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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :

  •  (1) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (2), qu’une unité de matériel cause ou subit du brouillage autre que du brouillage préjudiciable ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il ordonne aux personnes qui possèdent ou contrôlent le matériel d’en cesser ou d’en modifier l’utilisation jusqu’à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ce brouillage ou cet effet ou sans en être contrarié.

  • (2) La décision visée au paragraphe (1) tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’environnement électromagnétique dans lequel le matériel est utilisé;

    • b) les circonstances dans lesquelles le matériel est utilisé;

    • c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;

    • d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.


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