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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2016-11-17 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (business day)

    Loi

    Loi La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole. (Act)

    Service de médiation

    Service de médiation Le Service de médiation en matière d’endettement agricole du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Service)

  • (2) Pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 22(2) de la Loi, sont des personnes liées à l’agriculteur ou au créancier :

    • a) dans le cas d’un agriculteur ou d’un créancier qui est une personne physique :

      • (i) son conjoint,

      • (ii) son enfant naturel ou adoptif ou celui de son épouse,

      • (iii) son frère, sa soeur, sa mère, son père ou ses grands-parents, ou ceux de son épouse,

      • (iv) la personne qui était son employé ou son employeur à la date de la présentation de la première demande de médiation au Service de médiation;

    • b) dans le cas d’un agriculteur ou d’un créancier qui est une personne morale, une coopérative, une société de personnes ou autre association :

      • (i) la personne qui était son dirigeant, son administrateur, son associé ou son employé à la date de la présentation de la première demande de médiation au Service de médiation,

      • (ii) la personne qui est directement ou indirectement propriétaire de 25 pour cent ou plus des actions de la personne morale ou de la coopérative, ou qui contrôle ou détient une telle proportion d’actions.


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