrument diagnostique in vitro, études sur lesquelles le fabricant se fonde pour veiller à ce que l’instrument médical satisfasse aux exigences en matière de sûreté et d’efficacité prévues par le Règlement sur les instruments médicaux:
  • a) études pré-cliniques

3 270
  • b) études cliniques

4 400
7Études de validation de procédés sur lesquelles le fabricant se fonde pour veiller à ce que l’instrument médical satisfasse aux exigences en matière de sûreté et d’efficacité prévues par le Règlement sur les instruments médicaux850
8Études de validation de logiciels sur lesquelles le fabricant se fonde pour veiller à ce que l’instrument médical satisfasse aux exigences en matière de sûreté et d’efficacité prévues par le Règlement sur les instruments médicaux2 020
9Exemplaire de l’étiquette de l’instrument médical170
10Dans le cas d’un instrument médical autre qu’un instrument diagnostique in vitro, fabriqué à partir de tissus humains ou animaux ou de leurs dérivés, ou contenant de tels tissus ou dérivés, les preuves tangibles établissant la biosécurité de l’instrument2 620
11Dans le cas d’un instrument diagnostique clinique in vitro, détail d’un essai expérimental effectué à son égard avec des sujets humains constituant un échantillon représentatif des utilisateurs auxquels l’instrument est destiné et dans des conditions similaires aux conditions d’utilisation2 410

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