Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2014-02-27 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action avec droit de vote

    action avec droit de vote S’entend au sens du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes. (voting share)

    Canadien

    Canadien S’entend au sens du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes. (Canadian)

    contrôle

    contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)

    est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien

    est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien Se dit de la personne morale :

    • a) dont au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

    • b) dont au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;

    • c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens. (Canadian-owned and controlled)

  • (2) Sont admissibles à l’attribution d’une licence radio, à titre de transporteur de radiocommunications :

    • a) la personne physique qui est :

      • (i) soit un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté et un résident habituel du Canada,

      • (ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et un résident habituel du Canada depuis une période maximale d’un an à compter de l’expiration de la date où elle est devenue pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

    • b) la société de personnes ou la coentreprise dont chaque associé ou coentrepreneur est admissible à l’attribution d’une licence radio en vertu du présent paragraphe;

    • c) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration locale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux;

    • d) la personne morale qui est :

      • (i) soit constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien,

      • (ii) soit une entreprise canadienne qui remplit les conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes 16(1) ou (2) de la Loi sur les télécommunications, qu’elle soit ou non exemptée de l’application de cette loi ou autrement soustraite à son application.


Date de modification :