Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
7 (1) Le président d’un comité d’appel préside toutes les réunions de ce comité ou de son sous-comité visé au paragraphe 12(1) et il supervise et dirige les travaux du comité d’appel, notamment :
a) la formation des sous-comités chargés des appels;
b) la répartition équitable des tâches entre les membres;
c) la nomination de membres à titre temporaire au comité d’appel de l’autre région;
d) de façon générale, le déroulement des travaux du comité d’appel et la gestion de ses affaires internes.
(2) Le président d’un comité d’appel désigne un des membres du comité à titre de président suppléant.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le président suppléant est investi de tous les pouvoirs du président.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président suppléant ou de refus de celui-ci d’agir comme président, les membres restants élisent à la majorité des voix un membre pour agir à titre de président temporaire.
(5) Le président temporaire élu conformément au paragraphe (4) est investi de tous les pouvoirs du président.
- DORS/2016-289, art. 5
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