Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :
Note marginale :Vérificateur indépendant
15 (1) Si le ministre de la Santé détermine que, d’après les renseignements à sa disposition, les registres financiers fournis conformément aux paragraphes 13(1) ou 14(2) pourraient ne pas être adéquats aux fins du calcul des recettes brutes visées à l’un ou l’autre de ces paragraphes, il peut exiger que le demandeur présente ses registres financiers vérifiés par un vérificateur indépendant qualifié.
Note marginale :Divergence
(2) En cas de divergence entre les registres financiers visés aux paragraphes 13(1) ou 14(2) et les registres financiers vérifiés, présentés conformément au paragraphe (1), le prix à payer est calculé sur la base de ces derniers.
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