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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 7 du 2016-11-18 au 2024-10-02 :

  •  (1) Le président d’un comité d’appel préside toutes les réunions de ce comité ou de son sous-comité visé au paragraphe 12(1) et il supervise et dirige les travaux du comité d’appel, notamment :

    • a) la formation des sous-comités chargés des appels;

    • b) la répartition équitable des tâches entre les membres;

    • c) la nomination de membres à titre temporaire au comité d’appel de l’autre région;

    • d) de façon générale, le déroulement des travaux du comité d’appel et la gestion de ses affaires internes.

  • (2) Le président d’un comité d’appel désigne un des membres du comité à titre de président suppléant.

  • (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le président suppléant est investi de tous les pouvoirs du président.

  • (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président suppléant ou de refus de celui-ci d’agir comme président, les membres restants élisent à la majorité des voix un membre pour agir à titre de président temporaire.

  • (5) Le président temporaire élu conformément au paragraphe (4) est investi de tous les pouvoirs du président.

  • DORS/2016-289, art. 5

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