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Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires)

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :


Note marginale :Agrément — recettes de l’exercice en cours

  •  (1) Malgré le paragraphe 13(1) et sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le demandeur n’a pas de recettes visées au paragraphe 13(1) pour son exercice précédent, le ministre de la Santé agrée la demande de réduction après le délai prévu au paragraphe (2) si la somme des prix à payer visée au paragraphe 12(1) représente plus de 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique, pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction.

  • Note marginale :Registres financiers

    (2) Les recettes de l’exercice du demandeur en cours au moment de la présentation de la demande de réduction sont calculées d’après les registres financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et fournis par lui dans les 90 jours suivant la fin de cet exercice.

  • Note marginale :Prix

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer par le demandeur est égal à la somme des montants suivants :

    • a) le montant applicable suivant, à verser au moment de la présentation de la demande de réduction :

      • (i) s’il s’agit d’une licence d’établissement autorisant une ou plusieurs activités, y compris celle de manufacturer des drogues, 6 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une licence d’établissement autorisant une ou plusieurs activités, y compris celle d’emballer-étiqueter des drogues mais non celle de les manufacturer, 4 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une licence d’établissement autorisant une ou plusieurs activités, y compris celle d’importer des drogues mais non celles de les manufacturer ou de les emballer-étiqueter, 2 500 $,

      • (iv) s’il s’agit d’une licence d’établissement autorisant une ou plusieurs activités, y compris celle de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter ou de les importer, 2 500 $,

      • (v) s’il s’agit d’une licence d’établissement autorisant une ou plusieurs activités, y compris celle de distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues ou de les vendre en gros mais non celles de les manufacturer, de les emballer-étiqueter, de les importer ou de les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, 750 $,

      • (vi) s’il s’agit d’une licence d’établissement autorisant uniquement l’analyse de drogues, 500 $;

    • b) la différence entre les montants suivants, à verser dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du demandeur en cours au moment de la présentation de la demande de réduction :

      • (i) 1,5 % de ses recettes brutes pour cet exercice provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique,

      • (ii) le montant applicable visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Remise

    (4) Lorsque le montant versé par le demandeur conformément à l’alinéa (3)a) est plus élevé que le montant à verser selon l’alinéa (3)b), le ministre de la Santé accorde à celui-ci une remise d’un montant égal à la différence entre ces montants.

  • Note marginale :Refus d’agrément

    (5) Lorsque le ministre de la Santé n’agrée pas la demande de réduction selon le paragraphe (1) parce que le demandeur ne fournit pas ses registres financiers dans le délai prévu au paragraphe (2) ou parce que la somme des prix à payer visée au paragraphe 12(1) ne représente pas plus de 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique, pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction, le prix à payer par celui-ci est égal à la différence entre :

    • a) la somme des prix applicables visée au paragraphe 12(1);

    • b) le montant versé par lui conformément à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Date de paiement

    (6) Le prix visé au paragraphe (5) est exigible à l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe (2).


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